Lex Iterata

Texte 2008029424

18 JUILLET 2008. - Décret fixant des conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de [bachelier infirmier responsable de soins généraux], renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur. <DCFR 2016-06-30/19, art. 1, 003; En vigueur : 15-09-2016>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-2008 et mise à jour au 13-05-2026)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
10-9-2008
Numéro
2008029424
Page
47115
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-18/84
Entrée en vigueur / Effet
10-09-200815-09-200815-09-2009
Texte modifié
19770218031995029363199402927819950294821970070701200402917020040291891999029643199602933820060290912002029138
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions communes à l'enseignement supérieur.

Chapitre 1er.- Modifications du décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur.

Article 1er.L'article 2 du décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur est remplacé par l'article suivant :

" Article 2. Un Fonds d'aide à la mobilité étudiante est créé. "

Art. 2.A l'article 3, alinéa 1er, du même décret, les mots " de l'espace européen de l'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots " ou une autre Communauté ".

Art. 3.A l'article 4 du même décret, les mots " un quadrimestre " sont remplacés par les mots " trois mois ".

Art. 4.A l'article 8, du même décret, les mots " au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots " des étudiants de l'enseignement supérieur ".

Art. 5.A l'article 9, du même décret, les mots " au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots " des étudiants de l'enseignement supérieur ".

TITRE II.- Dispositions relatives aux universités.

Chapitre 1er.- Modification du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur.

Art. 6.L'article 3 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° Bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation, orientation logopédie. "

Chapitre 2.- Modification du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

Art. 7.L'article 39 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, dont le texte actuel formera un § 1er, est complété d'un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les académies universitaires peuvent conclure des conventions de coopération, conformément à l'article 29, § 2, avec les instituts supérieurs d'architecture pour l'organisation de masters complémentaires dans les domaines " Art de bâtir et urbanisme " et " Sciences de l'ingénieur ". "

TITRE III.- Dispositions relatives aux Hautes Ecoles.

Chapitre 1er.- Modification du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Art. 8.L'article 8, § 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est complété comme suit :

" 6° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits pour la première fois, dans la même année d'études d'une même section, s'y inscrivent à nouveau alors même que le jury a prononcé la réussite de cette année d'études. "

Art. 9.Au Chapitre IV, section II, article 44bis, § 5, alinéa 1er, du même décret, les mots " par période d'un an " sont remplacés par les mots " par période de deux ans ".

Chapitre 2.- Modifications du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.

Art. 10.L'article 20, § 3, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, est complété par l'alinéa suivant :

" Un établissement peut organiser une partie des activités d'apprentissage en dehors des sites définis, pour autant que ces activités décentralisées ne dépassent pas 15 crédits par cycle d'études et ne constituent jamais un dédoublement d'enseignements. "

Art. 11.L'article 26, § 5, alinéa 2, du même décret, est complété comme suit :

" Il ne peut être admis dans aucun établissement d'enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes ".

Art. 12.L'article 44, § 2, alinéa 1er, du même décret est remplacé par les alinéas suivants :

" En cas d'études organisées par plusieurs institutions dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004, l'étudiant se voit délivrer un diplôme conjoint.

Lorsque la convention est conclue avec un établissement hors Communauté française, l'étudiant peut également se voir délivrer le diplôme de cet établissement. "

Art. 13.Dans l'article 45 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, le diplôme délivré dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études, telle que visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004, conclue entre une Haute école et une université n'est pas contresigné par le Gouvernement ou son délégué. "

Chapitre 3.[1 ...]1

----------

(1DCFR 2016-06-30/19, art. 2, 003; En vigueur : 15-09-2016)

Art. 13bis.[1 Le présent chapitre qui transpose partiellement la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 [3 et par la Directive déléguée (UE) 2024/782 de la Commission du 4 mars 2024]3 s'applique à l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles et à l'[2 Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]2.]1

----------

(1Inséré par DCFR 2016-06-30/19, art. 2, 003; En vigueur : 15-09-2016)

(2ACF 2025-07-18/42, art. 24, 007; En vigueur : 25-08-2025)

(3DCFR 2026-04-16/02, art. 1, 008; En vigueur : 04-03-2026)

Section 1ère.- Définition.

