Texte 2008029437
Article 1er.L'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales est remplacé par la disposition suivante :
" 6° Production propre en première diffusion : production réalisée par la télévision locale et répondant aux missions de service public des télévisions locales décrites à l'article 64 du décret. "
Art. 2.L'article 2, dernier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Ces documents sont transmis au Ministre ainsi qu'au secrétariat général dans le délai prescrit à l'article 74, § 3, du décret ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. En vue du calcul du montant de sa subvention de fonctionnement, la télévision locale est tenue d'inscrire dans son rapport d'activité les informations suivantes :
1°le volume d'emploi en équivalent temps plein arrêté au 31 décembre de l'année concernée par le rapport d'activité et comprenant uniquement les postes occupés depuis au moins six mois.
2°le volume total, calculé en minutes, de production propre en première diffusion au cours de l'année concernée par le rapport d'activité en précisant pour chaque programme produit, la date de première diffusion, la durée et la fréquence de production;
3°le volume total, calculé en minutes, des coproductions en première diffusion au cours de l'année concernée par le rapport d'activité en précisant pour chaque coproduction, la date de première diffusion, la durée, la fréquence et la part globale de la télévision locale dans celle-ci. "
Art. 4.L'article 4, 2° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 2° Le solde des crédits disponibles après soustraction du total des subventions forfaitaires attribuées en application de l'alinéa 1er, 1°, est réparti entre les télévisions locales autorisées sur la base des critères quantitatifs suivants :
a)le volume hebdomadaire moyen de production propre calculé en minutes sur une période de référence de deux ans courant à partir du 1er janvier de la troisième année précédant l'année de l'exercice budgétaire au cours duquel la subvention sera octroyée, avec une pondération de 80 %;
b)le volume de l'emploi en équivalent temps plein visé à l'article 3, 1°, de la 2e année précédant l'année de l'exercice budgétaire au cours duquel la subvention sera octroyée, avec une pondération de 20 %. "
Art. 5.L'article 4, dernier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Le forfait visé à l'alinéa 1er, 1°, est adapté annuellement et pour la première fois en 2009 sur la base de l'indice 1er janvier 2006 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire défini par la loi du 2 août 1971. "
Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 1°, le volume hebdomadaire moyen de production propre calculé en minutes pris pour référence pour le calcul des subventions des exercices 2006, 2007 et 2008 est fixé sur la base de l'année 2003.
Par dérogation à l'article 3, § 1er, 2°, le volume d'emploi en équivalent temps plein pris pour référence pour le calcul des subventions des exercices 2006, 2007 et 2008 est fixé sur la base de l'année 2005. "
Art. 7.Le point III.2. de l'annexe du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" III.2. Production propre.
Donner, pour l'année considérée, le temps de production propre et la part qu'il représente dans le temps de diffusion de l'ensemble des programmes à l'exclusion des rediffusions.
Pour rappel, conformément à l'article 66, § 1er, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion :
- une coproduction assurée par une télévision locale est assimilée à de la production propre au prorata du budget réellement engagé par celle-ci;
- les échanges de productions propres entre télévisions locales sont assimilés à des productions propres.
Concernant ce dernier point, ne sont pris en compte que les programmes qui font l'objet d'un contrat d'échange (à transmettre en annexe du rapport d'activité). Ce document signé par les deux télévisions est un document unique qui reprend la liste précise des programmes échangés et diffusés au cours de l'année considérée. Comme le précise le commentaire de l'article 66 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, s'il va de soi qu'il est impossible d'exiger que l'échange porte sur des émissions équivalentes en qualité et en durée, les télévisions locales devront toutefois veiller à ce qu'il n'existe pas une disparité évidente entre les émissions échangées.
