Texte 2008029351
Article 1er.Conformément à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, le Gouvernement publie un appel d'offres au Moniteur belge pour l'attribution des radiofréquences pour la radiodiffusion sonore en mode analogique.
L'appel d'offres comprend les éléments suivants :
1. A l'annexe 1re, la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services. La liste identifie les radiofréquences assignables aux radios indépendantes et un réseau de radiofréquences assignable à une radio de réseau.
2. A l'annexe 2, les cahiers des charges de la radio en réseau, d'une part, et des radios indépendantes, d'autre part.
3. A l'annexe 3, le formulaire de demande d'autorisation : éditeur de services de radiodiffusion sonore radio en réseau et radios indépendantes.
Art. 2.Sous réserve du respect de l'article 18 du cahier des charges par l'éditeur de services de radio en réseau et de l'article 17 du cahier des charges par les éditeurs de services de radios indépendantes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel supplée à la carence éventuelle d'une ou plusieurs radiofréquence(s) rendue(s) inefficace(s) par l'attribution d'une ou plusieurs radiofréquence(s).
Cette suppléance vise à accorder à l'éditeur de services concerné, compte tenu des capacités spectrales et techniques disponibles, une assignation suppléant, dans toute la mesure du possible, celle pour lequel il est autorisé, en terme d'implantation, de zone de couverture et/ou de qualité d'écoute.
L'attribution de radiofréquences suppléantes s'opérera après la validation technique de celles-ci par les services compétents du Gouvernement de la Communauté française.
La suppléance de radiofréquences fait l'objet d'un avenant au titre d'autorisation de l'éditeur de services.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.La Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juillet 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,
Mme F. LAANAN
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes et aux radios en réseau.
Art. N1.Annexe 1a. - Liste des radiofréquences assignables à des radios indépendantes.
Station Freq. (MHz)
BRUGELETTE 92.9
FONTAINE-L'EVEQUE 106.6
MALMEDY 90.9
QUEVAUCAMPS 97.7
ROSELIES 106,9
STOCKAY-SAINT-GEORGES 106,8
Art. N2.Annexe 1b. - Liste des radiofréquences assignables à une radio en réseau.
Réseau de radiofréquences à structure urbaine " U2 " tel que visé à l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif au nombre, à la structure et à la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l'appel d'offre visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.
Station Freq. (MHz)
ARLON 101
BIERGES 95,4
BRUXELLES 101,4
CHARLEROI 101,4
DINANT 107,2
DURBUY 106.4
HERBEUMONT 105.7
HOUDENG 95.6
HUY 105.6
JODOIGNE 107,9
LIEGE 103,2
MARCHE 105,5
MONS 107,2
NAMUR 99,7
NEUFCHATEAU 106.0
NIVELLES 107,1
PERWEZ 90.1
SPA 107.9
TOURNAI 106,5
VERVIERS 107,6
VIERSET-BARSE 97,4
WARNETON 91.7
WATERLOO 106,9
Art. N2.Annexe 2. - Cahiers des charges relatifs aux services privés de radiodiffusion sonore en modulation de fréquences.
Art. N1.Annexe 2.a. - Cahier des charges de la radio en réseau.
I. DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1. L'usage de radiofréquences pour la diffusion du service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle.
Art. 2. Le service édité en réseau fait l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'éditeur de services auprès du CSA.
Art. 3. L'autorisation est incessible.
Art. 4. Elle est octroyée pour une durée de neuf ans.
Art. 5. La cession et le louage de réseau de radiofréquences sont interdits.
II. PROCEDURE D'ASSIGNATION DES RADIOFREQUENCES.
A. Conditions de recevabilité.
1. Conditions de recevabilité tenant à la réponse à l'appel d'offres.
Art. 6. La réponse à l'appel d'offres est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du président du CSA.
Ne seront prises en considération que les demandes rédigées dans les formes de l'annexe 4 du présent arrêté et déposées à la poste dans les quarante-cinq jours calendrier suivant la publication de l'appel d'offres au Moniteur belge.
Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offres, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française.
Art. 7. § 1er. La réponse à l'appel d'offres doit être accompagnée :
- d'une copie des statuts de la société publiés au Moniteur belge;
- de la liste des actionnaires précisant l'importance de leur participation;
- d'une description de la nature et du montant des intérêts détenus par les actionnaires précités dans d'autres sociétés du secteur de la radiodiffusion ou d'autres secteurs des médias;
- de la liste des administrateurs et des dirigeants;
- d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie;
- de la preuve de l'occupation de journalistes ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'autorisation;
- d'un plan financier établi sur une période de trois ans;
- de l'engagement du demandeur à mettre en oeuvre en son sein les moyens humains et financiers requis pour la production propre du service;
- de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats d'exploitation conclu ou à conclure avec ceux-ci;
- d'une identification des personnes physiques ou morales oeuvrant dans des activités de fourniture de ressources intervenant de manière significative dans la mise en oeuvre des programmes des services de radiodiffusion, ainsi que la nature et le montant de leur participation;
- d'un dossier exposant avec précision la manière dont ils entendent mettre en oeuvre les obligations inscrites au présent cahier des charges ainsi que contribuer à la diversité culturelle par la pluralité des contenus, par les publics ciblés et par son organisation, notamment en précisant le volume et la nature des éventuels décrochages locaux;
- s'il échet, d'une demande de dérogation quant à l'obligation de diffuser annuellement au moins 30 % de musique sur des textes en langue française et au moins 4,5 % d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;
- s'il échet, d'une note décrivant les capacités d'innovation qu'entend mettre en oeuvre le demandeur dans le domaine des nouveaux médias.
§ 2. La réponse à l'appel d'offres doit être également accompagnée :
- d'une description de l'intérêt du projet radiophonique en terme de diversité des formats pour les villes et communes concernées;
- d'une description, le cas échéant, des synergies envisagées avec d'autres médias ainsi que d'une description de la nature des liens déjà entretenus avec les opérateurs de ces médias, y compris les mesures prises ou envisagées pour assurer l'autonomie ou l'indépendance du demandeur;
- s'il échet, d'une description des projets du demandeur en matière de numérisation.
Art. 8. Chaque demande d'autorisation et ses annexes seront adressées en trois exemplaires sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du siège social du demandeur. Le demandeur utilisera à cette fin le formulaire-type reproduit en annexe.
Art. 9. Chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par au moins deux personnes physiques habilitées apportant la preuve qu'elles peuvent valablement engager le demandeur.
2. Conditions de recevabilité tenant à la qualité d'éditeur de services.
Art. 10. Le demandeur doit :
- être une société commerciale dont le capital est représenté exclusivement par des actions nominatives;
- présenter des garanties permettant de vérifier la viabilité économique potentielle du projet. Ces garanties reposent sur l'analyse des bilans définitifs, un actionnariat de référence, l'accès au crédit éventuellement nécessaire à son lancement, ou à toute autre forme de garantie pertinente;
- présenter, par service, un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique et commercial adapté aux services qu'il se propose d'éditer;
- faire assurer, par service, la gestion des programmes d'information par des journalistes professionnels engagés sous contrat d'emploi, et reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service édité;
- établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;
- reconnaître une société interne de journaliste en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'information et sur la désignation du rédacteur en chef. Cette société interne est composée de journalistes représentant la ou les rédactions de l'éditeur de services;
- être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs;
- avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins;
- respecter les règlements du Collège du CSA visés à l'article 132, § 1er, 5° et approuvés par le Gouvernement.
B. Sélection des offres et octroi de l'autorisation.
Art. 11. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde l'autorisation dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l'appel d'offres.
Art. 12. Le Collège d'autorisation et de contrôle apprécie les demandes au regard des éléments suivants :
1. la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux obligations visées à l'article 54 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion;
2. la pertinence des plans financiers produits;
3. l'originalité et le caractère novateur de chaque demande;
4. l'importance de la production décentralisée en Communauté française;
5. l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par les demandeurs.
Art. 13. Le Collège d'autorisation et de contrôle accordera une attention particulière à :
1. la qualité et l'indépendance de l'information générale, régionale et spécialisée,
2. la proximité géographique et sociale des pratiques radiophoniques;
3. la mise en valeur du patrimoine social et culturel;
4. l'élaboration interactive des contenus radiodiffusés et la capacité de mise à distance critique de ceux-ci.