Art. 14.[1 Au sens du présent chapitre, on entend par " activités d'intégration professionnelle " également appelées " enseignement clinique " dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 [2 et par la Directive déléguée (UE) 2024/782 de la Commission du 4 mars 2024]2:

a)Pour le Bachelier infirmier responsable de soins généraux :

le volet de la formation par lequel l'étudiant(e) apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer l'ensemble des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises. L'étudiant(e) apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser l'ensemble des soins infirmiers, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein des institutions de santé ou dans la collectivité. "

B)Pour le Bachelier sage-femme :

le volet de la formation qui s'effectue dans les services d'un centre hospitalier ou dans d'autres services de santé agréés par les autorités ou organismes compétents et par lequel l'étudiant participe aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation. Ils sont initiés aux responsabilités qu'impliquent les activités des sages-femmes.

Dans le cadre du présent décret, les termes " activités d'intégration professionnelle ", " pratique clinique ", " activités professionnelles de formation " et " enseignement clinique " sont synonymes.]1

----------

(1DCFR 2016-06-30/19, art. 3, 003; En vigueur : 15-09-2016)

(2DCFR 2026-04-16/02, art. 2, 008; En vigueur : 04-03-2026)

Section 2.- Conditions de collation des diplômes de Bachelier-Sage-femme et de [1 bachelier infirmier responsable de soins généraux]1.

----------

(1DCFR 2016-06-30/19, art. 1, 003; En vigueur : 15-09-2016)

Sous-section 1ère.- Admission aux études.

Art. 15.Lors de l'inscription aux cours de la première année d'études, les étudiants fournissent les documents suivants :

Un certificat d'aptitude physique;

Un extrait de casier judiciaire [1 modèle II]1, datant de moins de trois mois.

----------

(1DCFR 2014-04-11/33, art. 65, 002; En vigueur : 21-08-2014)

Art. 16.A l'exception des études de spécialisation interdisciplinaire, nul ne peut être admis à une année d'études de spécialisation de [1 bachelier infirmier responsable de soins généraux]1 s'il n'est titulaire du diplôme de [1 bachelier infirmier responsable de soins généraux]1.

----------

(1DCFR 2016-06-30/19, art. 1, 003; En vigueur : 15-09-2016)

Art. 16bis.[1 - Les personnes titulaires du Brevet infirmier hospitalier répondant au prescrit de la Directive européenne 2013/55/UE (relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles) ou du Brevet de l'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers bénéficient d'une valorisation automatique de minimum 120 crédits dans le cadre de la section de Bachelier infirmier responsable des soins généraux.]1

----------

(1Inséré par DCFR 2026-04-16/02, art. 59, 008; En vigueur : 04-03-2026)

Sous-section 2.- Conditions de délivrance des diplômes.

Art. 17.[1 La formation menant au diplôme de Bachelier infirmier responsable de soins généraux [3 organisée en plein exercice ou en Enseignement pour Adultes]3 est conforme à l'annexe I du présent décret qui comprend le référentiel de compétences, le programme minimum et les mots-clés devant apparaître dans le curriculum, et au dossier pédagogique de la section pour ce qui concerne [2 Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]2.

Elle comporte 240 crédits ECTS représentant au moins 4600 heures d'enseignement théorique et clinique, la durée de l'enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l'enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation.

La formation menant au diplôme de Bachelier sage-femme est conforme à l'annexe II du présent décret qui comprend le référentiel de compétences, le programme minimum et les mots-clés devant apparaître dans le curriculum.

Elle comporte 240 crédits ECTS représentant au moins 4600 heures d'enseignement théorique et pratique, dont un tiers au moins de la durée minimale est constitué de pratique clinique.]1

----------

(1DCFR 2016-06-30/19, art. 4, 003; En vigueur : 15-09-2016)

(2ACF 2025-07-18/42, art. 24, 007; En vigueur : 25-08-2025)

(3ACF 2025-07-18/42, art. 25, 007; En vigueur : 25-08-2025)

