Texte 2008029183
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.[1 Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1°"Enseignement secondaire" : l'enseignement secondaire organisé par la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce compris l'enseignement en alternance organisé par le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, et l'ensemble de l'enseignement secondaire spécialisé organisé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;
2°"Enseignement secondaire qualifiant" : l'enseignement secondaire de qualification organisé par la loi du 19 juillet 1971 précitée, l'enseignement secondaire en alternance organisé par le décret du 3 juillet 1991 précité et l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 organisé par le décret du 3 mars 2004 précité;
3°"Enseignement de promotion sociale" : l'enseignement de promotion sociale organisé par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
4°"Enseignement supérieur" : l'enseignement organisé par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
5°"Réseaux d'enseignement" :
- l'enseignement organisé par la Communauté française;
- l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française;
- l'enseignement libre subventionné par la Communauté française;
6°"Administrations de coordination" : les administrations chargées notamment d'assurer la liaison avec les instances européennes, de préparer les documents de programmation, d'entretenir un contact permanent avec les administrations fonctionnelles chargées de la gestion des projets;
7°"Agence FSE" : l'administration de coordination chargée de la gestion des aides octroyées par le Fonds social européen (FSE) pour la Belgique francophone. Il s'agit d'un service administratif à comptabilité autonome créé par la Communauté française en application de l'article 9 de l'accord de coopération conclu le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création d'une agence FS ]1.
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(1DCFR 2019-05-03/49, art. 2, 007; En vigueur : 01-06-2019)
Chapitre 2.- Conformité aux dispositions européennes.
Art. 2.L'enseignement secondaire [1 ...]1, l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur participent, dans le respect des critères établis dans les différents documents de programmation, aux actions cofinancées par les fonds structurels européens ou d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne, aux programmes d'initiative communautaire qui les renforcent et aux programmes d'action communautaire.
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(1DCFR 2019-05-03/49, art. 3, 007; En vigueur : 01-06-2019)
TITRE II.[1 TITRE II. - Dispositions particulières à l'enseignement secondaire ]1
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(1DCFR 2019-05-03/49, art. 4, 007; En vigueur : 01-06-2019)
Chapitre 1er.- Définitions.
Art. 3.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1°" Le ministre " : Le Ministre de la Communauté française ayant [2 l'enseignement secondaire ]2 dans ses attributions;
2°" Organes de représentation et de coordination " : les organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs tels que définis à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
3°" Etablissements scolaires " : [2 les établissements d'enseignement secondaire]2;
4°[3 " Les opérateurs de la formation professionnelle continue " : les opérateurs de formation professionnelle continue visés au Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]3
5°" [2 Centre de coordination et de gestion des programmes européens - enseignement secondaire (CCGPE-DGEO)" : l'organe créé auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française afin de tenir lieu d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre, d'une part, les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et [3 les opérateurs de la formation professionnelle continue]3 et, d'autre part, le ministre et les administrations de coordination]2;
6°[2 " Projets d'action globaux" : les projets déposés par le CCGPE-DGEO qui répondent aux objectifs généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et programmes relatifs aux aides structurelles octroyées par la Commission européenne]2;
7°[2 "Projets d'action spécifiques" : les projets déposés par le CCGPE-DGEO qui s'inscrivent dans le cadre des autres programmes européens ou de mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne]2;
8°[2 "Autres projets" : les projets individuels ou collectifs déposés par les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les organes de représentation et de coordination ou [3 les opérateurs de la formation professionnelle continue]3 dans le cadre des programmes européens ou d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne ]2.
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(1DCFR 2013-10-17/03, art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCFR 2019-05-03/49, art. 5, 007; En vigueur : 01-06-2019)
(3DCFR 2021-06-17/28, art. 42, 008; En vigueur : 01-09-2022)
Chapitre 2.[1 - Gestion des programmes en Communauté française ]1
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(1DCFR 2019-05-03/49, art. 6, 007; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 4.[1 Il est créé auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française un organe dénommé "Centre de coordination et de gestion des programmes européens - enseignement secondaire (CCGPE-DGEO)" et chargé :
1°de tenir lieu d'interlocuteur désigné par le Gouvernement de la Communauté française pour servir d'intermédiaire entre, d'une part, les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et [2 les opérateurs de la formation professionnelle continue]2 et, d'autre part, le ministre et les administrations de coordination en ce qui concerne les fonds structurels européens ou d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne, les programmes d'initiative qui les renforcent et les différents programmes d'action de l'Union européenne, pour des actions dont les objectifs sont notamment de mettre en oeuvre les politiques européennes dans le domaine de l'enseignement et notamment de faciliter l'insertion scolaire et socioprofessionnelle de personnes de moins de vingt-cinq ans, y compris celles qui ont terminé ou non la scolarité à temps plein, de mener des actions innovantes en faveur de l'émancipation des publics défavorisés, de développer l'enseignement secondaire qualifiant, d'encourager la mobilité européenne des jeunes et des enseignants de l'enseignement secondaire et d'assurer la formation de ces différents acteurs;
2°de préparer les demandes de concours à son initiative, mais aussi en coordonnant et en globalisant les propositions des établissements scolaires, des pouvoirs organisateurs, des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et des [2 opérateurs de la formation professionnelle continue]2, de proposer au ministre la répartition des crédits européens mis à la disposition de l'enseignement secondaire et la valorisation des parts publiques prévues par la législation européenne, de déposer les demandes de concours après avoir obtenu l'agrément du ministre, de veiller au préfinancement des actions agréées, d'en assurer la mise en oeuvre, le déroulement, le suivi, l'évaluation prospective et rétrospective, le contrôle de premier niveau des dépenses des projets déposés par le CCGPE-DGEO, de rechercher et de développer les partenariats nationaux et transnationaux, de préparer et d'introduire les rapports d'activité et les rapports financiers intermédiaires et de déposer les demandes de soldes après avoir vérifié l'éligibilité des dépenses;
3°de veiller à l'utilisation optimale des subventions européennes en renforçant les aspects qualitatifs des plus-values réalisées en respectant les principes de subsidiarité et de complémentarité;
4°de promouvoir les programmes européens auprès des établissements scolaires;
5°de centraliser et de gérer les demandes de mobilité des élèves et des enseignants dans le cadre de l'enseignement secondaire qualifiant;
6°d'assurer l'articulation avec l'enseignement de promotion sociale et les politiques régionales de formation et de mise à l'emploi;
7°de contribuer au développement et à la valorisation de l'enseignement secondaire qualifiant;
8°de veiller au remboursement des avances consenties par la Communauté française pour les actions agréées;
9°de proposer au ministre toute modification aux dispositions réglementaires relatives au fonctionnement du CCGPE-DGEO et à la gestion des projets.
