Texte 2008029043
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" Ministre " : le membre du Gouvernement de la Communauté française ayant les sports dans ses attributions;
2°" Administration " : la Direction générale du sport du Ministère de la Communauté française.
Art. 2.Pour être reconnue, une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones introduit une demande à l'Administration à l'aide des formulaires fournis par celle-ci, sous la forme arrêtée par le Ministre.
Art. 3.L'association joint à sa demande de reconnaissance les annexes suivantes :
1°une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur belge ;
2°une copie de tous les règlements pris en application de ses statuts;
3°la liste à jour des fédérations et des associations membres;
4°la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant, pour chacun d'eux, les nom et prénom, le sexe, l'adresse et la fonction exercée au sein de l'association et au sein de la fédération ou de l'association dont il est issu;
5°la liste à jour des membres de son personnel en précisant pour chacun d'eux :
a)les éléments relatifs à son identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe, adresse);
b)son statut;
c)la nature de son contrat;
d)sa fonction;
e)ses qualifications;
f)le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein;
g)les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités;
6°un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de l'introduction de la demande de reconnaissance ainsi que, le cas échéant, un rapport d'activités relatif à l'année en cours;
7°une copie de la police d'assurance couvrant la responsabilité civile et la réparation des dommages corporels des participants aux activités qu'elle organise.
Art. 4.Le Ministre est chargé de prendre la décision d'octroi de reconnaissance, de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait de reconnaissance.
Art. 5.Sous peine de nullité et outre les dispositions prévues à l'article 8 du décret, tout recours introduit contre la décision de non-reconnaissance, contre l'absence de décision de reconnaissance, de suspension ou de retrait de reconnaissance, doit contenir l'identité de la ou des personnes qui représentent l'association et qui souhaitent, le cas échéant, être entendues par le Conseil supérieur.
Art. 6.Après vérification administrative du dossier, l'Administration informe l'association, [1 par envoi recommandé]1, des date et heure auxquelles le Conseil supérieur examinera, pour avis, le recours.
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(1ACF 2017-12-20/26, art. 16, 002; En vigueur : 05-03-2018)
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 8.Le Ministre ayant les Sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.