Art. 18.[1[2 Tant dans l'enseignement de plein exercice qu'en Enseignement pour Adultes]2, pour être admis à l'examen final, l'étudiant doit produire un carnet d'activités d'intégration professionnelle constatant qu'il a effectué avec fruit le minimum d'activités d'intégration professionnelle ou d'activités professionnelles de formation permettant d'obtenir le diplôme de Bachelier infirmier responsable de soins généraux ou de Bachelier sage-femme tel que précisé dans les annexes Ire et II du présent décret.]1

----------

(1DCFR 2016-06-30/19, art. 5, 003; En vigueur : 15-09-2016)

(2ACF 2025-07-18/42, art. 26, 007; En vigueur : 25-08-2025)

Section 3.- Programme de l'enseignement clinique pour l'obtention des diplômes de Bachelier Sage-femme et de [1 bachelier infirmier responsable de soins généraux]1.

----------

(1DCFR 2016-06-30/19, art. 1, 003; En vigueur : 15-09-2016)

Sous-section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 19.L'enseignement clinique est dispensé dans des services tant hospitaliers qu'extrahospitaliers situés en Belgique ou dans un pays autre que la Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des étudiant(e)s sous la direction de maîtres de formation pratique ou de maîtres-assistants [1 ou sous la direction de chargés de cours dans l[2 Enseignement pour Adultes]2]1, porteurs du grade académique de Bachelier - Accoucheuse, Bachelier-Sage-femme ou de Bachelier en soins infirmiers et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement.

----------

(1DCFR 2014-04-11/33, art. 68, 002; En vigueur : 21-08-2014)

(2ACF 2025-07-18/42, art. 23, 007; En vigueur : 25-08-2025)

Art. 20.[1 Une convention cadre de stage est conclue par écrit entre l'établissement d'enseignement et l'institution de stage. Elle a pour but de régler les relations entre l'établissement d'enseignement qui est responsable de la formation et l'institution de stage qui collabore à cette formation. La convention cadre de stage contient les éléments suivants :

les parties à la convention;

la période et les institutions et services concernés;

les engagements respectifs de l'institution d'accueil et de l'établissement;

les modalités relatives à l'encadrement pédagogique : rôle du référent dans l'institution d'accueil et rôle de l'enseignant référent;

les horaires;

les modalités relatives aux absences et aux retards;

les modalités relatives à l'évaluation;

les informations relatives aux assurances souscrites par l'établissement d'enseignement pour l'étudiant stagiaire et pour l'enseignant référent.

Le Gouvernement arrête le modèle de la convention cadre visée à l'alinéa 1er.]1

----------

(1DCFR 2021-07-19/10, art. 7, 006; En vigueur : 14-09-2021)

Sous-section 2.- Répartition de l'enseignement clinique.

Art. 21.

<Abrogé par DCFR 2016-06-30/19, art. 6, 003; En vigueur : 15-09-2016>

Art. 22.

<Abrogé par DCFR 2016-06-30/19, art. 6, 003; En vigueur : 15-09-2016>

Art. 23.

<Abrogé par DCFR 2014-04-11/33, art. 92, 002; En vigueur : 21-08-2014>

Art. 24.

<Abrogé par DCFR 2014-04-11/33, art. 92, 002; En vigueur : 21-08-2014>

Art. 25.

<Abrogé par DCFR 2016-06-30/19, art. 6, 003; En vigueur : 15-09-2016>

Art. 26.

<Abrogé par DCFR 2016-06-30/19, art. 6, 003; En vigueur : 15-09-2016>

Art. 27.

<Abrogé par DCFR 2014-04-11/33, art. 92, 002; En vigueur : 21-08-2014>

Art. 28.

<Abrogé par DCFR 2014-04-11/33, art. 92, 002; En vigueur : 21-08-2014>

Art. 29.

<Abrogé par DCFR 2014-04-11/33, art. 92, 002; En vigueur : 21-08-2014>

Art. 29bis.[1 Dans l'enseignement supérieur de plein exercice, les étudiants qui sont inscrits dans le cursus de Bachelier en soins infirmiers avant l'année académique 2016-2017 et qui n'ont pas validé tous leurs crédits, peuvent représenter les évaluations des unités d'enseignement non validées au plus tard au cours de l'année académique 2018-2019.