Ce CCGPE-DGEO est un organisme intermédiaire conformément au règlement de la Commission européenne portant dispositions communes qui prévoit la possibilité pour chaque Etat membre de mettre en place des organismes intermédiaires, agissant sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de paiement, chargés de vérifier la remise des produits et services cofinancés et la réalité des dépenses déclarées ]1.
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(1DCFR 2019-05-03/49, art. 7, 007; En vigueur : 01-06-2019)
(2DCFR 2021-06-17/28, art. 43, 008; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 5.[1 § 1er. Dans le cadre des projets d'action globaux et des projets d'action spécifiques visés à l'article 3, le CCGPE-DGEO présente au ministre, qui les approuve, l'ensemble des projets, en ce compris les enveloppes budgétaires. Le CCGPE-DGEO introduit l'ensemble des projets auprès des administrations de coordination ou directement à la Commission selon le cas.
§ 2. Pour les projets de mobilité européenne des élèves et des enseignants, le CCGPE-DGEO dépose les demandes auprès de l'agence AEF-Europe ou son équivalent. Les projets retenus sont présentés par le ministre au gouvernement en vue de leur adoption. Le coordonnateur du CCGPE-DGEO est chargé par le gouvernement de signer les conventions avec l'agence AEF-Europe et le CCGPE-DGEO organise les mobilités, en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement et en tenant informés les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.
§ 3. En cas de demande d'avis d'opportunité sur les projets, celui-ci est remis par la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) à la demande de l'administration de coordination des programmes]1.
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(1DCFR 2019-05-03/49, art. 8, 007; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 6.[1 Lorsqu'un établissement scolaire participe à un projet financé ou cofinancé par des fonds européens dont le CCGPE-DGEO n'est pas promoteur, l'établissement en informe le CCGPE-DGEO et le ministre approuve, après avoir pris l'avis du CCGPE-DGEO, toute demande de valorisation de la part publique apportée par l'établissement scolaire dans ledit projet ]1.
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(1DCFR 2019-05-03/49, art. 9, 007; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 7.[1 § 1er. Le CCGPE-DGEO a son siège dans les locaux de la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Toutefois il peut, en cas de nécessité, se réunir dans un autre lieu.
§ 2. La gestion et la coordination administrative et pédagogique des projets est assurée par un coordonnateur chargé d'assurer la gestion journalière et l'exécution des décisions du comité de gestion décrit au paragraphe 3 ainsi que de coordonner le travail des chargés de mission, des experts et du personnel contractuel éventuels. Il est chargé de mettre en oeuvre toute mesure nécessaire au bon fonctionnement du CCGPE-DGEO. Il est également chargé de signer les demandes de congé et de formation des membres du CCGPE-DGEO, de signer leurs déclarations de créance et tous autres documents administratifs concernant leur activité au sein du CCGPE-DGEO. Il est assimilé aux fonctionnaires de rang 12.
Le coordonnateur travaille en relation étroite avec les services de l'Administration afin de garantir l'intégration des projets européens dans la politique d'ensemble de la Communauté française.
Le coordonnateur peut :
1°soit, être recruté parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, nommés ou engagés à titre définitif à temps plein.
2°soit, être recruté comme agent contractuel de niveau 1.
Le coordonnateur est recruté sur base d'un appel à candidatures, réservé, le cas échéant, uniquement à des chargés de mission.
S'il s'agit d'un chargé de mission, il est désigné par le ministre et mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et bénéficie en outre d'une allocation égale à la différence entre le traitement ou la subvention-traitement de l'échelle de traitement correspondante à la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement secondaire supérieur et celle dont il bénéficie dans sa fonction. Il bénéficie du régime de congés et de vacances propres à la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement secondaire supérieur. Toutefois, sur décision du président ou du vice-président du comité de gestion, sa présence peut être requise, selon les nécessités du service, durant les périodes de vacances scolaires. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française de rang 12. En cas de nécessité, le ministre peut fixer sa résidence administrative à celle de sa fonction d'origine ou à son domicile.
S'il s'agit d'un membre du personnel de l'administration, le coordonnateur est engagé en qualité d'expert au barème 120/1. Son recrutement est effectué selon les procédures en vigueur au sein du ministère.
§ 3. Le CCGPE-DGEO est géré par un comité de gestion composé comme suit :
1°le délégué du ministre en charge de l'enseignement secondaire, qui en assure la présidence;
2°le directeur général adjoint du service général de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux ou son délégué, qui en assure la vice-présidence;
3°l'inspecteur général de l'enseignement secondaire de transition et de qualification ou son délégué;
4°deux représentants de l'enseignement officiel et deux représentants de l'enseignement libre;
5°le directeur de l'Agence FSE ou son délégué;
6°le directeur général adjoint du service général de l'Enseignement de promotion sociale, de l'Enseignement artistique secondaire en alternance et de l'Enseignement à distance ou son délégué;
7°un représentant du ministre qui a la coordination des fonds structurels dans ses compétences;
8°un représentant du ministre du Budget;
9°un représentant [2 de l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]2;
10°le coordonnateur administratif et pédagogique visé au paragraphe 2 accompagné du coordonnateur adjoint éventuel visé à l'article 16 et des chefs de projet visés à l'article 16 qui sont concernés par l'ordre du jour de la réunion.
§ 4. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs visés au § 3, 1° à 6°.
§ 5. Les membres visés au § 3, 1° à 4°, ont voix délibérative.
§ 6. Les membres effectifs et suppléants visés au § 3, 4°, sont nommés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement secondaire.
§ 7. Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne, perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou lorsqu'il se voit retirer son mandat par le Ministre ou par le Conseil général de l'enseignement secondaire, il cesse de plein droit de faire partie du comité de gestion. Tout membre démissionnaire continue cependant à siéger jusqu'à la nomination de son remplaçant.
§ 8. Des personnes extérieures peuvent être invitées par le président, à son initiative ou à la demande d'un membre du comité de gestion, à participer aux réunions du comité de gestion, avec voix consultative.
§ 9. En cas d'absence, le président est remplacé par le vice-présiden ]1.
