Texte 2008029224
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974, tel que modifié, fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, au chapitre A - " Du personnel de l'enseignement supérieur de type court ", le texte de la rubrique : " chargé de cours généraux " et de la rubrique " chargé de cours techniques " est remplacé par le texte suivant :
" chargé de cours autres que les cours de pratique professionnelle et les cours techniques et de pratique professionnelle :
a) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 3e degre 1/20 de 422
et du certificat d'aptitude pedagogique approprie
a l'enseignement supérieur (CAPAES);
b) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1/20 de 415
3e degre;
c) Porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degre 1/20 de 350
et du certificat d'aptitude pedagogique approprie
a l'enseignement supérieur (CAPAES);
d) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1/20 de 340
2e degre;
e) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1/20 de 249/1
1er degre et du certificat d'aptitude pedagogique
approprie a l'enseignement supérieur (CAPAES);
f) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1/20 de 245
1er degre;
g) porteur d'autres titres que ceux vises sub a) a f); 1/20 de 240
Regime transitoire
a) entre en fonction en qualite de charge de cours 1/20 de 422
generaux et porteur d'un diplôme universitaire,
et qui beneficiait, a la date du 31 mars 1972, de
l'echelle de traitement 1/20 de 422;
b) entre en fonction en qualite de charge de cours 1/20 de 422
generaux, de cours techniques, de cours de
psychologie, pedagogie et methodologie, de cours
speciaux ou de philosophie avant l'annee
scolaire 1997-1998 et qui beneficiait de l'echelle
de traitement 1/20 de 422;
c) charge de cours techniques nomme a titre definitif a 1/20 de 350
la date du 31 décembre 2006 et qui beneficiait de
l'echelle de traitement 1/20e de 350;
d) charge de cours techniques nomme a titre definitif 1/20e de 260
a la date du 31 décembre 2006 et qui beneficiait
de l'echelle de traitement 1/20e de 260. "
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité, au chapitre A - " Du personnel de l'enseignement supérieur de type court ", le texte de la rubrique : " chargé de pratique professionnelle " est remplacé par le texte suivant :
" chargé de cours de pratique professionnelle et de cours techniques et de pratique professionnelle :
a) s'il est porteur du certificat d'aptitude 1/25 de 249/1
pedagogique approprie a l'enseignement superieur
(CAPAES);
b) s'il n'est pas porteur du certificat d'aptitude 1/25 de 245
pedagogique approprie a l'enseignement
superieur (CAPAES). "
Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité, au chapitre Abis - " Du personnel de l'enseignement supérieur de type long ", sous la rubrique " assistant ", sub b), d) et f), les mots " et en fonction, en cette qualité, depuis neuf ans au moins " sont supprimés.
Art. 4.A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité, au chapitre Abis - " Du personnel de l'enseignement supérieur de type long ", le texte de la rubrique : " chargé de cours " est remplacé par le texte suivant :
" chargé de cours :
a) porteur du titre requis du niveau supérieur du 436/1
3e degre et porteur du certificat d'aptitude
pedagogique approprie a l'enseignement superieur
(CAPAES);
b) porteur du titre requis du niveau supérieur du 436
3e degre;
c) Porteur d'un titre du niveau supérieur du 3e degre, 422
autre que celui vise sub a) et porteur du
certificat d'aptitude pedagogique approprie a
l'enseignement supérieur (CAPAES);
d) porteur d'un titre du niveau supérieur du 3e degre, 415
autre que celui vise sub a). "
Art. 5.[1 A l'annexe de l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité, sont apportées les modifications suivantes :
1°) sous la rubrique " échelles de la classe 22 ans ", est ajoutée l'échelle suivante :
249/1 | |
----- | |
21.421,69 - 34.062,76 | |
3/1 x 557,33 | |
12/2 x 914,09 |
2°) sous la rubrique " échelles de la classe 24 ans ", est ajoutée l'échelle suivante :
436/1 | |
----- | |
30.237,33 - 46.534,49 | |
3/1 x 691,13 | |
11/2 x 1.293,07 |
]1
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(1ACF 2008-10-02/39, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2008)
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 7.La Ministre-Présidente, qui a les Statuts des personnels de l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 février 2008.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente,
Mme M. ARENA
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Sports et de la Fonction publique,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,
M. TARABELLA