Au-delà de l'année académique 2018-2019, les étudiants désirant poursuivre leur parcours d'études doivent s'inscrire dans le bachelier infirmier responsable de soins généraux.]1

----------

(1DCFR 2017-11-09/02, art. 1, 004; En vigueur : 14-09-2017)

Art. 29ter.[1 Dans l'enseignement supérieur de plein exercice, les étudiants qui sont inscrits dans le cursus de Bachelier sage-femme avant l'année académique 2016-2017, peuvent représenter les unités d'enseignement non acquises de l'ancien cursus au cours de l'année académique suivante. Lorsqu'ils ont acquis ou valorisé la totalité des crédits afférents aux unités d'enseignement ils se voient accorder les grades académiques.]1

----------

(1Inséré par DCFR 2016-06-30/19, art. 8, 003; En vigueur : 15-09-2016)

Art. 29quater.[1 Dans [2 l'Enseignement pour Adultes de niveau supérieur ]2 pour les étudiants qui sont inscrits dans le cursus de bachelier en soins infirmiers avant l'année académique 2016-2017, pour assurer la bonne fin des études, l'établissement concerné doit organiser après les quatre dernières années d'études restantes, au minimum pendant trois années consécutives suivant la fermeture de la dernière unité d'enseignement de la section concernée, l'unité d'enseignement " épreuve intégrée ".

Dans [2 Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]2 pour les étudiants qui sont inscrits dans le cursus de bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier hospitalier avant l'année académique 2016-2017, pour assurer la bonne fin des études, l'établissement concerné doit organiser après les deux dernières années d'études restantes, au minimum pendant trois années consécutives suivant la fermeture de la dernière unité d'enseignement de la section concernée, l'unité " épreuve intégrée ".]1

----------

(1Inséré par DCFR 2016-06-30/19, art. 9, 003; En vigueur : 15-09-2016)

(2ACF 2025-07-18/42, art. 24, 007; En vigueur : 25-08-2025)

Art. 29quinquies.[1 Les diplômes obtenus à l'issue d'une formation en soins infirmiers ou d'une formation de sage-femme commencée avant la rentrée académique 2016-2017 sont considérés comme équivalents à ceux qui seront délivrés à l'issue des formations organisées par la suite.]1

----------

(1Inséré par DCFR 2016-06-30/19, art. 10, 003; En vigueur : 15-09-2016)

TITRE IV.- Dispositions relatives aux Ecoles supérieures des arts et aux Instituts supérieurs d'architecture.

Chapitre 1er.- Modifications du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).

Art. 30.Dans le chapitre VI du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), inséré par le décret du 2 juin 2006, et dont le texte actuel formera une section 1re intitulée comme suit :

" Section 1re : Des Délégués du Gouvernement ",

il est inséré une section II, rédigée comme suit :

" Section II : Du Collège des Délégués du Gouvernement.

Article 34undecies. § 1er. Il est institué un Collège des Délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts, ci-après dénommé " le Collège " et composé comme suit :

Des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts, visés à l'article 34bis du présent décret;

De l'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou de son délégué.

L'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou son délégué participe aux réunions du Collège avec voix consultative.

Le Collège peut inviter un délégué du Gouvernement à participer à ses réunions avec voix consultative.

§ 2. Le Collège décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue :

De la mise en oeuvre cohérente et de la coordination du contrôle des Ecoles Supérieures des Arts;

Du bon fonctionnement général de ce contrôle notamment par l'affectation des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition commune des commissaires;

Du règlement des questions ponctuelles qui lui sont soumises à cette fin par le Gouvernement.

Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du Collège et si cette absence de consensus est de nature à être préjudiciable à la cohérence ou au bon fonctionnement du contrôle des Ecoles Supérieures des Arts, le Gouvernement prend les décisions nécessaires pour y remédier.

§ 3. Le Collège est en outre chargé d'informer le Gouvernement et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec le contrôle des Ecoles Supérieures des Arts.

A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du Collège.

§ 4. Le Collège se réunit d'initiative au moins une fois par trimestre. Il se réunit en outre à tout moment à la demande du Gouvernement.