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(1DCFR 2019-05-03/49, art. 10, 007; En vigueur : 01-06-2019)
(2DCFR 2021-06-17/28, art. 44, 008; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 8.Les modalités de fonctionnement du centre de coordination et de gestion sont fixées comme suit :
§ 1er. [2 § 1er. Le CCGPE-DGEO se réunit au minimum trois fois par an. Le président du comité de gestion convoque les membres, soit d'initiative, soit à la demande du ministre, soit à la demande d'au moins un tiers des membres ayant voix délibérative. La convocation doit être expédiée par courrier électronique au moins dix jours calendrier avant la réunion. Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger]2.
§ 2. Le centre de coordination et de gestion remplit les missions visées à l'article 7 sur la base du consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, il prend ses décisions, rend ses avis et accomplit toutes les missions visées à [2 l'article 4 ]2, sur base d'un vote émis à la majorité absolue des membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. S'il échet, une note de minorité est jointe.
§ 3. Si un réseau d'enseignement n'est pas représenté ou si moins de deux tiers des membres sont présents, une nouvelle réunion est convoquée, avec le même ordre du jour et au minimum dans un délai de sept jours calendrier, au cours de laquelle des votes peuvent intervenir quels que soient les réseaux d'enseignement représentés ou quel que soit le nombre des membres présents.
§ 4. L'ordre du jour ne peut être modifié que moyennant l'accord des six membres ayant voix délibérative.
§ 5. [1[2 Il est créé un bureau exécutif, ci-après dénommé "le bureau" composé comme suit :
1°le coordonnateur administratif et pédagogique visé à l'article 7, § 2, qui en assure la présidence et le convoque au minimum deux fois par mois, en dehors des congés scolaires;
2°le coordonnateur adjoint éventuel visé à l'article 16;
3°tous les chefs de projet visés à l'article 16.
Le président et le vice-président du comité de gestion peuvent assister aux réunions du bureau.
Les missions du bureau sont les suivantes :
1. proposer l'ordre du jour et préparer les réunions du comité de gestion;
2. assurer les missions confiées par le comité de gestion;
3. exécuter les décisions du comité de gestion]2.
§ 6. [2 Le secrétariat des réunions du comité de gestion et du bureau est assuré par un membre du personnel du CCGPE-DGEO désigné par le coordonnateur]2 .
§ 7.[2 ...]2
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(1DCFR 2013-10-17/03, art. 72, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCFR 2019-05-03/49, art. 11, 007; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 9.[1 Les projets d'action globaux et les projets d'action spécifiques visés à l'article 3 bénéficient de l'expertise pédagogique du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification créé par le décret du 9 janvier 2019 relatif au Service général de l'inspection. Cette expertise pédagogique consiste, dans le respect du principe d'autonomie des réseaux, à veiller à la cohérence des actions cofinancées par des fonds européens avec les objectifs pédagogiques poursuivis et le public concerné. Elle se situe à trois moments :
1°au début de chaque période de programmation, lors de l'élaboration par le CCGPE-DGEO des contenus pédagogiques des projets d'action;
2°en cours de programmation, lors des réunions du comité de gestion ayant pour objet l'agrément de projets d'action spécifiques;
3°à l'issue de chaque période de programmation, lors des travaux du CCGPE-DGEO visant à évaluer l'efficacité des actions menées, en particulier pour ce qui relève du public concerné ]1.
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(1DCFR 2019-05-03/49, art. 12, 007; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 10.Le directeur général de l'enseignement obligatoire [1 ou son délégué]1 est désigné comme ordonnateur des dépenses du [2 CCGPE-DGEO]2.
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(1DCFR 2013-10-17/03, art. 74, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCFR 2019-05-03/49, art. 13, 007; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 11.[1 § 1er. [2 Les montants réservés par la Commission européenne sur base des demandes de concours sont affectés aux projets tels qu'approuvés par les gouvernements et l'autorité de gestion, après déduction des sommes réservées, lors de l'établissement du budget, aux frais de fonctionnement du CCGPE-DGEO, en ce compris les traitements, frais de déplacement et indemnités de séjour des chargés de mission et du personnel contractuel du CCGPE-DGEO, à l'exception des coûts de contrôle de premier niveau]2.
§ 2. [2 § 2. La répartition des sommes disponibles s'effectue selon les règles définies dans les projets, sauf en ce qui concerne les projets visés aux paragraphes 3 et 4. La répartition tient compte des moyens disponibles, des montants demandés par les bénéficiaires, des critères de qualité des projets arrêtés par le comité de gestion et d'autres modalités éventuelles propres aux projets concernés également arrêtés par le comité de gestion]2.
["2 \167 3. En ce qui concerne les projets d'action qui se traduisent par des co\251ts de personnel ou des co\251ts de fonctionnement \224 charge des \233tablissements scolaires, la r\233partition s'effectue, soit apr\232s appel \224 projets, soit au prorata du nombre d'\233l\232ves r\233guliers inscrits et v\233rifi\233s au 15 janvier de l'ann\233e pr\233c\233dente dans les ann\233es, formes et fili\232res vis\233es par lesdits projets lorsque le projet concerne l'ensemble des \233tablissements r\233pondant \224 une ou plusieurs caract\233ristiques d\233finies au d\233part du projet. En cas d'appel \224 projets, le comit\233 de gestion fixe les modalit\233s de l'appel et de la s\233lection des projets retenus."°
["1 \167 4"° Pour ce qui concerne les projets relatifs à la [3 formation professionnelle continue]3, la répartition s'effectue selon les modalités suivantes :
- les moyens réservés au financement des formateurs en CTA sont préalablement extraits du budget disponible. Ceux-ci sont calculés sur base d'un forfait par CTA fixé par le Gouvernement et sont attribués aux opérateurs de formations organisés par les réseaux au prorata du nombre de CTA qu'ils gèrent. Pour autant que chaque CTA ait pu obtenir son équivalent temps plein formateur, les sommes non dépensées par l'opérateur de formation réseau peuvent être transférées aux formations réseau qu'il organise. Lorsque l'équivalent temps plein n'est pas atteint, la partie du forfait non consommée est répartie sur les deux autres opérateurs au prorata des clés de répartition définies ci-dessous;
- après prélèvement des moyens réservés aux CTA, le budget restant est réparti entre les opérateurs de la manière suivante :
o 40 % des moyens européens restant pour les formations interréseaux organisées par [3 l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]3,
o 60 % des moyens européens restants pour les formations organisées par les réseaux d'enseignement. Les moyens consacrés aux formations organisées par les réseaux d'enseignement sont répartis à égalité entre [3 les opérateurs de la formation professionnelle continue]3 de l'enseignement confessionnel et [3 les opérateurs de la formation professionnelle continue]3 de l'enseignement non confessionnel.
