Texte 2008029386
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, les termes " 1re année A " sont remplacés par les termes " 1re année ".
Art. 2.L'article 4, § 1er et § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les rapports de compétence, délivrés en application des décrets du 19 juillet 2001 relatif à l'organisation du premier degré de l'enseignement secondaire et du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire, sont libellés conformément au modèle repris aux annexes 3, 3bis, 5, 5bis, 5ter, 7, 7bis, 7ter, 9 et 9bis.
L'annexe 3 concerne le rapport de compétences qui motive le passage en 2e année commune à l'issue d'une première année commune.
Les annexes 3bis et 7ter concernent les rapports de compétences motivant les décisions d'orientation vers l'année complémentaire délivrés au terme de la 1re année ou de la 2e année commune.
L'annexe 5 concerne le rapport de compétences, accompagné d'une attestation de fréquentation, délivré au terme de l'année complémentaire organisée à l'issue de la 1re année permettant le passage en 2e année commune.
Les annexes 5bis, 5ter, 7, 7bis, 9 et 9bis concernent les rapports de compétences accompagnés de l'attestation d'orientation délivrés au terme soit :
1°de l'année complémentaire organisée à l'issue de la 1re année;
2°de la deuxième année commune;
3°de l'année complémentaire organisée à l'issue de la 2e année commune. "
§ 2. Les rapports de compétence délivrés "sous réserve" en application des articles 56, 3°, et 56bis de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité sont libellés conformément aux modèles repris aux annexes 4, 4bis, 6, 6bis, 6ter, 8, 8bis, 8ter, 9ter et 9quater.
L'annexe 4 concerne le rapport de compétences qui motive le passage en 2e année commune au terme de la 1re année commune.
Les annexes 4bis et 8ter concernent les rapports de compétences motivant les décisions d'orientation vers l'année complémentaire délivrés au terme de la 1re année ou de la 2e année commune.
L'annexe 6 concerne le rapport de compétences accompagné d'une attestation de fréquentation, délivrée au terme de la 1re année.
Les annexes 6bis, 6ter, 8, 8bis, 9ter et 9quater concernent les rapports de compétences accompagnés de l'attestation d'orientation délivrés au terme soit :
1°de l'année complémentaire organisée à l'issue de la 1re année;
2°de la 2e année commune;
3°de l'année complémentaire organisée à l'issue de la 2e année commune. "
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
-le § 2, alinéa 1er est abrogé
- au § 2, alinéa 2, les termes " A partir de l'année scolaire 2004-2005 " sont supprimés.
Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
- le § 2, alinéa 1er est abrogé.
- au § 2, alinéa 2, les termes " A partir de l'année scolaire 2004-2005 " sont supprimés.
- au § 3, les termes " A partir de l'année scolaire 2003-2004 " sont supprimés.
Art. 5.A l'article 18 du même arrêté, les termes " éventuelle " et " ou à la Commission d'homologation des certificats de l'enseignement secondaire " sont supprimés.
Art. 6.Les annexes 3, 3 bis, 4, 4 bis, 5, 5 bis, 5ter, 6, 6 bis, 6ter et 46 du même arrêté sont remplacées par les annexes correspondantes du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2008.
Art. 8.Le Ministre de l'Enseignement obligatoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mai 2008.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998.
RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE LA 1re ANNEE COMMUNE.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-08-2008, p. 45274).
Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT
Art. N2.Annexe 2. - Annexe 3bis à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998.
RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE LA 1re ANNEE COMMUNE.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-08-2008, p. 45275).
Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2008. modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT
Art. N3.Annexe 3. - Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998.
RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE LA 1re ANNEE COMMUNE.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-08-2008, p. 45276).
Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2008. modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT
Art. N4.Annexe 4. - Annexe 4bis à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998.
RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE LA 1re ANNEE COMMUNE.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-08-2008, p. 45277).
Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT
Art. N5.Annexe 5. - Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998.
RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE L'ANNEE COMPLEMENTAIRE ORGANISEE A L'ISSUE DE LA 1re ANNEE.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-08-2008, p. 45278).
Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT
Art. N6.Annexe 6. - Annexe 5bis à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998.
RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE L'ANNEE COMPLEMENTAIRE ORGANISEE A L'ISSUE DE LA 1re ANNEE.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-08-2008, p. 45279).
Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT
Art. N7.Annexe 7. - Annexe 5ter à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998.
RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE L'ANNEE COMPLEMENTAIRE ORGANISEE A L'ISSUE DE LA 1re ANNEE.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-08-2008, p. 45280).
Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT
Art. N8.Annexe 8. - Annexe 6 à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998.
RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE L'ANNEE COMPLEMENTAIRE ORGANISEE A L'ISSUE DE LA 1re ANNEE.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-08-2008, p. 45281).
Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2008. modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT
Art. N9.Annexe 9. - Annexe 6bis à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998.
RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE L'ANNEE COMPLEMENTAIRE ORGANISEE A L'ISSUE DE LA 1re ANNEE.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-08-2008, p. 45282).
Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT
Art. N10.Annexe 10. - Annexe 6ter à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998.
RAPPORT DE COMPETENCES DELIVRE AU TERME DE L'ANNEE COMPLEMENTAIRE ORGANISEE A L'ISSUE DE LA 1re ANNEE.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-08-2008, p. 45283).
Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT
Art. N11.Annexe 11. - INSTRUCTIONS POUR LA REDACTION DES ATTESTATIONS, RAPPORTS, CERTIFICATS ET BREVETS.
Remarque liminaire : les titres, qui ne sont pas établis par ordinateur, seront entièrement dactylographiés. Ils devront présenter une stricte conformité avec les modèles réglementairement fixés et ne peuvent comporter ni rature ni surcharge.
1. Dénomination réglementaire du siège de l'établissement suivie de l'adresse complète, la commune étant précédée du code postal. Quand un établissement dispose de différentes implantations, pourront ensuite être reprises les coordonnées du site ou de l'implantation où les cours ont été effectivement suivis, avec indication préalable du terme " site " ou " implantation ".
2. Le nom du chef d'établissement ou de l'élève, selon le cas, sera écrit en lettres majuscules et le prénom soit en lettres majuscules, soit en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule. Le nom précédera toujours le prénom.
3. Le lieu de naissance sera repris en lettres majuscules comme indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut, le passeport ou titre de séjour. S'il est situé dans un pays étranger, il sera suivi, par notation entre parenthèses, du sigle de nationalité prévu pour ce pays sur la liste jointe en annexe 47. Ce sigle de nationalité sera le seul à être admis sur les différents titres.
Il conviendra de se référer à la dénomination officielle du pays au moment de la délivrance du titre.
4. Le mois sera écrit en toutes lettres. L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé.
Les attestations, certificats et brevets portent la date du 30 juin sauf :
1°s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de repêchage; dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle du 15 septembre;
2°s'ils sont délivrés en exécution d'une décision du Conseil de recours instauré en vertu du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle de la décision du Conseil de recours.
3°s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de repêchage dont le report - jusqu'à la date ultime du 30 septembre - a été décidé par le Conseil de classe pour cause de force majeure; dans ce cas, la date mentionnée sur les titres sera celle du 30 septembre.
4°s'ils sont, pour des motifs exceptionnels, délivrés entre le 15 septembre et le 31 octobre, les certificats de qualification seront accompagnés de la dépêche autorisant la prolongation de session; la date mentionnée sur le titre sera celle de la délivrance effective.
En outre, les annexes 23, 43, 44 et 45 porteront la date effective à laquelle elles sont délivrées.
5. Commune (entité après fusion) où est situé le siège de l'établissement.
6. La présente rubrique devra reprendre les conclusions du conseil de classe à propos des compétences acquises et une copie sera annexée au bulletin. Il pourra être fait référence à un rapport détaillé qui sera annexé au rapport de compétences.