Donner :
- le volume total, calculé en minutes, de production propre en première diffusion au cours de l'année en précisant pour chaque programme produit, la date de première diffusion, la durée et la fréquence de production;
- le volume total, calculé en minutes, des coproductions en première diffusion au cours de l'année en précisant pour chaque coproduction, la date de première diffusion, la durée, la fréquence et la part globale d'investissement de la télévision locale dans celle-ci;
- le volume total, calculé en minutes, des productions propres que la télévision locale a acquises au cours de l'année auprès de télévisions locales tierces dans le cadre d'un échange de programmes et diffusées pour la première fois au cours de l'année, ceci en précisant pour chaque production propre acquise sa date de première diffusion.
Les informations visées ci-dessus sont fournies selon le modèle exemplatif suivant :
1. Productions propres.
Genre : Sport.
Nom générique du Programme | Fréquence et durée | Nombre de programmes produits et diffusés lors de l`année de référence + date de première difusion | Durée totale en minutes |
'' Sports magazine '' | Hebdomadaire de 26` | 52 | 1 352` |
Programme 1 = 06/01/06; | |||
prog 2 = 13/01/06; et ainsi de suite jusqu`à l`émmission 52. | |||
'' Studios sports '' | Mensuel (10 mois par an) de 52` | 10 | 520` |
Programme 1 = 10/01/06; | |||
prog 2 = 11/02/06; et ainsi de suite jusqu`à l`émission 10. | |||
Total durée par genre | 1 872` |
Genre : Information.
Nom générique du Programme | Fréquence et durée | Nombre de programmes produits et diffusés lors de l`année de référence + date de mrmière diffusion | Durée totale en minutes |
`` JT `` | Quotidien (5 j par sem) de 20` | 260 | 5 200` |
Programme 1 = 03/01/06; | |||
prog 2 = 04/01/06; et | |||
ainsi de suite jusqu`à l`émission 260 | |||
`` Debat `` | Hebdomadaire de 45` | 52 | 2 340` |
Programme 1 = 03/01/06; | |||
prog 2 = 10/01/06; et | |||
ainsi de suite jusqu`à l`émission 52 | |||
Total durée par genre | 7 540` |
Et ainsi de suite pour les autres genres : " Animation et divertissement "; " Education permanente "; " Culture " et " Autres ".
Grand total duree | 9.412' |
2. Coproductions.
Genre : Animation et divertissement.
Nom générique du Programme | Fréquence et durée | Nombre de programmes produits et diffusés lors de l`année de référence + date de prmière diffusion | Durée totale en minutes | Parts globale de la TVL dans la coprod des programmes | Autres coproducteurs et leur part | Minutes comptabilisables |
`` Gastronome `` | Mensuel (10 par an) de 26` | 10 | 260` | 50 % | Tele MB (50 %) | 130` |
Programme 1 = 05/01/06; | ||||||
prog 2 = 04/02/06; | ||||||
et ainsi de suite jusqu`à l`émission 10 | ||||||
Total durée par genre | 130` |
Genre : Culture.
Nom générique du Programme | Frequence et durée | Nombre de programmes produits et diffusés lors de l`année de référence + date de prmière diffusion | Durée totale en minutes | Parts globale de la TVL dans la coprod des programmes | Autres coproducteurs et leur part | Minutes comptablilisables |
'' Cult'Art '' | Trimestriel de 50' | 4 | 200' | 20 % | Mega-prod (50 %) | 40' |
Programme 1 = 30/02/06; | MaTele (30 %) | |||||
prog 2 = 30/05/06; | ||||||
et ainsi de suite jusqu`à lémission 4 | ||||||
Total durée par genre | 40` |
Et ainsi de suite pour les autres genres : " Information ", " Sport "; " Education permanente " et " Autres ".