Art. 14. Le Collège d'autorisation et de contrôle motive toute décision de rejet d'une demande.
III. OBLIGATIONS INHERENTES A L'EXERCICE DES ACTIVITES DE RADIODIFFUSION DE LA RADIO EN RESEAU.
A. Obligations relatives au contenu.
Art. 15. Le demandeur doit :
- veiller à la promotion culturelle en présentant, à titre gratuit, les principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service de la radio;
- assurer un minimum de 70 pc de production propre, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA en vue de favoriser la diversité des services;
- émettre des programmes en langue française, hors la diffusion de musique pré-enregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services;
- diffuser annuellement au moins 30 pc de musiques sur des textes en langue française et au moins 4,5 pc d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation motivée du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA en vue de garantir la diversité culturelle et linguistique des services;
- conserver une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de trois mois à dater de leur diffusion et mettre cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.
B. Obligations relatives aux aspects techniques de la radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre analogique.
Art. 16. Le demandeur s'engage à diffuser un programme conforme aux normes techniques applicables. A cet effet, il respectera impérativement les spécifications techniques mentionnées dans son titre d'autorisation.
Art. 17. Le demandeur assurera la maintenance technique par au moins un technicien qualifié.
Art. 18. Toute demande de changement de site d'émission, de changement, d'octroi de radiofréquence(s) de suppléance, d'augmentation de la puissance apparente rayonnée ou de la hauteur d'antenne est introduite auprès du CSA et doit être autorisée par le Collège d'autorisation et de contrôle après vérification de la compatibilité technique de la demande par les services compétents du Gouvernement de la Communauté française.
Si cette compatibilité n'est pas avérée, la demande ne peut être acceptée.
Pour toute demande, le demandeur doit s'acquitter préalablement auprès des services du Gouvernement d'un droit de calcul d'un montant de 125 euros indexé annuellement sur la base de l'indice générale des prix à la consommation, chaque 1er janvier, et ce, à compter du 1er janvier 2007.
La modification, le cas échant, autorisée fait l'objet d'un avenant au titre d'autorisation de l'éditeur de services. Cet avenant est communiqué par le Collège d'autorisation et de contrôle au titulaire de la radiofréquence concernée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, ainsi qu'au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et aux services de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
C. Redevance et contribution au Fonds d'aide à la création radiophonique.
Art. 19. Le demandeur, qui dispose de recettes publicitaires annuelles brutes supérieures ou égales à 50 000 euros, devra s'acquitter d'une redevance annuelle de 1 250 euros par radiofréquence. Ce montant est adapté selon l'index général des prix à la consommation au premier janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2007.
Le demandeur, qui dispose de recettes publicitaires annuelles brutes inférieures à 50 000 euros, devra s'acquitter d'une redevance annuelle de 600 euros par radiofréquence. Ce montant est adapté selon l'index général des prix à la consommation au premier janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2007.
Art. 20. Le demandeur s'engage à participer annuellement au financement du Fonds d'aide à la création radiophonique, conformément à l'article 161 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.
D. Obligations en matière de transparence.
Art. 21. Le demandeur doit :
- rendre public les informations de base suivantes :
1. la forme sous laquelle il est constitué en personne morale, sa dénomination et son siège social;
2. lorsqu'il s'agit d'une société commerciale ou à finalité sociale, la liste des actionnaires et la part de chacun d'eux dans le capital social de la société. Chaque actionnaire est identifié par son nom, son statut juridique, son adresse ou son siège social, sa profession ou son objet social et sa nationalité;
3. la liste des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, leur mandat;
4. la liste des principales personnes déléguées à la gestion journalière;
5. la liste des services édités;
6. les bilans et comptes de résultats du dernier exercice financier;
- mettre à disposition du public les informations de base visées au point précédent :
1. sur demande écrite adressée à l'éditeur de services;
2. sur le site internet de l'éditeur de services;
3. sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, si l'éditeur de services ne dispose pas de site internet;
- informer le public de toute modification des informations de base mentionnées ci-dessus, dans le mois de sa survenance.
E. Obligations en matière de rapports annuels.
Art. 22. Le demandeur doit adresser chaque année au Collège d'autorisation et de contrôle :
1°un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris une grille des programmes émis, une note de politique de programmation et un rapport sur l'exécution du cahier des charges et le respect des engagements pris par le titulaire dans le cadre de sa réponse à l'appel d'offres;
2°les bilans et comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre de chaque année;
3°la liste des exploitants, s'il échet, ainsi que leur bilan et compte de résultat.
Art. N2.Annexe 2-b. - Cahier des charges des radios indépendantes.
I. DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1. L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle.
Art. 2. Chaque service édité fait l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'éditeur de services auprès du CSA.
Art. 3. L'autorisation est incessible.
Art. 4. Elle est octroyée pour une durée de neuf ans.
Art. 5. La cession et le louage de radiofréquences sont interdits.
II. PROCEDURE D'ASSIGNATION DES RADIOFREQUENCES.
A. Conditions de recevabilité.
1. Conditions de recevabilité tenant à la réponse à l'appel d'offres.
Art. 6. La réponse à l'appel d'offres est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du président du CSA.
Ne seront prises en considération que les demandes rédigées dans les formes de l'annexe 4 du présent arrêté et déposées à la poste dans les quarante cinq jours calendrier suivant la publication de l'appel d'offres au Moniteur belge.
Le demandeur précise la catégorie de radio pour laquelle il introduit une demande d'autorisation et la radiofréquence dont il demande l'assignation.
Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences.
Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offres, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française.
Art. 7. § 1er. La réponse à l'appel d'offres doit être accompagnée :
- d'une copie des statuts de l'association ou de la société publiés au Moniteur belge;
- de la liste des membres ou des actionnaires précisant l'importance de leur participation;
- d'une description de la nature et du montant des intérêts détenus par les actionnaires ou les associés précités dans d'autres sociétés du secteur de la radiodiffusion ou d'autres secteurs des médias;
- de la liste des administrateurs et des dirigeants;
- d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie et s'il est envisagé d'avoir recours aux programmes d'information conçus par un tiers;
- d'un plan financier établi sur une période de trois ans;
- s'il échet, d'une note décrivant les capacités d'innovation qu'entend mettre en oeuvre le demandeur dans le domaine des nouveaux médias.
- d'un dossier exposant avec précision la manière dont ils entendent mettre en oeuvre les obligations inscrites au présent cahier des charges.
§ 2. Pour les radios associatives d'expression et à vocation culturelle ou d'éducation permanente, la réponse à l'appel d'offres doit être accompagnée :
- d'une description des synergies envisagées avec des opérateurs culturels;
- d'une description du projet culturel et de l'intérêt de la demande pour la défense de la diversité culturelle et pour l'accessibilité pour tous à l'information culturelle ou éducative au sein de la zone de service concernée.
Art. 8. Chaque demande d'autorisation et ses annexes seront adressées en trois exemplaires sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du siège social du demandeur. Le demandeur utilisera à cette fin le formulaire-type reproduit en annexe. Une même réponse peut porter sur plusieurs fréquences. Dans ce cas, le demandeur indique ses choix en ordre de priorité.
Art. 9. Chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par au moins deux personnes physiques habilitées apportant la preuve qu'elles peuvent valablement engager le demandeur.
2. Conditions de recevabilité tenant à la qualité d'éditeur de services.
Art. 10. Le demandeur doit :
- présenter des garanties permettant de vérifier la viabilité économique potentielle de son projet. Le demandeur produit, en annexe de sa demande, les bilans définitifs de son association ou de sa société, les documents attestant de l'accès au crédit éventuellement nécessaire à son lancement, et toute autre forme de garantie pertinente;
- présenter, par service, un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique et commercial adapté aux services qu'il se propose d'éditer, y compris, le cas échéant, le personnel non rémunéré;
- établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;
- être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs;
- avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins;
- respecter les règlements du Collège du CSA visés à l'article 132, § 1er, 5° et approuvés par le Gouvernement;
B. Sélection des offres et octroi de l'autorisation.
Art. 11. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde les autorisations dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l'appel d'offres.
Art. 12. Le Collège d'autorisation et de contrôle apprécie les demandes au regard des éléments suivants :
1. la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux obligations visées à l'article 54 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion;
2. la pertinence des plans financiers produits;
3. l'originalité et le caractère novateur de chaque demande;
4. l'importance de la production décentralisée en Communauté française;
5. l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par les demandeurs.