6bis. Reprendre par branche, le bilan des compétences acquises en référence au programme d'études de l'option groupée. Il pourra être fait référence à un rapport détaillé qui sera annexé à l'attestation de compétences intermédiaires.
7. Abrogé.
8. Annexes 1re, 2, 3, 3bis, 4, 4bis, 5, 5bis, 5ter, 6, 6bis, 6ter, 7, 7bis, 7ter, 8, 8bis, 8ter, 9, 9bis, 9ter, 9quater, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 25, 26, 26bis, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33bis, 33ter, 33quater, 35, 37, 38, 39, 40.
La rubrique " 1er septembre " au " 30 juin " sera complétée par les années de début et de fin de l'année scolaire.
- Annexes 23, 43, 44 et 45.
Reprendre la période de fréquentation effective.
- Annexe 34.
Il s'agira du 1er septembre de l'année scolaire où la 5e année a été terminée avec fruit et du 30 juin de l'année scolaire où la 6ème année a été terminée avec fruit.
9. Transition ou qualification. Rubrique à compléter obligatoirement.
Toutefois, un trait sera tracé en regard de la rubrique quand les annexes 23 et 44 sont délivrées à des élèves de 1ère année, de 2e année commune et des années complémentaires au 1er degré.
L'enseignement technique et l'enseignement artistique peuvent être organisés, à partir de la 3e année, en section de transition ou en section de qualification. L'enseignement général est toujours de transition et l'enseignement professionnel est toujours de qualification.
10. Général, technique, artistique ou professionnel.
Quand les annexes 23 et 44 sont délivrées à des élèves :
- de 1ère année, un trait sera tracé en regard de la rubrique " forme ";
- de 2e année commune, les termes " formation commune'' seront repris à la rubrique " forme ";
- des années complémentaires au 1er degré, les termes " formation commune - année complémentaire à l'issue de la 1re année " ou " formation commune - année complémentaire à l'issue de la 2e année commune " seront repris selon les cas à la rubrique " forme ".
11. L'orientation d'études dans l'enseignement de type I ou la section dans l'enseignement de type II.
Lorsque l'on mentionne des noms de métier, il convient de les féminiser, soit en indiquant le nom au féminin ou au masculin, selon qu'il s'agit d'une ou d'un élève, soit en indiquant les deux noms.
Exemple :
1ère formule => " technicienne en agriculture " lorsqu'il s'agit d'une fille ou " technicien en agriculture " lorsqu'il s'agit d'un garçon.
2e formule => " technicien/technicienne en agriculture ".
Au deuxième degré de l'enseignement général, lorsque l'élève ne suit pas d'option de base simple, mais les sciences à cinq périodes, c'est cette mention qui sera indiquée.
Pour les 7es années complémentaires, utiliser le libellé complet commençant par " complément ... ".
Tracer un trait en regard de la rubrique pour :
- la 1ère année, la 2e année commune et les années complémentaires au 1er degré quand les annexes 23 et 44 sont utilisées;
- pour le 4e degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, quand les annexes 12, 23, 43 sont utilisées.
Dans l'enseignement de type I, à la rubrique " subdivision ", sont reprises :
1°au deuxième degré d'enseignement général, la ou les options de base simples;
2°au troisième degré d'enseignement général, la dominante choisie avec indication des cours composant la formation obligatoire en langue moderne et la formation optionnelle obligatoire en langue moderne et la formation optionnelle obligatoire ainsi que toute option de base simple choisie dans le cadre de la formation au choix. Pour les élèves ayant choisi une formation à combinaison d'options, les différentes composantes visées ci-avant devront également apparaître. L'expression " formation à combinaison d'options " ne sera pas reprise.
3°au deuxième degré de l'enseignement technique de transition, l'option de base groupée et l'option ou les options de base simple(s);
4°au 3e degré d'enseignement technique de transition, l'option de base groupée, les cours composant la formation obligatoire ainsi que toute autre option de base simple choisie dans le cadre de la formation au choix;
5°aux 2e et 3e degrés d'enseignement technique de qualification et d'enseignement professionnel, l'option de base groupée.
