Texte 2008029134

18 JANVIER 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement de la Commission permanente de l'Inspection.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
13-3-2008
Numéro
2008029134
Page
15266
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-01-18/55
Entrée en vigueur / Effet
18-01-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le décret : le décret du 08 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques;

le Ministre : le Ministre ayant dans ses attributions le statut des personnels visés à l'article 1er du décret;

l'Administration générale : l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement;

la Commission permanente : la Commission permanente de l'Inspection créée à l'article 51 du décret.

Art. 2.La Commission permanente est convoquée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre, soit à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

Les convocations sont adressées aux membres cinq jours ouvrables au moins avant la date de la séance, étant entendu que le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Elles mentionnent l'ordre du jour.

Art. 3.En cas d'absence du président, la Commission permanente est présidée par un des fonctionnaires généraux visés à l'article 51, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret, priorité étant donnée au plus élevé en grade et, en cas d'égalité de grade, au plus âgé.

Art. 4.La Commission permanente ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Elle délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 5.La Commission permanente peut inviter des experts à participer à ses réunions.

Art. 6.Les procès-verbaux des réunions mentionnent les avis donnés et les propositions adoptées. Tout membre peut faire acter une opinion minoritaire.

Les procès-verbaux peuvent aussi reprendre, de manière synthétique, les prises de position sur les sujets abordés lorsque ceux-ci ne font pas l'objet d'un avis ou d'une proposition.

Art. 7.Le Président transmet les propositions visées aux articles 52 et 53 du décret au Ministre dans les trois jours ouvrables qui suivent leur adoption par la Commission permanente.

Art. 8.La Commission permanente transmet chaque année, pour le 31 août, un rapport d'activités au Ministre. Elle y inclut toute suggestion qui relève de sa compétence.

Art. 9.La Commission permanente est installée auprès de l'Administration générale.

Art. 10.Les frais de fonctionnement de la Commission permanente sont à charge du budget de l'Administration générale.

Art. 11.Sauf si une disposition plus favorable leur est applicable, les membres de la Commission permanente et les experts bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 15 des services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 12.Le Ministre ayant les statuts des personnels de l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 18 janvier 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire,

Mme M. ARENA

Le Ministre de la Fonction publique,

M. DAERDEN.

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