Lorsqu'un [3 opérateur de la formation professionnelle continue]3 ne consomme pas l'entièreté des moyens qui lui sont attribués, les moyens non consommés sont répartis entre les autres [3 opérateurs de la formation professionnelle continue]3 au prorata des clés de répartition définies précédemment.]1
["2 \167 5. Les actions peuvent associer des partenaires qui ne font pas partie de l'enseignement secondaire, notamment des ASBL ou des fondations actives dans des domaines connexes \224 l'enseignement, des organismes publics, des Centres Psycho-M\233dicaux-Sociaux, des \233tablissements d'enseignement de promotion sociale ou de l'enseignement sup\233rieur. Le financement de ces partenaires, qui doivent \234tre \233ligibles au programme concern\233, s'effectue sur base d'une convention, reconnue par l'agence FSE, entre le CCGPE-DGEO et chacun des partenaires. "°
["2 \167 6. Lorsqu'un jury est charg\233 de la s\233lection de projets relevant du FSE, l'agence FSE est syst\233matiquement invit\233e \224 y d\233l\233guer un repr\233sentant. "°
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(1DCFR 2016-07-13/03, art. 13, 003; En vigueur : 04-08-2016)
(2DCFR 2019-05-03/49, art. 14, 007; En vigueur : 01-06-2019)
(3DCFR 2021-06-17/28, art. 45, 008; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 12.Les recettes et les dépenses réalisées dans le cadre des actions européennes sont imputées sur l'article du budget général des dépenses de la Communauté française (crédit variable) prévu à cet effet.
Art. 13.Les traitements et subventions-traitements alloués aux membres du personnel enseignant et du personnel contractuel pour les prestations effectuées dans le cadre des programmes européens et des missions du [2 CCGPE-DGEO ]2 sont intégralement pris en charge, à titre d'avance, par le budget de la Communauté française à hauteur des moyens réservés par la Commission européenne.
["1 Les d\233penses vis\233es \224 l'alin\233a premier sont r\233gularis\233es au plus tard le 31 janvier qui suit l'exercice au cours duquel elles ont \233t\233 imput\233es, par transfert d'imputation des articles budg\233taires du budget de la Communaut\233 vers les fonds budg\233taires vis\233s \224 l'article 12."°
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(1DCFR 2017-12-20/17, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-2018)
(2DCFR 2019-05-03/49, art. 15, 007; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 14.[1 Les coûts de fonctionnement engagés par les pouvoirs organisateurs, les établissements, les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs d'enseignement, [2 les opérateurs de la formation professionnelle continue]2 ou tout autre organisme visé à l'article 11, paragraphe 5, pour la réalisation d'actions et qui, à ce titre, sont pris en charge par les financements européens, sont versés aux bénéficiaires sur la base d'une déclaration de créance, dont les justificatifs doivent correspondre aux critères d'éligibilité définis par la Commission européenne et selon une procédure administrative arrêtée par le ministre. Des avances relatives aux coûts de fonctionnement peuvent être liquidées aux bénéficiaires pour autant que les crédits octroyés par l'Union européenne le permettent]1.
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(1DCFR 2019-05-03/49, art. 16, 007; En vigueur : 01-06-2019)
(2DCFR 2021-06-17/28, art. 46, 008; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 15.[1 Les chargés de mission et les agents contractuels chargés des différentes missions dévolues au CCGPE-DGEO sont recrutés sur base d'un appel à candidatures. L'appel peut, le cas échéant, être limité à des candidats chargés de mission.
S'il s'agit d'un membre du personnel de l'administration, son recrutement est effectué selon les procédures en vigueur au sein du ministère. Sa résidence administrative est le siège du centre de coordination et de gestion.
S'il s'agit d'un chargé de mission, il est désigné par le ministre. Il est mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. A ce titre, il continue à bénéficier du régime de congés et de vacances propre à sa fonction d'origine. Toutefois, sa présence peut être requise par le coordonnateur, selon les nécessités du service, durant les périodes de vacances scolaires. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. Uniquement à cet effet, il est assimilé aux fonctionnaires de rang 12. En cas de nécessité, le ministre peut fixer sa résidence administrative à celle de sa fonction d'origine ou à son domicile ]1.
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(1DCFR 2019-05-03/49, art. 17, 007; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 16.[1 § 1er. Le coordonnateur constitue, parmi les chargés de mission et les agents contractuels, les équipes de gestion des projets d'action menés par le CCGPE-DGEO. Il attribue à chacun des tâches pédagogiques (dont notamment l'animation, la coordination, la communication, etc.) et/ou administratives (dont notamment le calcul des contributions, l'établissement de la part publique belge, le contrôle des dépenses et des actions, la constitution des indicateurs de suivi, la rédaction des rapports, etc.). Le coordonnateur désigne parmi cette équipe, s'il l'estime nécessaire, un chef de projet. Les chefs de projet sont chargés de la gestion journalière et de la coordination des activités de l'équipe, en lien avec le coordonnateur. Ils rendent compte directement au coordonnateur et font partie du bureau exécutif.
§ 2. Le coordonnateur désigne également des personnes chargées d'un travail administratif transversal pour le secrétariat, la comptabilité ou d'autres tâches au service du CCGPE-DGEO.
§ 3. Le coordonnateur informe le comité de gestion des tâches attribuées aux différents membres du personnel.
§ 4. En fonction des budgets disponibles et du nombre de projets à coordonner, le ministre peut, après avoir pris l'avis du comité de gestion, désigner parmi le personnel du CCGPE-DGEO un coordonnateur adjoint chargé d'assister le coordonnateur dans ses missions ]1.
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(1DCFR 2019-05-03/49, art. 18, 007; En vigueur : 01-06-2019)
TITRE III.- Dispositions particulières à l'Enseignement de promotion sociale.
Chapitre 1er.- Définitions.