Art. 13. Le Collège d'autorisation et de contrôle accordera une attention particulière à :
1. la qualité et l'indépendance de l'information générale, régionale et spécialisée,
2. la proximité géographique et sociale des pratiques radiophoniques;
3. la mise en valeur des savoirs locaux et la reconnaissance réciproque des personnes et des groupes;
4. l'élaboration interactive des contenus radiodiffusés et la capacité de mise à distance critique de ceux-ci.
III. OBLIGATIONS INHERENTES A L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE RADIODIFFUSION DES RADIOS INDEPENDANTES.
A. Obligations relatives au contenu.
Art. 14. Le demandeur s'engage à :
- veiller à la promotion culturelle en présentant, à titre gratuit, les principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service de la radio;
- assurer un minimum de 70 pc de production propre, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA en vue de favoriser la diversité des services;
- émettre en langue française, hors la diffusion de musique pré-enregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services;
- diffuser annuellement au moins 30 pc de musiques sur des textes en langue française et au moins 4,5 pc d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation motivée du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA en vue de garantir la diversité culturelle et linguistique des services;
- conserver une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de deux mois à dater de leur diffusion et mettre cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.
B. Obligations relatives aux aspects techniques de la radiodiffusion sonore analogique.
Art. 15. Le demandeur s'engage à diffuser un programme conforme aux normes techniques applicables. A cet effet, il respectera impérativement les spécifications techniques mentionnées dans son titre d'autorisation.
Art. 16. Le demandeur doit assurer la maintenance technique par au moins un technicien qualifié.
Art. 17. Toute demande de changement de site d'émission, de changement ou de suppléance de radiofréquence, d'augmentation de la puissance apparente rayonnée ou de la hauteur d'antenne est introduite auprès du CSA et doit être autorisée par le Collège d'autorisation et de contrôle après vérification de la compatibilité technique de la demande par les services compétents du Gouvernement de la Communauté française.
Si cette compatibilité n'est pas avérée, la demande ne peut être acceptée.
Pour toute demande, le demandeur doit s'acquitter préalablement auprès des services du Gouvernement d'un droit de calcul d'un montant de 125 euros indexé annuellement sur la base de l'indice générale des prix à la consommation, chaque 1er janvier, et ce, à compter du 1er janvier 2007.
La modification, le cas échant, autorisée fait l'objet d'un avenant au titre d'autorisation de l'éditeur de services. Cet avenant est communiqué par le Collège d'autorisation et de contrôle au titulaire de la radiofréquence concernée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, ainsi qu'au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et aux services de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
C. Redevance et contribution au Fonds d'aide à la création radiophonique.
Art. 18. Le demandeur devra s'acquitter d'une redevance annuelle conformément à l'article 108 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.
Art. 19. Le demandeur s'engage à participer annuellement au financement du Fonds d'aide à la création radiophonique, conformément à l'article 161 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.
D. Obligations en matière de transparence.
Art. 20. Le demandeur doit :
- rendre public les informations de base suivantes :
1. la forme sous laquelle il est constitué en personne morale, sa dénomination et son siège social;
2. lorsqu'il s'agit d'une société commerciale ou à finalité sociale, la liste des actionnaires ou associés et la part de chacun d'eux dans le capital social de la société. Chaque actionnaire ou associé est identifié par son nom, son statut juridique, son adresse ou son siège social, sa profession ou son objet social et sa nationalité;
3. lorsqu'il s'agit d'une association sans but lucratif, la liste des membres;
4. la liste des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, leur mandat;
5. la liste des principales personnes déléguées à la gestion journalière;
6. la liste des services édités;
7. les comptes de résultats du dernier exercice financier et, le cas échéant les bilans;
- mettre à disposition du public les informations de base visées au point précédent :
1. sur demande écrite adressée à l'éditeur de services;
2. sur le site internet de l'éditeur de services;
3. sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, si l'éditeur de services ne dispose pas de site internet;
- informer le public de toute modification des informations de base énumérées ci-dessus, dans le mois de sa survenance.
E. Obligations en matière de rapports annuels.
Art. 21. Le demandeur doit adresser chaque année au Collège d'autorisation et de contrôle :
1°un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris une grille des programmes émis, une note de politique de programmation et un rapport sur l'exécution du cahier des charges et le respect des engagements pris par le titulaire dans le cadre de sa réponse à l'appel d'offres;
2°les bilans et comptes annuels de la société ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif arrêtés au 31 décembre de chaque année.
Art. N3.Annexe 3. - FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION : EDITEUR DE SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE RESEAU ET RADIOS INDEPENDANTES.
La demande d'autorisation d'éditer un service de radiodiffusion sonore est introduite conformément au décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.
Le présent formulaire est composé de fiches d'information à remplir et d'annexes à fournir. Il a pour objectif d'aider le demandeur à introduire une demande d'autorisation. Il ne se substitue donc pas aux dispositions légales figurant dans le décret et dans le cahier des charges.
Liste des fiches d'information composant le formulaire :
1. Fiche relative à l'identification du demandeur.
2. Fiche relative à la nature et à la description du service.
2a. Modalités additionnelles propres à la radio en réseau.
2b. Modalités additionnelles propres aux radios indépendantes.
3. Fiche relative à la transparence et à la sauvegarde du pluralisme.
4. Fiche relative au traitement de l'information.
5. Fiche relative à la diffusion de musiques francophones, d'oeuvres musicales de la Communauté française de Belgique et l'emploi des langues.
6. Fiche relative à la production propre et la promotion culturelle.
7. Fiche relative à la transmission technique du service.
Vous pouvez apporter des précisions ou formuler d'autres propositions. Ces données supplémentaires sont développées dans autant d'annexes qu'il y a de points ajoutés.
Enfin, dans le cadre de votre lettre d'accompagnement à la demande d'autorisation, vous devez vous engager à respecter les règlements du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel visé à l'article 132, § 1er, 5°, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et approuvés par le Gouvernement de la Communauté française.
La demande est à transmettre en deux exemplaires dont un non relié, ainsi qu'un exemplaire du formulaire en version électronique, sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du siège social du demandeur. Le dossier est à envoyer par recommandé avec accusé de réception à :
M. Marc JANSSEN BENNYNCK
Président
Conseil supérieur de l'Audiovisuel
Rue Jean Chapelié 35
1050 Bruxelles.
Mode d'emploi du formulaire.
Les présentes instructions sont destinées à garantir un traitement correct de votre dossier par le CSA.
1. Identifiez-vous clairement sur chaque fiche du formulaire.
En tête de chaque fiche, remplissez les champs permettant de vous identifier :
0.A. Par " demandeur ", on entend la personne morale (société ou ASBL) qui souhaite obtenir une autorisation. Les personnes physiques ne sont pas autorisées à postuler.
0.B. Par " service ", on entend le programme radiophonique qui sera diffusé par le demandeur.
0.C. Par " date de fourniture de l'information ", on entend la date de clôture de votre dossier de demande d'autorisation.
2. Utilisez le présent formulaire pour introduire votre dossier de candidature.
L'intégralité de la demande doit être dactylographiée (formulaire et annexes).
Pour votre facilité, le gabarit au format " traitement de texte " est téléchargeable en ligne à l'adresse suivante : http://www.fm2008.be/.
3. Dans tous les cas, le formulaire doit être restitué dans son intégralité.
Aucun élément figurant dans le formulaire original ne peut être supprimé, à l'exception du présent mode d'emploi.
La numérotation des points doit être restituée intégralement.
Certains points doivent être complétés plusieurs fois (par exemple, les points 3.F.1 à 3.F.6 doivent être remplis pour chaque fournisseur principal du demandeur). Dans ce cas, le formulaire le mentionne clairement. Vous pouvez alors recopier la partie de formulaire concernée autant de fois que nécessaire.
Vous devez introduire vos réponses dans le corps du formulaire. Si la place disponible pour fournir les informations demandées est insuffisante, vous pouvez insérer des espaces supplémentaires pour autant qu'aucun élément du formulaire original ne soit supprimé.
4. Toutes les questions et demandes de document doivent faire l'objet d'une réponse.
Tout point se terminant par " : " appelle une réponse ou la fourniture d'informations.
Tout point encadré appelle la fourniture d'une annexe.
Les points ne se terminant pas par " : " en dehors d'un encadré n'appellent pas de réponse particulière.
Ne laissez en aucun cas une réponse vide.
Mentionnez " sans objet " si une question ne s'applique pas à votre cas particulier (par exemple, un élément demandé uniquement pour une société alors que le demandeur est une ASBL).
Mentionnez " néant " si vous n'avez pas de réponse à apporter à une question posée qui s'applique à votre cas.
5. Toutes les annexes doivent être jointes à la demande.
Fournissez en annexe tous les documents demandés dans les encadrés.
Toutes les annexes demandées doivent être numérotées au moyen de l'identifiant du point correspondant. Si une annexe est fournie en plusieurs pages, identifiez chaque page au moyen de l'identifiant du point correspondant, suivi d'un numéro de page.
Par exemple, le point 1.M. demande une copie des statuts du demandeur. La première page des statuts sera numérotée 1.M.1, la seconde 1.M.2, et ainsi de suite.
Toutes les demandes d'annexes doivent faire l'objet d'une réponse. Si vous n'avez pas de document à fournir pour une annexe, mentionnez soit " sans objet ", soit " néant ".
Ne regroupez pas plusieurs annexes sur une même page.
Si vous le souhaitez, vous pouvez développer en annexe des compléments d'information à certains points du formulaire. Dans ce cas, indiquez dans le corps du formulaire, en regard de la question posée, que la réponse est fournie en annexe. De la même manière, identifiez la réponse figurant en annexe en la numérotant au moyen de l'identifiant de la question posée.
Fiche n° 1 : IDENTIFICATION DU DEMANDEUR.
0.A. Denomination du demandeur :
0.B. Denomination du service :
0.C. Date de fourniture de l'information :
L'article 35, § 1er, du décret du 27 février 2003 prévoit que, pour être autorisé en tant qu'éditeur de services, le demandeur doit répondre à diverses conditions en matière de statut juridique, de garanties de viabilité et d'emploi.
L'article 55 vise des données d'identification de l'éditeur et des informations relatives aux conditions susvisées.
1.A. Denomination de la societe ou de l'association sans but
lucratif :
1.B. Forme juridique :
1.C. Nom et fonction du representant legal :
1.D. Adresse du siege social :
1.D.1. Rue, n° :
1.D.2. Code postal, ville :
1.E. Adresse du siege d'exploitation (s'il differe du siege
social) :
1.E.1. Rue, n° :
1.E.2. Code postal, ville :
1.F. Telephone (fixe) :
1.G. Telephone (portable) :
1.H. Fax :
1.I. Courriel :
1.J. Site internet :
1.K. Montant du capital de la societe ou montant du patrimoine
de l'ASBL :
Par patrimoine de l'ASBL, on entend : pour les petites ASBL, l'état du patrimoine figurant en annexe des comptes annuels; pour les grosses ASBL, le poste comptable n°10 " Fonds associatif ".
1.L. Categorie du demandeur (reseau ou radio independante) :
Un même dossier de demande ne peut concerner à la fois un réseau et une radio indépendante.
Veuillez joindre à la présente fiche les annexes suivantes :
1.M. Copie des statuts de la societe ou de l'association sans but
lucratif publies au Moniteur belge.
1.N. Bilan et comptes du demandeur pour le dernier exercice
disponible, tels que deposes à la Banque Nationale ou au
Greffe du Tribunal de Commerce.
1.O. Plan financier etabli sur trois ans. Le plan presente, pour
les trois premieres années de l'autorisation, les moyens
disponibles repartis suivant leur origine, et les depenses
prevues reparties suivant leur affectation. Si le demandeur
est candidat à un reseau (point 1.L.), il precise en outre
la valeur attendue du chiffre d'affaire publicitaire tel que
defini à l'article 161 du decret. Un canevas non
contraignant est propose en fin de document.
1.P. Liste des administrateurs et dirigeants (nom, prenom,
domicile legal, experience acquise dans le domaine de la
radiodiffusion).
Fiche n° 2 : NATURE ET DESCRIPTION DU SERVICE.
0.A. Denomination du demandeur :
0.B. Denomination du service :
0.C. Date de fourniture de l'information :
L'article 55, § 2, 4° et § 3, 4° prévoit que la demande comporte un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie.
2.A. Note d'intention decrivant dans les grandes lignes le service
à mettre en oeuvre et les programmes (format d'antenne y
compris le format musical, objectifs generaux de
programmation,...) :
2.B. Duree de diffusion des programmes
Par programme en direct, on entend un programme dont la diffusion nécessite une intervention humaine (réalisateur, DJ, animateur, journaliste,...).
Par programme en automatisé, on entend un programme dont la diffusion s'effectue sans intervention humaine (juke-box, rediffusion, voice-tracking, relais d'un signal extérieur,...).
2.B.1. Duree quotidienne des programmes en direct :
2.B.2. Duree quotidienne des programmes en automatise :
2.B.3. Duree quotidienne totale des programmes (2.B.1. + 2.B.2.) :
2.B.4. Duree hebdomadaire des programmes en direct :
2.B.5. Duree hebdomadaire des programmes en automatise :
2.B.6. Duree hebdomadaire totale des programmes (2.B.4. + 2.B.5.) :
2.B.5. Duree annuelle des programmes en direct :
2.B.6. Duree annuelle des programmes en automatise :
2.B.7. Duree annuelle totale des programmes (2.B.5. + 2.B.6.) :
2.C. Contenu et structure de la programmation
2.C.1. Repartition en % par rapport à la durée annuelle des
differents types de programmes composant le service (a
titre d'exemple : information, sport, musique, jeux,...) et
la part reservee à la diffusion de publicite :
2.C.2. Repartition en % par rapport à la durée annuelle des
productions propres, achats de programmes, echanges des
programmes, programmes en franchise :
2.D. Description du/des public(s) cible(s) :
2.E. Description des principaux programmes (pour chaque
programme, fournir une breve description ainsi que sa duree
et son horaire de programmation - jour, heure et frequence
de diffusion) :
2.F. Procedure et structure decisionnelle relative à la
programmation
2.F.1. Description des procedures d'elaboration de la programmation
(expliquer de quelle maniere s'elaborent les choix de
programmation - frequence des reunions, criteres
d'elaboration de la grille des programmes, etc.) :
2.F.2. Identification du lieu ou s'effectuent les prises de decision
relatives à la programmation (preciser s'il s'agit du siege
social, du siege d'exploitation, ou d'un autre lieu - dans
ce dernier cas, preciser l'adresse) :
2.F.3. Identification des personnes ressources de l'editeur de
services participant à l'elaboration de la programmation
(pour chaque personne, preciser les nom, prenom et
fonction) :
2.G. Mode de financement du service (publicite, produits
derives,...) en % du chiffre d'affaires :
2.G.1. Presentation de garanties en matiere d'acces aux credits
eventuellement necessaires au lancement du projet :
2.H. Dans le cas ou la presente demande concerne un reseau
(point 1.L), liste des exploitants ou candidats
exploitants :
Par exploitant, on entend le tiers qui prend en charge une partie du réseau du point de vue technique ou commercial. Veuillez remplir les points 2.H.1. à 2.H.4. ci-dessous pour chaque exploitant ou candidat exploitant :
2.H.1. Denomination et forme juridique :
2.H.2. Adresse du siege social
2.H.2.1. Rue, n° :
2.H.2.2. Code postal, ville :
2.H.3. Adresse du siege d'exploitation (s'il differe du siege social)
2.H.3.1. Rue, n° :
2.H.3.2. Code postal, ville :
2.H.4. Activites :
Veuillez joindre à la présente fiche les annexes suivantes :
2.I. Grille hebdomadaire des programmes.
2.J. Plan d'emploi (notamment nombre de postes, statut du
personnel, masse salariale, experience dans le domaine de
la radiodiffusion) concernant le personnel administratif,
artistique, technique et commercial. Le plan d'emploi
integre également les postes non remuneres. Un canevas
non contraignant est propose en fin de document.
2.K. Liste des taches affectees à la production propre. Un canevas
non contraignant est propose en fin de document.
2.L. Preuve de la mise en oeuvre des procedures destinees à
respecter la legislation sur le droit d'auteur et les
droits voisins (attestation des societes de gestion
collective des droits d'auteur - SABAM - et droits
voisins - " La Remuneration equitable " - que le
demandeur satisfait à ses obligations au moment de la
demande, ou que des procedures sont en cours pour garantir
le respect des obligations une fois l'autorisation accordee).
2.M. Pour la radio en reseau, copie des contrats d'exploitation
ou projets de contrats d'exploitation conclus ou à conclure
avec les exploitants ou candidats exploitants mentionnes au
point 2.H.
Adresses utiles :
Droits d'auteur : Droits voisins :
SABAM SCRL,
Rue d'Arlon 75-77,
1040 Bruxelles,
Tel : +32 2 286 82 11,
Fax : +32 2 230 05 89,
E-mail : info@sabam.be
Site internet Erreur. Signet non défini.
SIMIM SCRL (producteurs),
Place de l'Alma 3, bte 5,
1200 Bruxelles,
Tél. : 02-775 82 10,
Fax : 02-775 82 11,
E-mail : simim@simim.be,
Site internet : Erreur. Signet non défini.
URADEX SCRL (artistes-interprètes),
Boulevard Belgica 14,
1080 Bruxelles,
Tél. : 02-421 53 40,
Fax : 02-426 58 53,
E-mail : uradex@uradex.be,
Site internet : Erreur. Signet non défini.
Fiche n° 2a : MODALITES ADDITIONNELLES PROPRES AUX RADIOS EN RESEAU.
0.A. Denomination du demandeur :
0.B. Denomination du service :
0.C. Date de fourniture de l'information :
Cette fiche ne doit être remplie que dans le cas où la présente demande concerne un réseau (point 1.L).
2a.A. Note decrivant la maniere dont le demandeur entend contribuer
à la diversite culturelle par la pluralite des contenus, par
les publics cibles et par son organisation, notamment en
precisant le volume (en durée quotidienne, hebdomadaire et
annuelle) et la nature des eventuels decrochages locaux
prevus :
2a.B. Note decrivant les capacites d'innovation qu'entend mettre
en oeuvre le demandeur dans le domaine des nouveaux medias :
2a.C. Dans le cas ou la presente demande concerne un reseau dont
la zone de service est communautaire ou urbaine,
description des synergies envisagees avec d'autres medias
ainsi que, le cas echeant, description de la nature des
liens déjà entretenus avec les operateurs de ces medias
Veuillez remplir les points 2a.C.1 à 2a.C.4 ci-dessous pour chaque média.
2a.C.1 Nom du media :
2a.C.2 Activite du media (presse quotidienne, magazine, television,
Internet, etc.) :
2a.C.3 Synergie envisagee :
2a.C.4 Le cas echeant, nature des liens déjà entretenus :
2a.D. Dans le cas ou la presente demande concerne un reseau dont
la zone de service est urbaine, description de l'interet
du projet radiophonique en termes de diversite des formats
pour les villes concernées :
2a.E. Dans le cas ou la presente demande concerne un reseau dont
la zone de service est provinciale
2a.E.1. Description du projet radiophonique quant à la mise en valeur
des savoir locaux et à la reconnaissance reciproque des
personnes et des groupes :
2a.E.2. Description des projets de partenariats et synergies
provinciaux et locaux :
2a.F. S'il echet, description des projets du demandeur en matiere
de numerisation :
Fiche n° 2b : MODALITES ADDITIONNELLES PROPRES AUX RADIOS INDEPENDANTES.
0.A. Denomination du demandeur :
0.B. Denomination du service :
0.C. Date de fourniture de l'information :
Cette fiche ne doit être remplie que dans le cas où la présente demande concerne une radio indépendante (point 1.L) associative d'expression et à vocation culturelle ou d'éducation permanente.
2b.A. Description des synergies envisagees avec des operateurs
culturels
Veuillez remplir les points 2b.A.1 à 2b.A.3 ci-dessous pour chaque opérateur culturel.
2b.A.1. Nom de l'operateur culturel :
2b.A.2. Activite de l'operateur culturel :
2b.A.3. Synergie envisagee :
2b.B. Description du projet culturel et de l'interet de la demande
pour la defense de la diversite culturelle et pour
l'accessibilite pour tous à l'information culturelle ou
educative au sein de la zone de service concernée :
Fiche n° 3 : TRANSPARENCE ET SAUVEGARDE DU PLURALISME.
0.A. Denomination du demandeur :
0.B. Denomination du service :
0.C. Date de fourniture de l'information :
L'article 6, §§ 2 et 3 du décret prévoit, afin d'assurer la transparence de leurs structures de propriété et de contrôle ainsi que leur degré d'indépendance, que les éditeurs de services communiquent les informations sur leurs actionnaires, sur les intérêts détenus par ceux-ci dans le secteur de la radiodiffusion ou des médias ainsi que sur les sociétés pouvant intervenir de manière significative dans la mise en oeuvre de leurs programmes.
L'article 35, § 1er, 7° détermine les critères d'indépendance des éditeurs.
Si le demandeur est une association sans but lucratif, seuls les points marqués d'un signe ( ) doivent être complétés.
3.A. Identification de l'actionnariat du demandeur
3.A.1. Montant du capital de la societe ou montant du patrimoine
de l'association sans but lucratif (tel que mentionne au
point 1.K.) : ( )
3.A.2. Structure du capital/repartition entre actionnaires
Veuillez remplir les points 3.A.2.1 à 3.A.2.3 ci-dessous pour chaque actionnaire.
3.A.2.1. Denomination et statut :
3.A.2.2. Part et montant du capital detenu :
3.A.2.3. Droits de vote (attaches aux actions) :
3.A.3. Identification de la ou des entreprises qui, le cas echeant,
etablissent et publient des comptes consolides dans lesquels
les comptes annuels du demandeur sont integres par
consolidation globale ou partielle
3.A.3.1. Denomination et statut :
3.A.3.2. Adresse du siege social
3.A.3.2.1. Rue, n° :
3.A.3.2.2. Code postal, ville, pays :
3.A.4. La societe fait-elle partie d'un groupe d'entreprises. Si
oui, lequel.
3.A.4.1. Denomination et statut de la societe mere :
3.A.4.2. Adresse du siege social de la societe mere
3.A.4.2.1. Rue, n° :
3.A.4.2.2. Code postal, ville, pays :
3.B. Activites du demandeur ( )
Veuillez détailler les activités exercées directement par la personne morale éditant le service.
Pour l'identification de la fonction, référez-vous aux catégories du décret (éditeur, distributeur de services, opérateur de réseaux) et ses sous-catégories.
Pour les activités dans le domaine de la radiodiffusion, veuillez énumérer tout type de service adressé au public en général ou à une partie de celui-ci et n'ayant aucun caractère de confidentialité, même sur demande individuelle, quelle que soit la technique de diffusion utilisée.
Pour les activités dans d'autres secteurs des médias, veuillez énumérer tous les types de médias (presse, affichage,...) ainsi que les sociétés de service à destination des médias (régie publicitaire, société de production ou de distribution de programmes, maison de disques, agence de presse,...).
3.B.1. Objet social figurant dans les statuts du demandeur :
3.B.2. Autres activités propres du demandeur
3.B.2.1. Dans le domaine de la radiodiffusion : enumerer par ordre
d'importance du chiffre d'affaires, chaque activité operee
(fonction concernée et identification du service edite/des
services distribues/des reseaux operes) :
3.B.2.2. Dans d'autres secteurs des medias : enumerer par ordre
d'importance du chiffre d'affaires, chaque activité operee
(secteur concerne et denomination) :
3.C. Interets detenus par le demandeur ( )
Veuillez énumérer, par ordre d'intensité du contrôle, les sociétés dans lesquelles la personne morale éditeur de service détient une participation.
Pour l'identification de la fonction, référez-vous aux catégories du décret (éditeur, distributeur de services, opérateur de réseaux) et ses sous-catégories.
Pour les activités dans le domaine de la radiodiffusion, veuillez énumérer tout type de service adressé au public en général ou a une partie de celui-ci et n'ayant aucun caractère de confidentialité, même sur demande individuelle, quelle que soit la technique de diffusion utilisée.
Pour les activités dans d'autres secteurs des médias, veuillez énumérer tous les types de médias (presse, affichage,...) ainsi que les sociétés de service à destination des médias (régie publicitaire, société de production ou de distribution de programmes, maison de disques, agence de presse,...).
3.C.1. Dans le domaine de la radiodiffusion
Veuillez remplir les points 3.C.1.1 à 3.C.1.6 ci-dessous pour chacune des filiales, sociétés affiliées ou intérêts détenus.
3.C.1.1. Denomination et forme juridique :
3.C.1.2. Adresse du siege social
3.C.1.2.1. Rue, n° :
3.C.1.2.2. Code postal, ville :
3.C.1.3. Adresse du siege d'exploitation (s'il differe du siege social)
3.C.1.3.1. Rue, n° :
3.C.1.3.2. Code postal, ville :
3.C.1.4. Activites :
3.C.1.5. Montant du capital de la filiale et part detenue par
l'editeur :
3.C.1.6. Droits de vote (attaches aux actions) :
3.C.2. Dans d'autres secteurs des medias
Veuillez remplir les points 3.C.2.1 à 3.C.2.6 ci-dessous pour chacune des filiales, sociétés affiliées ou intérêts détenus.
3.C.2.1. Denomination et forme juridique :
3.C.2.2. Adresse du siege social
3.C.2.2.1. Rue, n° :
3.C.2.2.2. Code postal, ville :
3.C.2.3. Adresse du siege d'exploitation (s'il differe du siege social)
3.C.2.3.1. Rue, n° :
3.C.2.3.2. Code postal, ville :
3.C.2.4. Activites :
3.C.2.5. Montant du capital de la filiale et part detenue par
l'editeur en % :
3.C.2.6. Droits de vote en % (attaches aux actions) :
3.D. Actionnariat, activités exercees et interets detenus par
les actionnaires (societes) ou par les membres,
administrateurs et dirigeants (ASBL) ( )
Veuillez énumérer, par ordre d'importance du chiffre d'affaires les activités de vos actionnaires, et par ordre d'intensité du contrôle, les personnes morales dans lesquelles vos actionnaires détiennent une participation.
Les ASBL remplissent le même descriptif pour les membres, administrateurs et dirigeants de l'ASBL.
Pour l'identification de la fonction, référez-vous aux catégories du décret (éditeur, distributeur de services, operateur de réseaux) et ses sous-catégories.
Pour les activités dans le domaine de la radiodiffusion, veuillez énumérer tout type de service adressé au public en général ou à une partie de celui-ci et n'ayant aucun caractère de confidentialité, même sur demande individuelle, quel que soit la technique de diffusion utilisée.
Pour les activités dans d'autres secteurs des médias, veuillez énumérer tous les types de médias (presse, affichage, ...) ainsi que les sociétés de service à destination des médias (régie publicitaire, société de production ou de distribution de programmes, maison de disques, agence de presse,...).
Veuillez remplir les points 3.D.1 à 3.D.10 ci-dessous pour chacun des actionnaires (sociétés) ou chacun des membres, administrateurs ou dirigeants (ASBL) :
3.D.1. Nom (s'il s'agit d'une personne physique) ou denomination
(s'il s'agit d'une personne morale) :
3.D.2. Objet social figurant aux statuts (s'il s'agit d'une personne
morale) :
3.D.3. Nom et fonction du representant legal (s'il s'agit d'une
personne morale) :
3.D.4. Adresse du domicile legal (s'il s'agit d'une personne
physique) ou du siege social (s'il s'agit d'une personne
morale)
3.D.4.1. Rue, n° :
3.D.4.2. Code postal, ville :
3.D.5. Adresse du siege d'exploitation (s'il s'agit d'une personne
morale et s'il differe du siege social)
3.D.5.1. Rue, n° :
3.D.5.2. Code postal, ville :
3.D.6. Actionnaires de l'actionnaire ou du membre, administrateur
ou dirigeant (si ce dernier est une personne morale
constituee en societe commerciale)
Veuillez remplir les points 3.D.6.1 à 3.D.6.4 ci-dessous pour chacun des actionnaires de l'actionnaire, ou chacun des actionnaires du membre, administrateur ou dirigeant.
3.D.6.1. Denomination et forme juridique :
3.D.6.2. Adresse du siege social :
3.D.6.2.1. Rue, n° :
3.D.6.2.2. Code postal, ville :
3.D.6.3. Part du capital de l'actionnaire detenu en % :
3.D.6.4. Droits de vote en % (attaches aux actions) :
3.D.7. Activite dans le domaine de la radiodiffusion : enumerer par
ordre d'importance du chiffre d'affaires, chaque activite
operee (fonction concernée et identification du service
edite/des services distribues/des reseaux operes) :
3.D.8. Activites dans d'autres secteurs des medias : enumerer par
ordre d'importance du chiffre d'affaires, chaque activite
operee (secteur concerne et denomination) :
3.D.9. Interets detenus dans le domaine de la radiodiffusion
Veuillez remplir les points 3.D.9.1 à 3.D.9.6 ci-dessous pour chacune des filiales, sociétés affiliées ou intérêts détenus.
3.D.9.1. Denomination et forme juridique :
3.D.9.2. Adresse du siege social
3.D.9.2.1. Rue, n° :
3.D.9.2.2. Code postal, ville :
3.D.9.3. Adresse du siege d'exploitation (s'il differe du siege social)
3.D.9.3.1. Rue, n° :
3.D.9.3.2. Code postal, ville :
3.D.9.4. Activites :
3.D.9.5. Montant du capital de la filiale et part detenue par
l'editeur :
3.D.9.6. Droits de vote (attaches aux actions) :
3.D.10. Interets detenus dans d'autres secteurs des medias
Veuillez remplir les points 3.D.10.1 à 3.D.10.6 ci-dessous pour chacune des filiales, sociétés affiliées ou intérêts détenus.
3.D.10.1. Denomination et forme juridique :
3.D.10.2. Adresse du siege social
3.D.10.2.1. Rue, n° :
3.D.10.2.2. Code postal, ville :
3.D.10.3. Adresse du siege d'exploitation (s'il differe du siege social)
3.D.10.3.1. Rue, n° :
3.D.10.3.2. Code postal, ville :
3.D.10.4. Activites :
3.D.10.5. Montant du capital de la filiale et part detenue par
l'editeur :
3.D.10.6. Droits de vote (attaches aux actions) :
3.F. Fournisseurs du demandeur pour la mise en oeuvre des
programmes ( )
Veuillez identifier les personnes physiques ou morales oeuvrant dans des activités de fourniture de ressources intervenant de manière significative dans la mise en oeuvre des programmes de votre service de radiodiffusion, ainsi que la nature et le montant de leur participation : régie publicitaire, maisons de disques, agences de presse, fournisseurs de moyens financiers, fournisseurs de programmes,...
Veuillez remplir les points 3.F.1 à 3.F.6 ci-dessous pour chacun des fournisseurs.
3.F.1. Denomination et forme juridique :
3.F.2. Adresse du siege social
3.F.2.1. Rue, n° :
3.F.2.2. Code postal, ville :
3.F.3. Adresse du siege d'exploitation (s'il differe du siege social)
3.F.3.1. Rue, n° :
3.F.3.2. Code postal, ville :
3.F.4. Nature de l'activite :
3.F.5. Montant annuel de la fourniture :
3.F.6. Part du fournisseur dans le coût total du poste budgetaire
concerne pour le service de l'editeur :
Veuillez joindre à la présente fiche les annexes suivantes :
3.G. Bilan et comptes annuels des actionnaires du demandeur pour
le dernier exercice disponible si le demandeur est constitue
en societe.
Fiche n° 4 : TRAITEMENT DE L'INFORMATION.
0.A. Denomination du demandeur :
0.B. Denomination du service :
0.C. Date de fourniture de l'information :
L'article 35, § 1er, 4°, 5° et 6° prévoit que l'éditeur de services doit avoir recours, s'il echet, à des journalistes professionnels ou des personnes susceptibles de l'être; établir un règlement d'ordre Intérieur relatif au traitement objectif de l'information; reconnaître une société interne de journalistes.
Les radios indépendantes ne sont pas tenues d'avoir recours à des journalistes professionnels, ni de reconnaître une société interne de journalistes.
L'article 55, § 3, 4° prévoit que les radios indépendantes précisent s'il est envisagé d'avoir recours aux programmes d'information conçus par un tiers.
4.A. Note d'intention en matiere de ligne redactionnelle et de
traitement de l'information :
4.B. Duree journaliere, hebdomadaire, annuelle des emissions
consacrees à l'information
4.B.1. Duree journaliere des emissions consacrees à l'information
(en heures, minutes) :
4.B.2. Duree hebdomadaire des emissions consacrees à l'information
(en heures, minutes) :
4.B.3. Duree annuelle des emissions consacrees à l'information (en
heures, minutes) :
4.C. Presentation des differentes categories d'emissions
d'information (en mentionnant notamment leurs durees, leurs
jours et heures prevues de diffusion et la proportion
qu'elles representent par rapport à l'ensemble de la
programmation) :
4.D. Note d'intention en matiere d'organisation de la redaction
et de constitution d'une societe interne de journalistes :
4.E. Nombre et liste eventuelle des journalistes professionnels
ou qui sont dans des conditions pour acceder à ce titre
(nom, prenom, numero de carte de presse) :
4.F. Recours à des programmes d'information concus par des tiers
4.F.1. Description des programmes d'information concus par des
tiers (pour chaque programme, fournir une description
succincte, sa durée ainsi que les heures, jours et
frequence de diffusion et la proportion qu'il represente
par rapport à l'ensemble de la programmation) :
4.F.2. Identification des fournisseurs de programmes d'information.
Veuillez remplir les points 4.F.2.1 à 4.F.2.3 ci-dessous pour chaque fournisseur.
4.F.2.1. Denomination et forme juridique :
4.F.2.2. Adresse du siege social
4.F.2.2.1. Rue, n° :
4.F.2.2.2. Code postal, ville :
4.F.2.3. Adresse du siege d'exploitation (s'il differe du siege social)
4.F.2.3.1. Rue, n° :
4.F.2.3.2. Code postal, ville :
Veuillez joindre à la présente fiche les annexes suivantes :
4.G. Preuve de l'occupation de journalistes professionnels (copie
de contrats de travail) ou engagement de proceder à une
telle occupation
4.H. Copie du projet de règlement d'ordre interieur relatif à
l'objectivite dans le traitement de l'information
4.I. Projet de statuts d'une societe de journalistes
Fiche n° 5 : DIFFUSION DE MUSIQUES FRANCOPHONES, D'OEUVRES MUSICALES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ET EMPLOI DES LANGUES.
0.A. Denomination du demandeur :
0.B. Denomination du service :
0.C. Date de fourniture de l'information :
L'article 54, § 1er, 1°, D prévoit que l'éditeur de services doit, le cas échéant, diffuser annuellement au moins 30 % de musiques sur des textes en langue française et au moins 4,5 % d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
L'article 54, § 1er, 1°, C prévoit l'obligation d'émettre en langue française, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle, en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services.
5.A. Duree annuelle totale des programmes (identique au
point 2.B.7) :
5.B. Diffusion des programmes musicaux
5.B.1. Duree annuelle de la programmation musicale (en heures,
minutes) :
5.B.2. Proportion de la durée de la programmation musicale (5.B.1)
par rapport à la durée totale de la diffusion des
programmes (5.A.) en % :
5.B.3. Nombre total annuel d'oeuvres musicales diffusees :
5.B.4. Nombre total annuel d'oeuvres musicales chantees diffusees :
5.B.5. Nombre total annuel d'oeuvres musicales chantees sur des
textes en langue française diffusees :
5.B.6. Proportion du nombre d'oeuvres musicales chantees sur des
textes en francais
(5.B.5) par rapport au nombre total annuel d'oeuvres musicales
chantees (5.B.4) en % (minimum 30 %) :
5.B.7. Nombre d'oeuvres musicales d'artistes de la Communaute
française (sont consideres comme artistes de la Communaute
française les compositeurs, artistes-interpretes ou
producteurs dont le domicile, le siege d'exploitation ou
le siege social est situe en Wallonie ou en region de
Bruxelles-Capitale (article 54, # 1er, 1°, D du decret)) :
5.B.8. Proportion du nombre d'oeuvres musicales d'artistes de la
Communaute française (5.B.7.) par rapport au nombre total
annuel d'oeuvres musicales (5.B.3) en % (minimum 4,5 %) :
5.C. Note d'intention concernant la mise en oeuvre concrete des
dispositions decrites au point 5.B. dans l'organisation des
programmes musicaux :
5.D. Demande eventuelle de derogation à l'obligation de diffuser
un minimum de 30 % de musiques sur des textes en langue
française et motivation :
5.E. Demande eventuelle de derogation à l'obligation de diffuser
un minimum de 4,5 % d'oeuvres musicales de compositeurs,
d'artistes-interpretes ou de producteurs de la
Communaute française dont le domicile, le siege
d'exploitation ou le siege social est situe en region de
langue française ou en region bilingue de Bruxelles-Capitale
et motivation :
5.F. Emploi des langues dans les programmes
5.F.1. Duree et proportion des programmes en langue française par
rapport à la durée totale de diffusion :
5.F.2. Demande eventuelle de derogation par rapport à l'obligation
d'emettre en langue française
5.F.2.1. Note d'intention sur l'usage de langues autre que le
francais dans le service diffuse :
5.F.2.2. Description des langues utilisees
Veuillez remplir les points 5.F.2.2.1 à 5.F.2.2.3 ci-dessous pour chaque langue faisant l'objet d'une demande de dérogation.
5.F.2.2.1. Identification de la langue :
5.F.2.2.2. Description des programmes ou la langue sera utilisee
Veuillez remplir les points 5.F.2.2.2.1 à 5.F.2.2.2.4 ci-dessous pour chaque programme où la langue sera utilisée.
5.F.2.2.2.1. Breve description du programme (musical, promotion
culturelle, etc.) :
5.F.2.2.2.2. Horaire de diffusion du programme :
5.F.2.2.2.3. Duree du programme
5.F.2.2.2.3.3.1. Duree quotidienne du programme (en heures, minutes) :
5.F.2.2.2.3.3.2. Duree hebdomadaire du programme (en heures, minutes) :
5.F.2.2.2.3.3.3. Duree annuelle du programme (en heures, minutes) :
5.F.2.2.2.4. Ce programme fait-il exclusivement usage de cette
langue. Si non, à quelle proportion en % par rapport
à l'ensemble du programme (hors musique
pre-enregistree) :
5.F.2.2.3. Duree totale des programmes ou il sera fait usage de la
langue (somme des durees mentionnees ci-dessus pour
chaque programme)
3.1. Duree quotidienne des programmes ou il sera fait usage
de la langue (en heures, minutes) :
3.2. Duree hebdomadaire des programmes ou il sera fait usage
de la langue (en heures, minutes) :
3.3. Duree annuelle des programmes ou il sera fait usage de
la langue (en heures, minutes) :
5.F.2.3. Duree des programmes ou il sera fait usage d'autres
langues que le français (somme des durees mentionnees
ci-dessus pour chaque langue)
5.F.2.3.1. Duree quotidienne des programmes ou il sera fait usage
d'autres langues que le français (en heures, minutes) :
5.F.2.3.2. Duree hebdomadaire des programmes ou il sera fait usage
d'autres langues que le français (en heures, minutes) :
5.F.2.3.3. Duree annuelle des programmes ou il sera fait usage
d'autres langues que le français (en heures, minutes) :
5.F.2.4. Proportion des programmes ou il sera fait usage d'autres
langues que le français par rapport à la durée totale
des programmes (point 5.A.) en % :
Fiche n° 6 : PRODUCTION PROPRE ET PROMOTION CULTURELLE.
0.A. Denomination du demandeur :
0.B. Denomination du service :
0.C. Date de fourniture de l'information :
L'article 54, § 2, 1°, A prévoit que l'éditeur de services veille à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socioculturelles de la zone de service de la radio.
L'article 54, § 2, 1°, B prévoit l'obligation d'assurer un minimum de 70 % de production propre, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité des services.
6.A. Promotion culturelle
6.A.1. Description des programmes consacres à la presentation des
principales activités culturelles et socioculturelles (pour
chaque programme : description succincte, jour, heure et
frequence de diffusion) :
6.A.2. Duree et proportion de diffusion de ces programmes :
6.A.3. Description des autres programmes consacres à la promotion
culturelle (pour chaque programme : description succincte,
jour, heure et frequence de diffusion) :
6.A.2. Duree et proportion de diffusion de ces programmes :
6.B. Production propre
6.B.1. Duree de la production propre
6.B.1.1. Duree quotidienne de la production propre (en heures,
minutes) :
6.B.1.2. Duree hebdomadaire de la production propre (en heures,
minutes) :
6.B.1.3. Duree annuelle de la production propre (en heures,
minutes) :
6.B.2. Proportion de la durée annuelle de production propre
(6.B.1.3.) par rapport a la durée annuelle totale des
programmes (2.B.7.) en % (minimum 70 %) :
6.B.3. Demande eventuelle de derogation par rapport à cette
obligation de production propre et motivation :
6.B.4. Decrochages locaux (si votre demande concerne un reseau
(point 1.L.))
Veuillez remplir les points 6.B.4.1. à 6.B.4.3. pour chaque décrochage prévu ou envisagé.
6.B.4.1. Zone geographique du decrochage :
6.B.4.2. Duree du decrochage :
6.B.1.1. Duree quotidienne du decrochage (en heures, minutes) :
6.B.1.2. Duree hebdomadaire du decrochage (en heures, minutes) :
6.B.1.3. Duree annuelle du decrochage (en heures, minutes) :
6.B.4.3. Description du programme diffuse en decrochage :
6.C. Note d'intention concernant la mise en oeuvre concrete des
dispositions decrites aux points 6.A. et 6.B. à travers
la politique et la gestion des programmes :
Fiche n° 7a : TRANSMISSION TECHNIQUE DU SERVICE RESEAUX.
0.A. Denomination du demandeur :
0.B. Denomination du service :
0.C. Date de fourniture de l'information :
Ne complétez cette fiche que si votre demande concerne un réseau (point 1.L.).
L'article 55, § 1er, indique que le demandeur précise le réseau de radiofréquences dont il demande l'assignation. Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs réseaux de radiofréquences.
Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences.
L'article 54, § 2, 2°, B prévoit l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un technicien qualifié.
7a.A. Reseau de radiofrequences pour lesquels le demandeur
introduit une demande d'assignation (listes par ordre de
preference) :
Préciser, le cas échéant, quelle sera la répartition des radiofréquences entre les éventuels exploitants ou candidats exploitants mentionnés au point 2.H. Dans cette répartition, veuillez identifier les radiofréquences par la station et la fréquence telles que reprises à l'annexe 1 B de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre, et les exploitants par leur raison sociale telle que mentionnée au point 2.H.1.
7a.B. Identification des personnes responsables de la maintenance
technique
Veuillez remplir les points 7a.C.1 à 7a.C.3 ci-dessous pour chaque personne.
7a.C.1. Nom et prenom :
7a.C.2. Coordonnees completes :
7a.C.3. Qualifications ou experience :
7a.D. Coordonnee du ou des sites d'emission existant(s)
Le cas échéant, veuillez remplir les points 7a.D.1 et 7a.D.2 ci-dessous pour chacun des éventuels sites existants qui hébergent un site d'emission du demandeur et qui pourraient être utilisés en cas de reconnaissance, moyennant compatibilité avec les obligations géographiques liées à l'autorisation.
7a.D.1. Rue, n° :
7a.D.2. Code postal, ville :
Fiche n° 7b : TRANSMISSION TECHNIQUE DU SERVICE RADIOS INDEPENDANTES.
0.A. Denomination du demandeur :
0.B. Denomination du service :
0.C. Date de fourniture de l'information :
Ne complétez cette fiche que si votre demande concerne une radio indépendante (point 1.L.).
L'article 55, § 1er, indique que le demandeur précise la radiofréquence dont il demande l'assignation. Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences.
L'article 54, § 2, 2°, B prévoit l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un technicien qualifié.
7b.A. Radiofrequences pour lesquelles le demandeur introduit une
demande d'assignation (listees par ordre de preference) :
Pour chaque radiofréquence, mentionner les postes " Station " et " Fréquence " correspondant à la description de la radiofréquence figurant à l'annexe 1A de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre.
1. Station : 2. Frequence :
2.
7b.B. Au cas ou le demandeur a indique plusieurs radiofrequences
au point 7b.A., description et motivation des preferences :
7b.C. Identification des personnes responsables de la maintenance
technique
Veuillez remplir les points 7b.C.1. à 7b.C.3. ci-dessous pour chaque personne.
7b.C.1. Nom et prenom :
7b.C.2. Coordonnees completes :
7b.C.3. Qualifications ou experience :
7b.D. Coordonnee du ou des sites d'emission existant(s)
Le cas echéant, veuillez remplir les points 7b.D.1 et 7b.D.2 ci-dessous pour chacun des éventuels sites existants qui hébergent un site d'émission du demandeur et qui pourraient être utilises en cas de reconnaissance, moyennant compatibilité avec les obligations géographiques liées à l'autorisation.
7b.D.1. Rue, n° :
7b.D.2. Code postal, ville :
Art. N4.ANNEXE 1.O. : PLAN FINANCIER SUR TROIS ANS.
Le présent modèle est fourni à titre d'exemple. Il n'est pas contraignant.
1. Budget prévisionnel sur 3 ans : (recettes et dépenses d'exploitation).
2. Dépenses previsibles recettes prévisibles.
DEPENSES.
1re année.
2e année.
3e année.
RECETTES.
1re année.
2e année.
3e année.
Approvisionnements et marchandises.
Biens et services divers.
Frais de personnel.
Amortissements.
Frais de location.
Frais administratifs.
Autres dépenses à préciser.
Publicités.
Nationales et
Régionales.
Merchandising.
Subsides.
Dons et legs.
Cotisations.
Autres recettes à préciser.
TOTAL DES DEPENSES.
TOTAL DES RECETTES.
3. Plan financier par rapport aux investissements futurs.
ACTIF : 1re année 2e année 3e année.
Actifs immobilisés :
Frais d'etablissement.
Terrains et constructions.
Mobilier et matériel roulant.
Autres immobilisations corporelles.
Immobilisations financières.
Actifs circulants.
Stocks.
Créances commerciales.
Diverses créances.
Trésorerie et liquidités.
TOTAL DE L'ACTIF.
PASSIF : 1re année 2e année 3e année.
Capital ou fonds social.
Provisions.
Dettes à plus d'1 an.
Financières.
Commerciales.
Dettes à 1 an au plus.
Financières.
Commerciales.
Fiscales, salariales et sociales.
Autres dettes.
TOTAL DU PASSIF.
Art. N5.ANNEXE 2.J. : PLAN D'EMPLOI.
Le présent modèle est fourni à titre d'exemple. Il n'est pas contraignant.
Statut : préciser s'il s'agit d'un employé, d'un prestataire extérieur contractuel, d'un bénévole.
Charge : préciser la charge de travail pour la fonction, soit en nombre d'heures par semaine, soit en Equivalents Temps Plein (ETP).
Masse salariale brute annuelle : masse salariale exprimée toutes charges comprises (y compris charges employeur).
Nom de la personne : si le poste est déjà attribué.
Personnel administratif.
Fonction Statut Charge.
Masse salariale brute annuelle.
Nom de la personne.
Total.
Personnel de production (animateurs, journalistes, producteurs...).
Fonction Statut Charge.
Masse salariale brute annuelle.
Nom de la personne.
Total.
Personnel technique (réalisation, diffusion et informatique).
Fonction Statut Charge.
Masse salariale brute annuelle.
Nom de la personne.
Total.
Personnel commercial, de promotion et communication.
Fonction Statut Charge.
Masse salariale brute annuelle.
Nom de la personne.
Total.
Art. N6.ANNEXE 2.K. : LISTE DES TACHES AFFECTEES A LA PRODUCTION PROPRE.
Cette liste indicative est destinée à aider le demandeur à cerner les tâches visées à l'annexe 2.K. Il revient au demandeur de l'adapter ou la compléter librement en fonction de ses propres processus de production.
Conception des programmes.
Scénarisation (jeux, concepts d'émissions, format d'antenne, etc.).
Programmation musicale.
Préproduction.
Réalisation de capsules pré-enregistrées.
Ecriture.
Prises de son.
Montage.
Réalisation de l'habillage d'antenne.
Scénarisation.
Prises de son.
Recherche de sons.
Montage.
Réalisation des spots promotionnels.
Scénarisation.
Prises de son.
Recherche de sons.
Montage.
Préparation des spots publicitaires.
Gestion d'antenne.
Animation.
Réalisation et mise en
Ondes.
Journaux d'information.
Rédaction.
Prise de sons/reportages.
Mise en ondes.
Régie finale.
Mixage/compression.
Diffusion.