§ 5. Pendant la durée de chaque affectation, le Collège est présidé successivement, par période de deux ans, par chacun des commissaires auprès des Hautes Ecoles, du plus ancien en fonction au plus jeune ou, à défaut d'applicabilité de ce critère, de la manière établie par le Collège lui-même.

Le Collège fixe les modalités d'organisation de son secrétariat compte tenu des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition des commissaires auprès des Hautes Ecoles et établit son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement doit en tout cas compléter les modalités de présidence du Collège, organiser les procédures de fonctionnement par consensus et déterminer la forme que doivent revêtir les décisions prises par le Collège ainsi que la publicité qui doit leur être donnée.

Ce règlement est soumis au Gouvernement pour approbation.

§ 6. Le Collège fait annuellement rapport au Gouvernement.

Ce rapport contient la description de ses activités, son évaluation des procédures de contrôle pour l'année écoulée et ses suggestions pour l'année à venir. "

Art. 31.A l'article 57 du même décret, modifié par les décrets des 31 mars 2004, 2 juin 2006 et 25 mai 2007, et dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. En cas de fusion de deux ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts organisant des domaines d'enseignement différents, l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion peut prévoir de conserver par domaine d'enseignement, les titulaires de mandats de directeurs, et le cas échéant, de directeurs adjoints, dans les Ecoles supérieures des Arts fusionnées.

Les directeurs des Ecoles supérieures des Arts fusionnées exercent alors la fonction de directeur de domaine dans l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion jusqu'au terme de leur mandat en cours.

Le mandat du directeur de domaine est d'une durée de cinq ans renouvelable.

Le directeur de domaine est désigné par le Pouvoir organisateur, conformément à la procédure de recrutement applicable pour la désignation des directeurs des Ecoles supérieures des arts.

Il est créé, au sein de l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion, un collège de direction composé de l'ensemble des directeurs de domaines visés à l'alinéa précédent, et présidé par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion.

Le collège de direction est chargé d'assurer l'exécution des décisions de l'organe de gestion de l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion et prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation.

Un seul directeur issu des Ecoles supérieures des Arts fusionnées peut exercer la fonction de directeur de l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion. ".

Art. 32.Dans l'article 41septies, alinéa 2, du même décret, les mots " les trois années académiques " sont remplacés par les mots " les cinq années académiques ".

Chapitre 2.- Modifications du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique.

Art. 33.L'article 26 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, est complété par l'alinéa suivant :

" En cas de fusion de deux ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts, chacune des Ecoles supérieures des Arts fusionnées conserve sa représentation au sein du Conseil supérieur. "

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture.

Art. 34.A l'article 6, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, sont apportées les modifications suivantes :

a)Le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Un Institut peut organiser une partie des activités d'apprentissage en dehors des sites définis, pour autant que ces activités décentralisées ne dépassent pas 15 crédits par cycle d'études et ne constituent jamais un dédoublement d'enseignements. "

b)Il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :

" Dans le cadre de l'article 39, § 2 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, les instituts supérieurs d'architecture bénéficient d'une habilitation conditionnelle à organiser des masters complémentaires dans les domaines " Art de bâtir et urbanisme " et " Sciences de l'ingénieur ". Cette habilitation est dite conditionnelle en ce qu'elle est soumise à la condition que l'institut supérieur d'architecture à laquelle cette habilitation est accordée conclut une convention avec une institution universitaire, en vue de l'organisation conjointe de cet enseignement conformément à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 susmentionné et de la délivrance d'un diplôme conjoint. "

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.

Art. 35.L'article 9bis, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement sont définitivement acquis à celui-ci. Il ne peut être admis dans aucun établissement d'enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes. "

TITRE V.- Dispositions finales.

Art. 36.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(e) gradué(e), tel que modifié par l'arrêté du 3 avril 1995 et les décrets des 30 avril 1998, 26 avril 1999 et 27 février 2003, est abrogé.

Art. 37.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mai 1995 fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e) est abrogé.

Art. 38.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2008-2009, à l'exception :

a)De l'article 6, qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2009-2010;

b)De l'article 30, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe n° 1 au décret modifiant les conditions d'obtention du diplôme de bachelier infirmier responsable de soins généraux, mettant fin progressivement à la formation du brevet d'infirmier hospitalier et créant la formation du brevet de l'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers

" Annexe 1. - ANNEXE I au décret du 18 juillet 2008 fixant les conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur "

BACHELIER INFIRMIER RESPONSABLE DE SOINS GENERAUX DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE PLEIN EXERCICE OU DANS L'ENSEIGNEMENT POUR ADULTES DE NIVEAU SUPERIEUR

Texte introductif au référentiel de compétences

Le bachelier infirmier responsable de soins généraux est un professionnel du secteur de la santé. Qualifiée d'" art infirmier ", sa profession est réglementée par divers textes législatifs. Le grade de bachelier infirmier responsable de soins généraux donne accès au titre professionnel de praticien de l'art infirmier (loi coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé du 10/05/2015 MB 18/06/2015).

Le champ de l'art infirmier permet au professionnel d'exercer sa pratique de manière autonome ou en collaboration. Cette pratique concerne le soin, de quelque nature qu'il soit, aux individus de tous âges -familles, groupes ou communautés-, à toutes les personnes malades ou en bonne santé, et dans tous les contextes où l'infirmier exerce. L'art infirmier consiste à protéger, à promouvoir et à optimiser la santé et les capacités intrinsèques de l'individu et de son entourage, à prévenir et/ou participer au traitement des problèmes de santé dans une approche holistique.

L'individu et/ou la collectivité occupent une place centrale et constituent des partenaires actifs dans l'équipe pluriprofessionnelle. L'infirmier s'adresse à la globalité de l'être humain, en interaction avec son environnement. L'accent est mis sur le soutien (" advocacy ") et la promotion de l'autogestion (" empowerment ") de l'individu en vue de l'accompagner dans son projet de vie.

L'infirmier fonde son diagnostic, ses interventions et ses activités sur un jugement professionnel dans les domaines de la promotion de la santé, de l'éducation à la santé, de la prévention de la maladie, des soins urgents, des soins curatifs, des soins chroniques et palliatifs.

Quel que soit le niveau De complexité de la situation, il est préparé à concevoir et à mettre en oeuvre des projets de soins pertinents. En tant que professionnel responsable, il se positionne dans ce processus avec une logique d'interventions écologique et sécuritaire, et veille ainsi à promouvoir un environnement sain et la qualité des soins.

Praticien réflexif, il utilise des savoirs empruntés et des savoirs disciplinaires. Il éclaire sa pratique par des résultats probants et fonde son jugement clinique en fonction des besoins et attentes de la personne et du contexte.

Soucieux de s'adapter aux personnes, aux différentes réalités, aux divers contextes d'intervention et d'environnement de travail, il fait de la relation humaine un outil privilégié lui permettant d'interagir avec les personnes, les équipes de travail et les autres intervenants tout en prenant de façon responsable les décisions qui lui incombent. Par son positionnement, il exerce un leadership clinique, participant ainsi au développement de la discipline et à l'amélioration des politiques de santé.

Il pratique dans le respect des règles déontologiques et du cadre législatif propres à sa profession en intégrant une dimension éthique à sa réflexion. Il veille à assurer la continuité des soins, tenant compte notamment des évolutions des outils et technologies spécifiques au champ de la santé.

Ses lieux et ses domaines d'exercice en Belgique et à l'étranger sont multiples et variés. La profession d'infirmier est réglementée et bénéficie de la libre circulation au sein des pays de l'Union Européenne(1).

La formation d'Infirmier Responsable de Soins Généraux correspond au niveau 6 du Cadre Européen de Certification(2) (CEC).

Elle propose un contenu d'enseignement visant le développement de compétences diversifiées et adaptées au marché de l'emploi et aux défis de santé publique, répondant aux exigences de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 et par la Directive déléguée (UE) 2024/782 de la Commission du 4 mars 2024. Outre le bagage scientifique et les interventions spécifiques aux soins infirmiers, le développement de compétences en sciences humaines de cet enseignement prépare les étudiants à être des citoyens actifs dans une société démocratique et à aborder le développement de leur identité professionnelle, tout en garantissant leur épanouissement personnel. Cette formation garantit une large base d'aptitudes et un haut niveau De connaissances, elle a le souci de stimuler de manière constante la qualité, la recherche et l'innovation.

Référentiel de compétences

Pour amener l'étudiant à agir en tant que professionnel responsable dans le système de santé, la formation doit développer les compétences suivantes :

Référentiel de compétences du Bachelier infirmier responsable de soins généraux (240 crédits) Directive 2005/36/CE
1 Poser un jugement clinique infirmier en partenariat avec la personne soignée sur base d'un cadre de référence 11 Collecter des données 1
12 Identifier les situations de santé, les diagnostics infirmiers et les problèmes traités en collaboration 1
13 Déterminer les résultats attendus 1
14 Prescrire les interventions et activités de soins 1
15 Evaluer la démarche et les résultats des interventions 1, 6 et 8
2 Mettre en oeuvre le projet de soins 21 Réaliser des interventions et activités de soins dans les domaines de la prévention de la maladie, des soins urgents, des soins curatifs, des soins chroniques, des soins palliatifs et des soins de réadaptation, et en situation de crise ou de catastrophe 1, 3, 4 et 5
22 Adapter les soins à la situation et aux différents contextes culturel, social et institutionnel 1, 3 et 4
3 Assurer une communication professionnelle 31 Etablir avec la personne soignée et son entourage une relation adaptée au contexte rencontré 3 et 5
32 Etablir avec l'équipe de professionnels une relation adaptée au contexte rencontré 2 et 7
33 Transmettre les données oralement et/ou par écrit en vue d'assurer la continuité des soins 2 et 7
4 Gérer les ou participer à la gestion des ressources humaines 41 Collaborer avec les différents intervenants de l'équipe pluriprofessionnelle 2 et 7
42 Déléguer des prestations de soins 2 et 7
43 Coordonner les soins au sein d'une équipe structurée 2 et 7
5 Prendre en compte les dimensions écologiques, éthiques, légales et réglementaires 51 Respecter les réglementations 1 et 8
52 Respecter la déontologie des praticiens de l'art infirmier 1 et 2
53 Guider sa pratique par une réflexion éthique 1 et 8
54 Adopter un comportement responsable et citoyen 3 et 4
6 Construire son identité professionnelle 61 Participer activement à la construction et à l'actualisation de ses connaissances et de ses acquis professionnels 1 et 8
62 Construire son projet professionnel 8
7 Gérer les ou participer à la gestion des ressources matérielles et administratives 71 Respecter les normes, les procédures et les recommandations de bonne pratique 6
72 Participer à la gestion des ressources matérielles, administratives et financières 1 et 6
8 Agir avec les personnes, familles, communautés en vue de promouvoir la santé 81 Développer l'empowerment de la personne soignée dans son projet de santé 3 et 5
82 Mettre en oeuvre des méthodes éducatives de santé avec la personne soignée, son entourage et son environnement 3 et 5
83 Participer à des projets de santé collective et environnementale 1,2,3 et 6
9 Exercer un leadership disciplinaire 91 Exercer un leadership clinique 2,6,7 et 8
92 Exercer un leadership organisationnel 2,6,7 et 8
93 Exercer un leadership politique 2,6,7 et 8
10 Se développer professionnellement 101 Exercer une pratique réflexive 6 et 8
102 Exercer ses aptitudes d'analyse, de curiosité intellectuelle et de responsabilité 1, 6 et 8
103 Utiliser les résultats de recherche scientifique 1, 6 et 8
104 Accompagner les pairs en formation 2

Référentiel de compétences de l'article 31, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE

1 Diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la base des connaissances théoriques et cliniques en usage, et planifier, organiser et administrer les soins infirmiers aux patients, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises afin d'améliorer la pratique professionnelle ;
2 Collaborer de manière effective avec d'autres acteurs du secteur de la santé, ce qui inclut la participation à la formation pratique du personnel de santé ;
3 Responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu'ils adoptent un mode de vie sain et qu'ils se prennent en charge ;
4 Engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et appliquer des mesures dans les situations de crise ou de catastrophe ;
5 Apporter de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux personnes nécessitant des soins et à leurs proches ;
6 Assurer, de façon indépendante la qualité des soins infirmiers et leur évaluation ;
7 Assurer une communication professionnelle complète et coopérer avec les membres d'autres professions du secteur de la santé ;
8 Analyser la qualité des soins afin d'améliorer sa propre pratique professionnelle en tant qu'infirmier responsable de soins généraux.

PROGRAMME MINIMUM EN CREDITS

Ce programme impose 80% d'enseignements communs (192/240 crédits) conformément à l'article 125 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études :

Intitulé Minimum ( CREDITS)
Sciences fondamentales et biomédicales 32
Sciences humaines et sociales 15
Sciences professionnelles 35
Activités d'intégration professionnelle 95
Recherche appliquée 15
Total programme minimal commun 192
Liberté PO 48
Total programme 240

Les 95 crédits afférents aux activités d'intégration professionnelle représentent globalement 2850 heures de charge de travail pour les étudiants, dont au minimum 2300 heures d'enseignement clinique au sens de l'article 14, A) du présent décret.

Le programme d'études conduisant au titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux comprend les deux parties ci-dessous.

Mots-clés devant apparaître dans le nom d'une unité d'enseignement, le nom d'une activité d'apprentissage ou dans les contenus

Il ne s'agit pas nécessairement d'un " cours " mais d'une notion/matière qui doit être rencontrée.

A. Enseignement théorique (soins infirmiers, sciences fondamentales, sciences sociales)

Anatomie Pathologies générale et spéciale
Anglais Pharmacologie
Anthropologie Philosophie
Biochimie Physiologie
Biologie Physiopathologie
Biophysique, radiologie et radioprotection Politique socio-économique de la santé
Communication professionnelle Pratiques et recherche en matière de soins infirmiers fondées sur des données probantes (Evidence-based practice)
Démarche clinique Premiers secours
Déontologie Principe d'administration et de gestion : gestion, coordination et délégation des soins
Diététique Principe d'enseignement et d'accompagnement
Droit et aspects juridiques de la profession Principe des soins infirmiers en matière de : médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, puériculture et pédiatrie, hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, santé mentale et psychiatrie, soins aux personnes âgées et gériatrie
Santé en ligne (E-health)
Education pour la santé et sanitaire
Enseignement clinique Principes généraux de santé et des soins infirmiers
Ergonomie, manutention Promotion de la santé
Education thérapeutique de la personne Prophylaxie
Génétique Psychologie
Hygiène Qualité
Immunologie Science infirmière (y compris nature et histoire de la discipline infirmière et théories infirmières centrées sur la personne)
Innovations technologiques, numériques et bonnes pratiques Sociologie
Leadership disciplinaire Soins infirmiers généraux
Législations sociale et sanitaire Techniques d'investigation
Microbiologie : Bactériologie, virologie, parasitologie Travail de fin d'études ou Epreuve intégrée (Enseignement pour Adultes)
Nutrition Travail en équipe
Orientations et éthique de la profession, bioéthique

B. Enseignement clinique

Soins infirmiers en matière de :

* médecine générale et spécialités médicales

* chirurgie générale et spécialités chirurgicales

* soins aux enfants et pédiatrie

* hygiène et soins à la mère et au nouveau-né

* santé mentale et psychiatrie

* soins aux personnes âgées et gériatrie

* soins infirmiers dans un cadre communautaire

* approche centrée sur la personne

Science et technologie :

* santé en ligne

L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.

L'enseignement théorique doit être pondéré et coordonné avec l'enseignement clinique de telle sorte que les connaissances et compétences visées dans cette annexe puissent être acquises de façon adéquate.

Notes

(1) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et ses modifications.

(2) Missions de l'enseignement supérieur telles qu'elles ont été précisées lors de la Conférence des ministres européens en avril 2009.]1

----------

(1DCFR 2026-04-16/02, art. 3, 008; En vigueur : 04-03-2026)

Art. N2.[1 Annexe 2. - Bachelier sage-femme

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2016, p. 62142-62147)]1

----------

(1Inséré par DCFR 2016-06-30/19, art. 12, 003; En vigueur : 15-09-2016)

modifié par ;

<DCFR 2020-11-12/30, art. 4, 005; En vigueur : 14-09-2020>

<DCFR 2026-04-16/02, art. 4, 008; En vigueur : 04-03-2026>