Art. 17.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1°" Le ministre " : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;
2°" Organes de représentation et de coordination " : les organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs tels que définis à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
3°" Etablissements scolaires " : les établissements d'enseignement de promotion sociale;
4°[1 " Centre de coordination et de gestion " : l'organe créé auprès de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire du Ministère de la Communauté française afin de tenir lieu d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les réseaux d'enseignement, les organes de représentation et de coordination et, d'une part, le ministre, d'autre part les administrations de coordination. La création du Centre de coordination et de gestion est conforme aux dispositions du Règlement (UE) No 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil qui prévoit la possibilité de mettre en place des organismes intermédiaires qui agissent sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires; ]1
5°" Projets d'action globaux " : les projets fixant les objectifs généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et programmes relatifs aux aides structurelles octroyées par la Commission européenne;
6°" Autres projets " : les projets individuels ou collectifs déposés par les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les réseaux d'enseignement, les organes de représentation et de coordination ou le centre de coordination et de gestion dans le cadre des programmes [1 européens]1 ou d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne;
7°" Projets d'action spécifiques " : les propositions d'actions spécifiques déposées par les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs ou le centre de coordination et de gestion, qui s'inscrivent dans le cadre des projets d'action globaux ou des autres projets.
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(1DCFR 2017-03-29/15, art. 1, 004; En vigueur : 27-05-2017)
Chapitre 2.- Gestion du programme en Communauté française.
Art. 18.Dans le cadre des actions visées à l'article 2, le ministre fixe les projets d'action globaux et les autres projets après avoir pris l'avis du centre de coordination et de gestion. Le centre de coordination et de gestion introduit les projets d'action globaux et les autres projets auprès des administrations de coordination. Le ministre approuve les projets d'action spécifiques présentés par le centre de coordination et de gestion en ce compris les enveloppes budgétaires.
Art. 19.Lorsqu'un établissement scolaire participe à un projet cofinancé par des fonds européens dont l'enseignement de promotion sociale n'est pas promoteur, le ministre approuve, après avoir pris l'avis du centre de coordination et de gestion, toute demande de valorisation de la part publique apportée par l'établissement dans ledit projet.
Art. 20.§ 1er. Le centre de coordination et de gestion a son siège administratif dans les locaux de la direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique. Il peut, en cas de nécessité, se réunir en dehors de son siège.
§ 2. Le centre de coordination et de gestion est composé comme suit :
1°Le délégué du ministre, qui en assure la présidence;
2°[1 Le directeur général adjoint en charge de l'enseignement de promotion sociale qui en assure la vice-présidence]1;
3°[1 L'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance ou son délégué]1;
4°Un représentant de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française;
5°Un représentant de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné par la Communauté française;
6°Deux représentants de l'enseignement de promotion sociale libre subventionné par la Communauté française, soit un représentant du secrétariat général de l'enseignement catholique et un représentant de la fédération des établissements libres subventionnés indépendants;
7°Le directeur de l'agence FSE [1 ou son délégué]1;
8°Le directeur général adjoint du service général de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux;
9°Un représentant du ministre du Budget;
10°Le coordonnateur administratif adjoint visé à l'article [1 24bis]1;
11°Les chargés de mission visés à l'article 26;
["1 12\176 Les experts p\233dagogiques et techniques vis\233s \224 l'article 27, selon les projets dont ils sont charg\233s."°
§ 3. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs visés au § 2, 1° à 9°.
§ 4. Les membres visés au § 2, 1° à 6° ont voix délibérative.
§ 5. Des personnes extérieures peuvent être invitées par le président, à son initiative ou à la demande d'un membre du centre de coordination et de gestion, à participer aux réunions du centre de coordination et de gestion, avec voix consultative.
§ 6. En cas d'absence, le président est remplacé par le vice-président. Les membres effectifs et suppléants visés au § 2, 4°, 5° et 6° sont nommés par le ministre. Les membres effectifs et suppléants visés au § 2, 5° et 6° sont proposés au ministre par l'organe de représentation et de coordination habilité. Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne, perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou lorsqu'il se voit retirer son mandat par le ministre ou l'organe de représentation et de coordination habilité, il cesse de plein droit de faire partie du centre de coordination et de gestion. Tout membre démissionnaire continue cependant à siéger jusqu'à la nomination de son remplaçant.
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(1DCFR 2017-03-29/15, art. 2, 004; En vigueur : 27-05-2017)
Art. 21.Le centre de coordination et de gestion est chargé :
- De tenir lieu d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les réseaux d'enseignement, les organes de représentation et de coordination et, d'une part, le ministre, d'autre part les administrations de coordination;
- De soumettre les projets d'action globaux et les autres projets à l'approbation du ministre;
- D'introduire les projets d'action globaux et les autres projets approuvés auprès des administrations de coordination;
- De soumettre les projets d'action spécifiques au ministre en coordonnant et en globalisant les propositions des établissements scolaires, des pouvoirs organisateurs, des réseaux d'enseignement et des organes de représentation et de coordination;
- D'établir et de soumettre à l'approbation du ministre les dépenses afférentes aux projets d'action spécifiques en vérifiant notamment la conformité des dépenses aux enveloppes budgétaires approuvées par le ministre;
- De vérifier l'éligibilité des projets d'action spécifiques déposés conformément aux critères des fonds structurels européens;
- De promouvoir les programmes européens auprès des établissements scolaires;
- De proposer au ministre la répartition des crédits européens mis à la disposition de l'enseignement de promotion sociale et la valorisation des parts publiques prévues par la législation européenne;
- D'établir et de soumettre à l'approbation du ministre les rapports annuels, en ce compris les comptes du centre de coordination et de gestion, après en avoir vérifié la conformité;
- De veiller à l'utilisation optimale des subventions européennes en renforçant les aspects qualitatifs des plus-values réalisées en respectant les principes de subsidiarité et de complémentarité;
- D'assurer l'articulation avec le développement de l'alternance en ce qui concerne l'enseignement secondaire et les politiques régionales de mise à l'emploi;
- De proposer au ministre toute modification aux dispositions réglementaires relatives au fonctionnement du centre de coordination et de gestion et à la gestion des projets;
- De veiller au remboursement des avances consenties par la Communauté française pour les actions agréées;
["1 - De promouvoir la mobilit\233 europ\233enne des stagiaires de l'enseignement de promotion sociale et, en fonction de la disponibilit\233 de moyens budg\233taires, d'apporter un soutien organisationnel et de gestion aux \233tablissements scolaires s'inscrivant dans un programme europ\233en de mobilit\233."°
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(1DCFR 2017-03-29/15, art. 3, 004; En vigueur : 27-05-2017)
Art. 22.Les modalités de fonctionnement du centre de coordination et de gestion sont fixées comme suit :
§ 1er. Le président du centre de coordination et de gestion convoque les membres, soit d'initiative, soit à la demande du ministre, soit à la demande d'au moins un tiers des membres ayant voix délibérative. [2 La convocation doit être envoyée au moins dix jours avant la réunion. ]2[1 ...]1. Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger.
§ 2. Les votes ne peuvent intervenir que si l'enseignement organisé par la Communauté française et chaque organe de représentation et de coordination sont représentés et si deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents. Les décisions sont prises sur la base du consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, la décision est prise à la majorité absolue des membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. S'il échet, une note de minorité est jointe.
§ 3. L'ordre du jour ne peut être modifié que moyennant l'accord des sept membres ayant voix délibérative. Si un organe de représentation et de coordination n'est pas représenté ou si moins de deux tiers des membres sont présents, une nouvelle réunion est convoquée, avec le même ordre du jour et au minimum dans un délai de sept jours calendrier, au cours de laquelle des votes peuvent intervenir quels que soient les organes de représentation et de coordination représentés ou quel que soit le nombre des membres présents.
§ 4. [1 Il est créé un bureau exécutif, ci-après dénommé " le bureau ", composé comme suit :
1°Le coordonnateur administratif visé à l'article 24 qui en assure la coordination;
2°Le coordinateur administratif adjoint visé à l'article 24bis qui, s'il échet, en assure la coordination;
3°Les chargés de mission visés à l'article 26;
4°Les experts pédagogiques et techniques visés à l'article 27 et les membres du personnel contractuel attachés au centre de coordination et de gestion.
Le délégué du ministre peut assister aux réunions du bureau.
Les missions du bureau sont les suivantes :
1°Proposer l'ordre du jour et préparer les réunions du centre de coordination et de gestion;
2°Assurer les missions confiées par le centre de coordination et de gestion;
3°Exécuter les décisions du centre de coordination et de gestion.]1
§ 5. Le secrétariat des réunions du centre de coordination et de gestion et du bureau est assuré par un membre du [1 bureau du centre de coordination et de gestion]1 désigné parle coordonnateur administratif visé à l'article 24.
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(1DCFR 2017-03-29/15, art. 4, 004; En vigueur : 27-05-2017)
(2ACF 2017-10-25/11, art. 20, 006; En vigueur : 22-04-2018)
Art. 23.Le directeur général de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique [1 est désigné]1 est désigné comme ordonnateur des dépenses du centre de coordination et de gestion.
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(1DCFR 2019-05-03/49, art. 19, 007; En vigueur : 01-06-2019)
Chapitre 3.- Dispositions relatives aux modalités de gestion pédagogique, administrative et financière.
Section 1ère.- De la coordination administrative et pédagogique.
Art. 24.[1 La gestion et la coordination administrative des projets est assurée par un coordonnateur administratif qui est le vice-président du centre de coordination et de gestion. Il est assisté dans sa mission par un coordonnateur administratif adjoint.]1
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(1DCFR 2017-03-29/15, art. 5, 004; En vigueur : 27-05-2017)
Art. 24bis.[1 Le coordonnateur administratif adjoint est choisi parmi les membres du personnel de l'administration ou parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Le centre de coordination et de gestion établit le profil de fonction et de recrutement.
S'il s'agit d'un membre du personnel de l'administration, le coordonnateur administratif adjoint est engagé comme directeur-expert. Son recrutement est effectué selon les procédures en vigueur au sein du ministère.
Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel de rang 12 du ministère de la Communauté française. Sa résidence administrative est le siège du centre de coordination et de gestion.
S'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le coordonnateur administratif adjoint est désigné par le ministre sur proposition du centre de coordination et de gestion. Il est mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et bénéficie en outre d'une allocation égale à la différence entre le traitement ou la subvention-traitement de l'échelle de traitement correspondante à la fonction de directeur d'enseignement de promotion sociale de niveau secondaire supérieur et celle dont il bénéficie dans sa fonction. Il a droit à l'indemnité forfaitaire mensuelle dévolue aux chargés de mission. Le régime de congés et de vacances est celui du ministère. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté française. A cet effet, il est assimilé aux fonctionnaires de rang 12 et sa résidence administrative est le siège du centre de coordination et de gestion.
Le coordonnateur administratif adjoint est chargé d'assurer la gestion journalière et l'exécution des décisions du centre de coordination et de gestion ainsi que de gérer la cellule administrative composée des chargés de mission, des experts et du personnel contractuel éventuels.]1
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(1Inséré par DCFR 2017-03-29/15, art. 6, 004; En vigueur : 27-05-2017)
Art. 25.La coordination pédagogique des projets d'action globaux et des autres projets est assurée par [1 l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance]1. Cette mission de coordination pédagogique consiste, dans le respect du principe d'autonomie des réseaux, à veiller à la cohérence des actions cofinancées par des fonds européens avec les objectifs pédagogiques poursuivis et le public concerné. Elle se situe à trois moments :
- Au début de chaque période de programmation, lors de l'élaboration par le centre de coordination et de gestion des contenus pédagogiques des projets d'action globaux et des autres projets;
- En cours de programmation, lors des réunions du centre de coordination et de gestion ayant pour objet l'agrément des projets d'action spécifiques;
- A l'issue de chaque période de programmation, lors des travaux du centre de coordination et de gestion visant à évaluer l'efficacité des actions menées, en particulier pour ce qui relève du public concerné.
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(1DCFR 2017-03-29/15, art. 7, 004; En vigueur : 27-05-2017)
Section 2.[1 - Des chargés de mission et des experts pédagogiques et techniques.]1
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(1DCFR 2017-03-29/15, art. 8, 004; En vigueur : 27-05-2017)
Art. 26.[1 Le centre de coordination et de gestion [2 dispose d'au moins]2 deux chargés de mission. Ils sont désignés par le ministre sur proposition du centre de coordination et de gestion. Celui-ci établit le profil de fonction et de recrutement.
Les chargés de mission sont mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et sont placés sous la responsabilité du coordonnateur administratif visé à l'article 24. Ils ont droit à l'indemnité forfaitaire mensuelle dévolue aux chargés de mission. Le régime de congés et de vacances est celui du ministère.
Leur résidence administrative est leur domicile. Aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté française, ils ont droit :
- au remboursement de leurs frais de parcours;
- aux indemnités de séjour, sauf pour ce qui concerne les prestations exercées au siège administratif du Centre de Coordination et de gestion.
Les chargés de mission sont chargés de réaliser toutes les démarches de conception, d'information, de mise en oeuvre, de contrôle et d'évaluation relatives aux projets cofinancés par les fonds européens.]1
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(1DCFR 2017-03-29/15, art. 9, 004; En vigueur : 27-05-2017)
(2DCFR 2019-05-03/49, art. 20, 007; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 27.[1 Le centre de coordination et de gestion peut décider d'engager des experts pédagogiques et techniques pour des projets répondant à des besoins spécifiques ou pour des tâches particulières.
Ils sont recrutés par le centre de coordination et de gestion sur la base d'un profil de fonction qu'il définit eu égard aux projets répondant à des besoins spécifiques ou aux tâches particulières.
Les experts pédagogiques et techniques sont placés sous la responsabilité du coordonnateur administratif visé à l'article 24. Le régime de congés et de vacances est déterminé par rapport à la nature de l'expertise, il est précisé dans le profil de fonction. Leur résidence administrative est le siège du centre de coordination et de gestion. Aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française, ils ont droit :
- au remboursement de leurs frais de parcours;
- aux indemnités de séjour.]1
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(1DCFR 2017-03-29/15, art. 10, 004; En vigueur : 27-05-2017)
Art. 28.
<Abrogé par DCFR 2017-03-29/15, art. 11, 004; En vigueur : 27-05-2017>
Section 3.- Aspects budgétaires et financiers.
Art. 29.[1 Les montants réservés par la Commission européenne sur la base des demandes de concours sont, après déduction des sommes réservées aux projets globaux, gérés directement par le centre de coordination et de gestion, aux frais de fonctionnement du centre de coordination et de gestion, aux traitements des chargés de mission, des experts et du personnel contractuel, aux remboursements des frais de parcours et des indemnités de séjour, répartis entre le réseau d'enseignement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination, selon une clé fixée, de manière distincte pour chaque zone définie par le programme opérationnel en vigueur en Belgique francophone, sur la base des critères suivants :
a)A raison de 50 % des dotations organiques des établissements situés dans chaque zone;
b)A raison de 25 % des périodes organisées par les établissements situés dans chaque zone, avec le soutien des fonds européens au cours de l'avant-dernière année civile qui précède l'année au cours de laquelle la clé est appliquée;
c)A raison de 25 % du nombre de demandeurs d'emploi inscrits dans les établissements situés dans chaque zone, au cours de l'avant-dernière année civile qui précède l'année au cours de laquelle la clé est appliquée.
Pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le centre de coordination et de gestion peut décider, dans le cadre d'un même projet, de réallouer des moyens entre les établissements de réseaux d'enseignement sans que cela n'ait d'impact sur le calcul du point b) de l'alinéa 1er.]1
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(1DCFR 2017-03-29/15, art. 12, 004; En vigueur : 27-05-2017)
Art. 30.Les recettes et les dépenses réalisées dans le cadre des actions européennes sont imputées sur l'article du budget général des dépenses de la Communauté française (crédit variable) prévu à cet effet.
Art. 31.Les traitements et subventions-traitements alloués aux membres du personnel enseignant et du personnel contractuel pour les prestations effectuées dans le cadre des programmes européens et des missions du centre de coordination et de gestion sont intégralement pris en charge, à titre d'avance, par le budget de la Communauté française à hauteur des moyens réservés par la Commission européenne.
["1 Les d\233penses vis\233es \224 l'alin\233a premier sont r\233gularis\233es au plus tard le 31 janvier qui suit l'exercice au cours duquel elles ont \233t\233 imput\233es, par transfert d'imputation des articles budg\233taires du budget de la Communaut\233 vers les fonds budg\233taires vis\233s \224 l'article 30."°
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(1DCFR 2017-12-20/17, art. 28, 005; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 32.Les [1 éventuels]1 coûts de fonctionnement engagés par les réseaux d'enseignement, les pouvoirs organisateurs et les établissements d'enseignement de promotion sociale pour la réalisation des projets spécifiques sont pris en charge par les financements européens.
Ces montants sont versés aux bénéficiaires sur la base d'une déclaration de créance accompagnee d'un bilan financier global ainsi que des pièces justificatives des dépenses qui doivent répondre aux critères d'éligibilité définis par la Commission européenne. Des avances relatives aux coûts de fonctionnement peuvent être liquidées aux bénéficiaires pour autant que les crédits octroyés par l'Union européenne le permettent.
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(1DCFR 2017-03-29/15, art. 13, 004; En vigueur : 27-05-2017)
TITRE IV.- Dispositions particulières à l'enseignement supérieur.
Chapitre 1er.- Définitions.
Art. 33.[1 Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1°"Le Ministre" : le ministre de la Communauté française ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions;
2°"Projets d'actions spécifiques" : les projets individuels ou collectifs déposés par les établissements d'enseignement supérieur ]1.
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(1DCFR 2019-05-03/49, art. 21, 007; En vigueur : 01-06-2019)
Chapitre 2.- Gestion du programme en Communauté française.
Art. 34.[1 Il est créé un "Centre de coordination et de gestion des Fonds structurels pour l'enseignement supérieur" auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française, dénommé "Centre de coordination et de gestion" dans le présent titre.
Ce Centre de coordination et de gestion est un organisme intermédiaire conformément au règlement de la Commission européenne portant dispositions communes qui prévoit la possibilité pour chaque Etat membre de mettre en place des organismes intermédiaires, agissant sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de paiement, chargés de vérifier la remise des produits et services cofinancés et la réalité des dépenses déclarées ]1.
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(1DCFR 2019-05-03/49, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 35.[1 Les projets d'actions spécifiques, déposés par les établissements d'enseignement supérieur ainsi qu'un avis d'opportunité remis par la Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique (DGENORS) concernant ces projets, sont soumis par le Centre de coordination et de gestion, en ce compris les enveloppes budgétaires, à l'approbation du ministre ]1.
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(1DCFR 2019-05-03/49, art. 23, 007; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 36.Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur participe à un projet cofinancé par des fonds européens dont l'enseignement supérieur n'est pas promoteur, le Ministre approuve, après avoir pris l'avis du Centre de coordination et de gestion, toute demande de valorisation de la part publique apportée par l'établissement dans ledit projet.
Art. 37.[1 § 1er. Le Centre de coordination et de gestion a son siège administratif dans les locaux de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique. Il peut, en cas de nécessité, se réunir en dehors de son siège.
§ 2. Le Conseil du Centre de coordination et de gestion est composé comme suit :
1°un représentant du ministre qui en assure la présidence;
2°un représentant de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique qui en assure la vice-présidence;
3°des représentants des Institutions d'Enseignement supérieur dont :
a)trois représentants des établissements d'enseignement supérieur proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES);
b)un représentant des étudiants proposé conjointement par les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire;
4°l'administrateur de l'ARES ou son délégué.
Avec voix consultative,
1°un représentant de l'Agence FSE;
2°un représentant du ministre du Budget;
3°un représentant du ministre ayant les Fonds structurels européens dans ses compétences;
4°un représentant par organisation syndicale représentée à l'ARES;
5°les chargés de mission visés à l'article 26;
6°le coordinateur administratif et pédagogique visé à l'article 25.
Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, ont voix délibérative.
Des personnes extérieures peuvent être invitées par le Président, à son initiative ou à la demande d'un membre du Conseil du Centre de coordination et de gestion, à participer, au titre d'experts, avec voix consultative, aux réunions du Conseil du Centre de coordination et de gestion.
En cas d'absence, le Président est remplacé par le Vice-président. Les membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, sont nommés par le Ministre. Les membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 1er, 3°, a), sont proposés au Ministre par l'ARES.
Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il peut continuer à siéger jusqu'à la nomination de son remplaçant.
Lorsqu'un membre effectif ou suppléant se voit retirer son mandat par l'organe de représentation et de coordination habilité, il cesse de plein droit de siéger au Centre de coordination et de gestion.
§ 3. Il est créé un bureau exécutif composé des personnes dont question au chapitre III du présent titre ]1.
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(1DCFR 2019-05-03/49, art. 24, 007; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 38.Le Centre de coordination et de gestion est chargé :
1°De tenir lieu d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les établissements d'enseignement supérieur et, d'une part, le Ministre et d'autre part, les administrations de coordination;
2°De soumettre les projets d'actions [1 spécifiques]1 et les autres projets à l'approbation du Ministre;
3°D'introduire les projets d'actions globaux et les autres projets approuvés auprès des administrations de coordination;
4°D'assurer une aide au montage des projets d'actions spécifiques déposés conformément aux critères des Fonds structurels;
5°De soumettre les projets d'actions spécifiques au Ministre en coordonnant et en globalisant les propositions des etablissements d'enseignement supérieur;
6°De promouvoir les programmes européens auprès des établissements d'enseignement supérieur;
7°D'établir et de soumettre à l'approbation du Ministre, les rapports annuels, en ce compris les comptes du Centre de coordination et de gestion, après en avoir vérifié la conformité;
8°De proposer au Ministre toute modification aux dispositions réglementaires relatives au fonctionnement du Centre de coordination et de gestion et à la gestion des projets;
9°De veiller au remboursement des avances consenties par la Communauté française pour les actions agréées;
10°De veiller à la coordination des opportunités de coopérations intercommunautaires et internationales dans le cadre des Fonds structurels européens.
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(1DCFR 2019-05-03/49, art. 25, 007; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 39.Le Président du Conseil du Centre de coordination et de gestion convoque les membres, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre, soit à la demande d'un membre ayant voix délibérative.
La convocation doit être expédiée au moins dix jours calendrier avant la réunion, la date de la poste faisant foi.
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le Président et invite son suppléant à siéger.
Le Conseil du Centre de Coordination et de gestion arrête le règlement d'ordre intérieur qui règle, entre autre, les questions d'ordre du jour et les modalités de votes et qui est soumis à l'approbation du Ministre.
Art. 40.Le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique est désigné comme ordonnateur des dépenses du Centre de coordination et de gestion.
Chapitre 3.- Dispositions relatives aux modalités de gestion pédagogique, administrative et financière.
Section 1ère.- De la coordination administrative et pédagogique.
Art. 41.La gestion et la coordination administrative et pédagogique des projets FSE est assurée par un coordinateur administratif et pédagogique. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. A cet effet, sa résidence administrative est celle de sa fonction d'origine ou de son domicile.
Section 2.- Des charges de mission.
Art. 42.Le Ministre peut désigner au moins deux unités équivalentes temps plein, chargés de mission.
Art. 43.Les chargés de mission visés à l'article 42 exécutent les décisions du Conseil du Centre de coordination et de gestion et, dans ce cadre, accomplissent leurs tâches dans les locaux du siège administratif du Centre de coordination et de gestion, sous la responsabilité du coordinateur administratif et pédagogique. Ils ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. A cet effet, leur résidence administrative est leur domicile.
Section 3.- Aspects budgétaires et financiers.
Art. 44.Les montants réservés par la Commission européenne sur la base des demandes de concours sont, après déduction des sommes réservées, lors de l'établissement du budget, aux frais de fonctionnement du centre de coordination et de gestion, aux traitements, frais de déplacement et indemnités de séjour des chargés de mission et du personnel contractuel, affectés aux projets spécifiques et aux autres projets.
Art. 45.Les recettes et les dépenses réalisées dans le cadre des actions européennes sont imputées sur l'article du budget général des dépenses de la Communauté française (crédit variable) prévu à cet effet.
Art. 46.Les personnes visées à l'article 37, 3° ont droit au remboursement de leur frais de déplacement aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. A cet effet, leur adresse administrative est celle de leur fonction. Ils sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils participent aux réunions du Centre de coordination et de gestion.
Art. 47.Les traitements et subventions-traitements alloués aux membres du personnel de l'enseignement supérieur pour des prestations effectuées dans le cadre des programmes européens et des missions du Centre de coordination et de gestion sont intégralement pris en charge, soit directement, soit sur la base de déclarations de créance soumises par les établissements d'enseignement supérieur qui prennent en charge cette rémunération, à titre d'avance, par le budget de la Communauté française à hauteur des moyens réservés par la Commission européenne.
["1 Les d\233penses vis\233es \224 l'alin\233a premier sont r\233gularis\233es au plus tard le 31 janvier qui suit l'exercice au cours duquel elles ont \233t\233 imput\233es, par transfert d'imputation des articles budg\233taires du budget de la Communaut\233 vers les fonds budg\233taires vis\233s \224 l'article 45."°
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(1DCFR 2017-12-20/17, art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 48.Les coûts de fonctionnement engagés par les établissements d'enseignement supérieur pour la réalisation d'actions et qui, à ce titre, sont pris en charge par les financements européens, sont versés aux bénéficiaires sur la base d'une déclaration de créance, dont les justificatifs doivent correspondre aux critères d'éligibilité définis par la Commission européenne et selon une procédure administrative arrêtée par le Ministre. Des avances relatives aux coûts de fonctionnement peuvent être consenties pour autant que les crédits octroyés par l'Union européenne le permettent.
TITRE V.- Dispositions finales.
Art. 49.Le Décret du 28 février 2002 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la gestion des fonds que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur est abrogé.
Art. 50.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.