Texte 2008029423

18 JUILLET 2008. - Décret portant création de nouvelles formations dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
12-9-2008
Numéro
2008029423
Page
47620
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-18/89
Entrée en vigueur / Effet
15-09-2008
Texte modifié
20060290992004029170
belgiquelex

Article 1er.Il est inséré dans le Titre II, Chapitre III, section Ire, du décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales, modifié par le décret du 19 juin 2007, une sous-section XVII, rédigée comme suit :

" Sous-section XVII. - De la spécialisation en Management de la distribution

Art. 32bis. La spécialisation en " Management de la distribution " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en management de la distribution " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C25 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. "

Art. 2.Il est inséré dans le Titre II, Chapitre IV, section Ire, du même décret, une sous-section XXIII, rédigée comme suit :

" Sous-section XXIII. - De la spécialisation en Anesthésie

Art. 63bis. La spécialisation en " Anesthésie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en Anesthésie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D25 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. "

Art. 3.Il est inséré dans le Titre II, Chapitre IV, section Ire, du même décret, une sous-section XXIV, rédigée comme suit :

" Sous-section XXIV. - De la spécialisation en Art thérapie

Art. 63ter. La spécialisation en " Art thérapie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en Art thérapie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D26 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. "

Art. 4.Il est inséré dans le Titre II, Chapitre VI, section II, du même décret, une sous-section VI, rédigée comme suit :

" Sous-section VI. - De la section en Ingénierie et action sociales

Art. 89bis. La section en " Ingénierie et action sociales " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.

Le grade académique de " Master en ingénierie et action sociales " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F22 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. "

Art. 5.A l'article 93, alinéa 1er, du même décret, les mots ",Technologie du bois " sont insérés entre le mot " Bâtiment " et les mots " et Génie civil ".

Art. 6.Il est inséré dans le Titre II, Chapitre VII, section Ire, du même décret, une sous-section XIbis, rédigée comme suit :

" Sous-section XIbis. - De la section Biotechnique

Art. 100bis. La section en " Biotechnique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

A l'intérieur de celle-ci, sont créées les finalités " Bioélectronique et instrumentation ", " Bioinformatique et imagerie " et " Biomécanique et biomatériaux ".

Le grade académique de " Bachelier en Biotechnique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G18 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. "

Art. 7.Dans les annexes du même décret sont apportées les modifications suivantes :

a)Les intitulés " ANNEXE IV (C17 à C24) ", " ANNEXE VI (D23 à D24) " et " ANNEXE VIII (G15 à G17) " sont respectivement modifiées comme suit :

" ANNEXE IV (C17 à C25) ", " ANNEXE VI (D23 à D26) " et " ANNEXE VIII (G15 à G18) "

b)Entre les annexes C24 et D1 du même décret est insérée l'annexe C25 au présent décret;

c)Entre les annexes D24 et E1 du même décret sont insérées les annexes D25 et D26 au présent décret;

d)Entre les annexes F21 et G1 du même décret est insérée l'annexe F22 au présent décret;

e)Entre les annexes C24 et D1 du même décret est insérée l'annexe C25 au présent décret;

f)L'annexe G4 du même décret est remplacée par l'annexe G4 au présent décret;

g)Entre les annexes G17 et H1 du même décret est insérée l'annexe G18 au présent décret.

Art. 8.Dans l'annexe III, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, modifiée par les décrets du 16 juin 2006, du 20 juillet 2006, du 25 mai 2007 et du 13 décembre 2007, sous le domaine " 10°bis Traduction et interprétation ", les lignes :

- Traduction et interprétation 1- 1* -1- 1*

- Traduction : 2- 1* -1- 1*

- Interprétation : 2 - 1* -1- 1*

sont remplacées par les lignes suivantes :

- Traduction et interprétation : 1- 1* -1* -1- 1*

- Traduction : 2- 1* -1*-1- 1*

- Interprétation : 2 - 1* -1* -1- 1*

Art. 9.L'article 29, § 2, du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, est complété par les deux alinéas suivants :

" En cas de délivrance conjointe d'un diplôme dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études conclue entre deux établissements d'enseignement supérieur de la Communauté française soumis à des dispositions décrétales et réglementaires différentes, en matière notamment d'accès, d'organisation des études et d'évaluation, la convention prévoit lesquelles de ces dispositions sont d'application.

En cas de délivrance conjointe d'un diplôme dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études conclue par une Haute Ecole et un établissement d'enseignement supérieur autre qu'une Haute Ecole, le programme peut déroger aux grilles horaires minimales prévues par le décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales. "

Art. 10.A l'article 51, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2005, il est inséré un point 3°bis, rédigé comme suit :

" 3°bis. Soit un grade académique de premier cycle du type long non universitaire correspondant à un grade académique universitaire en vertu de l'article 38, § 2, aux conditions complémentaires fixées par les autorités académiques. " ".

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2008-2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,

R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M-D. SIMONET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,

Ch. DUPONT

La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme C. FONCK

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,

M. TARABELLA.

Annexe.

Art. N1.(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 12-09-2008, p. 47622).

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