Chaque option est suivie de la mention du nombre de périodes hebdomadaires qui y a été consacré. Ce nombre peut être repris entre parenthèses.
(Tenir compte également des dispositions de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.)
12. Abrogé.
13. Abrogé.
14. Troisième, quatrième ou cinquième selon le cas.
Le terme " deuxième " sera uniquement employé pour l'enseignement professionnel.
Le cas échéant, reprendre " de réorientation " après " quatrième ".
14bis. Cinquième ou sixième selon le cas.
15. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième ou septième selon le cas :
- première, deuxième ou troisième secondaire complémentaire s'il s'agit des études conduisant au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère);
- le cas échéant, reprendre " de réorientation " après " quatrième ".
16. Pour la section " soins infirmiers " du 4e degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, faire suivre le terme " section " de " soins infirmiers " ou de " soins infirmiers - orientation santé mentale et psychiatrie " et, le cas échéant, biffer le " de ".
17. Les trois rubriques sont à compléter obligatoirement et se lisent horizontalement.
Par ligne, ne pourra être interdite qu'une seule forme d'enseignement dans une section déterminée.
Le volume horaire ne sera précisé que pour les options de base simples.
18. A compléter par " la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel sous réserve de l'avis favorable du conseil d'admission ", quand l'attestation d'orientation C est délivrée à un élève qui n'a pas terminé avec fruit la 2e année de l'enseignement secondaire professionnel.
19. Annexes 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Il s'agira du 1er septembre de l'année scolaire où l'élève a été inscrit en 3e année d'enseignement professionnel (organisé conformément à l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1984) au 30 juin de l'année scolaire où l'élève a terminé soit la 4e année d'enseignement professionnel, soit l'année complémentaire au 2e degré professionnel, même s'il est déjà titulaire d'une attestation d'orientation A ou B de 3e année.
20. Selon le cas, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième ou septième.
Le terme " première " ou " deuxième " sera également utilisé respectivement pour chacune des années complémentaires au 1er degré.
21. Selon le cas, Commune, B (jusqu'au 30 juin 2008), différencié (à partir du 1er septembre 2008), de différenciation et d'orientation, de réorientation, qualifiant ou complémentaire, complémentaire de l'enseignement professionnel, préparatoire à l'enseignement supérieur, complémentaire à l'issue de la 1re année ou de la 2e année commune.
Tracer un trait si la rubrique n'est pas utilisée.
22. Il s'agit du nombre de demi-journées d'absence injustifiée enregistré par l'élève, dans l'établissement considéré, entre le 1er jour de son inscription et la date de son départ, en application des articles 84 ou 92 ou des articles 85 ou 93 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Néanmoins, la dernière ligne (" depuis le 1er septembre, l'élève a accumulé ") mentionnera le nombre total de demi-journées d'absence injustifiée accumulées depuis le 1er septembre.
23. Général, technique, artistique ou professionnel.
23bis. Technique ou professionnelle.
24. Compléter par la dénomination de la spécialité suivie : mathématique, sciences, langues modernes...
25. (Abrogé)
26. (Abrogé)
27. Général, technique ou artistique.
28. Septième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel
OU
première année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section.....
29. Selon le cas :
- troisième, quatrième, cinquième ou sixième (le cas échéant, reprendre " de réorientation " après " quatrième ");
- septième préparatoire à l'enseignement supérieur;
- septième;
- première, deuxième ou troisième secondaire complémentaire.
30. Selon le cas :
- première année Commune, première année B (jusqu'au 30 juin 2008), différencié (à partir du 1er septembre 2008), de différenciation et d'orientation ou deuxième année commune;
- deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième (le cas échéant, reprendre " de réorientation " après " quatrième ");
- septième année préparatoire à l'enseignement supérieur;
- septième année;
- première, deuxième ou troisième secondaire complémentaire;
- complémentaire à la 1re année;
- complémentaire à la 2e année commune.
Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT.