Texte 2008029287

25 AVRIL 2008. - Décret fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2008 et mise à jour au 19-09-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
12-6-2008
Numéro
2008029287
Page
29612
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-04-25/33
Entrée en vigueur / Effet
22-06-2008
Texte modifié
19570820501983010447
belgiquelex

Chapitre 1er.- Principes.

Article 1er.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 2.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2020>

Chapitre 2.- Elèves inscrits dans certains établissements scolaires.

Art. 3.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 4.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2020>

Chapitre 3.- L'enseignement à domicile.

Section 1ère.- Notion et Commission de l'enseignement à domicile.

Art. 5.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 6.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 7.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 8.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 9.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 10.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2020>

Section 2.- Contrôle du niveau des études.

Art. 11.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 12.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 13.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 14.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 15.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 16.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 17.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 17/1.[1 Lorsque le contrôle du niveau des études n'a pu être réalisé en raison de l'absence du mineur soumis à l'obligation scolaire, si la Commission décide que cette absence est injustifiée, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/38, art. 137, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Section 3.- Certification.

Art. 18.Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 12 ans, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile à l'épreuve externe commune organisée en vue de l'obtention du certificat d'études de base en vertu du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire.

["1 En cas d'\233chec \224 l'\233preuve pr\233sent\233e conform\233ment \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, le mineur soumis \224 l'obligation scolaire dispose d'un d\233lai d'une ann\233e scolaire pour la pr\233senter une nouvelle fois. Durant ce d\233lai, il est soumis \224 deux reprises \224 un contr\244le du niveau des \233tudes organis\233 de mani\232re individuelle et conform\233ment aux modalit\233s d\233finies \224 l'article 17, alin\233as 1er et 2. Lorsqu'il a b\233n\233fici\233 de ce d\233lai, le mineur dispose du m\234me d\233lai pour pr\233senter les examens vis\233s aux articles 19 et 20."°

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(1DCFR 2012-07-12/31, art. 87, 002; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 18.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 006; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 19.Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 14 ans, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile aux examens organisés en vue de la délivrance des attestations d'orientation sanctionnant le premier degré [1 en vertu du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des Jurys de la Communauté française de l'Enseignement secondaire ordinaire]1.

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(1DCFR 2016-10-27/24, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 19.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 006; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 20.Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 16 ans, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile aux examens organisés en vue de la délivrance des attestations d'orientation sanctionnant le deuxième degré [1 en vertu du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des Jurys de la Communauté française de l'Enseignement secondaire ordinaire]1.

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(1DCFR 2016-10-27/24, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 20.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 006; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 21.Les personnes responsables inscrivent dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3 le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile qui n'a pas obtenu le certificat [1 d'études de base dans les délais fixés à l'article 18 et dont les deux contrôles du niveau des études visés à l'article 18, alinéa 2, ont donné lieu à une décision négative de la Commission]1. [2 Si seul l'un des deux contrôles a donné lieu à une décision négative de la Commission, celle-ci apprécie si le mineur soumis à l'obligation scolaire peut poursuivre l'enseignement à domicile.]2

["1 Les personnes responsables inscrivent dans un \233tablissement scolaire organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise ou dans un \233tablissement vis\233 \224 l'article 3 le mineur soumis \224 l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement \224 domicile qui n'a pas obtenu les attestations dans le respect des conditions vis\233es par les articles 19 et 20."°

["2 ..."°

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(1DCFR 2012-07-12/31, art. 88, 002; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFR 2019-05-03/38, art. 138, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 21.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 006; En vigueur :au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 22.Sur demande motivée des personnes responsables, la Commission, après avis du Service général de l'inspection, peut dispenser les mineurs soumis à l'obligation scolaire et bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 12 de présenter les épreuves ou examens visés aux articles 18 à 20. Elle peut également accorder un délai supplémentaire pour la présentation de ces épreuves ou examens.

Art. 22.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 006; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 200>

Section 3bis.[1 - Retour dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/38, art. 139, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 22/1.[1 Pour le mineur soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française suite à une décision de la Commission ou en application de l'article 21, la Commission détermine, pour l'enseignement ordinaire et, dans le respect de l'article 22/2, pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, la forme, la section et l'année d'étude dans lesquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.

La Commission détermine, pour l'enseignement spécialisé, le type et, le cas échéant, la forme ainsi que le degré de maturité ou la phase dans lesquels le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.

La Commission peut également prendre une telle décision lorsque les personnes responsables renoncent, pour des motifs imprévisibles au moment de la déclaration visée à l'article 2, à instruire à domicile le mineur soumis à l'obligation scolaire pour l'inscrire dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/38, art. 140, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 22/2.[1 Lorsque l'avis du Service général de l'Inspection visé à l'article 17, alinéa 3, conclut à l'intégration du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, cet avis est notifié aux personnes responsables qui peuvent s'opposer à cette intégration auprès de la Commission dans les quinze jours de la notification de l'avis. En cas d'accord ou d'absence d'opposition dans le délai, les personnes responsables font procéder aux examens visés à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le rapport résultant de ces examens est transmis à la Commission qui statue.

En cas d'application de l'article 21, si les personnes responsables envisagent une inscription du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, elles en informent la Commission dans les quinze jours de la proclamation des résultats ou de la décision de ne pas accorder le certificat d'études de base et font procéder aux examens visés à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le rapport résultant de ces examens est transmis à la Commission.

En cas de recours contre la décision de ne pas accorder le certificat d'études de base, le délai d'information à la Commission visée à l'alinéa précédent prend cours au jour de la notification de la décision du Conseil de recours.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/38, art. 141, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 22/3.[1 Pour l'application des articles 22/1 et 22/2, la Commission peut déroger aux conditions d'admission. Sa décision se fonde sur l'âge et, le cas échéant, le parcours scolaire antérieur ainsi que sur les compétences et les savoirs acquis par le mineur soumis à l'obligation scolaire.

Si elle s'estime insuffisamment informée, la Commission peut demander au Service général de l'Inspection l'établissement d'un rapport tel que prévu à l'article 17, alinéa 3. Lorsque ce rapport conclut à l'intégration dans l'enseignement spécialisé, les formalités prévues à l'article 22/2 sont d'application. Lorsque les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française, la Commission peut également solliciter de cet établissement qu'il établisse un rapport précisant les compétences et savoirs acquis par le mineur et proposant une orientation.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/38, art. 142, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 22/4.[1 Le mineur soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3 suite à une décision de la Commission ou en application de l'article 21, le reste pendant une année scolaire complète au moins. Si, à l'issue de cette année scolaire, les personnes responsables souhaitent à nouveau l'instruire en dehors d'un de ces établissements, elles joignent à la déclaration visée à l'article 2 un plan individuel de formation et tous documents utiles de nature à démontrer que l'enseignement dispensé à domicile est conforme à l'article 11.

Si la Commission estime que la conformité à l'article 11 de l'enseignement dispensé à domicile n'est pas établie, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/38, art. 143, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Section 4.- Recours.

Art. 23.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 24.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2020>

Chapitre 4.- Dispositions modificatives.

Art. 25.Dans l'article 8, alinéa 4, des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, tel que modifié par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, les mots " sous réserve de l'application de l'article 2 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française " sont ajoutés entre les mots " avant le 1er octobre " et " une information ".

Art. 26.Dans l'article 1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, les mots " à fixer par le Roi " sont remplacés par les mots " du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ".

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