Grand total durée | 170` |
3. Echanges.
Programmes reçus de | Nom générique des Programmes reçus et genre | Fréquence et durée | Nombre de programmes reçus + date de première diffusion | Product propre ou coproduction | Minutes comptabilisables | Nombres des programmes donnés en échange |
No Télé | `` Sportissimo `` (Sport) | Hebdo de 20` | 52 (Programme 1 = 05/01/06; prog 2 = 12/01/06; et ainsi de suite jusqu`à l`émission 52) | Production propre | 1.040` | 10 |
40 | ||||||
4 | ||||||
`` Le point `` (Info) | Hebdo de 20` | 52 (Programme 1 = 06/01/06; prog 2 = 13/01/06; et ainsi de suite jusqu`à l`émission 52) | Production propre | 1.040` | ||
TV Lux | `` Culture magazine `` (Cult.) | trimestriel de 50` | 4 (Programme 1 = 05/03/06; prog 2 = 7/03/06; et ainsi de suite jusqu`à l`émission 4) | Coprod à 50 % (dans le cas d`une coproduction, tenir compte de la part de la TVL dans la coprod pour établir les minutes comptabilisables). | 100` | 10 `` Gastronome `` |
Grand total durée | 2.180` |
".
Art. 8.Le point IV.2. de l'annexe du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" IV.2. Production propre.
En complément des informations déjà communiquées au point III.2., décrire le contenu de chaque programme de production propre. ".
Art. 9.Le point IV.3. de l'annexe du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" IV.3. Coproduction.
En complément des informations déjà communiquées au point III.2. :
- Décrire le contenu de chaque programme coproduit;
- Donner pour chacun la forme de coproduction de la télévision locale (apport d'une équipe technique, d'un car régie, etc.). "
Art. 10.Le point IV.4. de l'annexe du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" IV.4. Echanges de programmes.
En complément des informations déjà communiquées au point III.2., décrire le contenu de chaque programme reçu en échange. "
Art. 11.Le point VII.2. de l'annexe du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" VII.2. Personnel.
La télévision locale est tenue de fournir :
1°le volume d'emploi en équivalent temps plein arrêté au 31 décembre de l'année considérée et comprenant uniquement les postes occupés depuis au moins six mois;
2°la liste des travailleurs arrêtée au 31 décembre de l'année considérée avec pour chacun :
- son nom;
- son titre et sa fonction (journaliste, technicien, administratif);
- le cas échéant, l'aide à l'emploi dont il bénéficie;
- son occupation temporelle (temps plein, 4/5 temps, 3/4 temps, mi-temps,...). "
Art. 12.Le point VIII.1. de l'annexe du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" VIII.1. Distribution.
- Quel(s) est (sont) les distributeurs de services par câble distribuant le programme de la télévision locale sur sa zone de couverture (donner également le nom et les coordonnées du représentant de chaque distributeur).
- A quel(s) opérateur(s) de réseau ce(s) distributeur(s) de services par câble a(ont)-t-il(s) recours.
- le cas échéant, quel(s) est (sont) le(s) distributeur(s) de services par câble distribuant le programme de la télévision locale sur sa zone de réception autre que sa zone de couverture.
- A quel(s) opérateur(s) de réseau ce(s) distributeur(s) de services par câble a (ont)-t-il(s) recours.
- Quelles sont les communes desservies par chaque distributeur de services par câble et chaque opérateur de réseau de télédistribution.
- Quel est le nombre d'abonnés au 30 septembre de l'année précédant l'année concernée par le présent rapport pour chaque distributeur de service par câble sur la zone de couverture de la TVL.
- Par quel(s) moyen(s) technique(s) le signal est-il injecté sur le(s) réseau(x) de télédistribution (fibre optique, faisceau hertzien,...).
- Le programme de la télévision locale est-il distribué par l'intermédiaire d'un autre réseau de radiodiffusion que le câble.
- Si oui, le(s)quel(s). Qui en est (ou en sont) le(s) distributeur(s) (donner également le nom et les coordonnées du représentant du distributeur) et l'opérateur de réseau.
- Quelle est la zone desservie par ce réseau de radiodiffusion.
- Quelles sont les communes de la zone de couverture desservies par chaque distributeur de services sur ce ou ces réseaux autres que le câble.
- Quel est le nombre d'abonnés au 30 septembre de l'année précédant l'année concernée par le présent rapport pour chaque distributeur autre que le câble sur la zone de couverture de la TVL. "
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juillet 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,
Mme F. LAANAN.