Texte 2008029021

8 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française et certaines mesures de son exécution

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
25-1-2008
Numéro
2008029021
Page
4785
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-11-08/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
1997029293
belgiquelex

Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, le montant " 103.220,68 euros " est remplacé par " 123.220,68 euros ";

dans l'alinéa 4, le montant " 67.861,97 euros " est remplacé par " 47.861,97 euros ".

Art. 2.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. Les subventions visées aux chapitres IV et V sont liquidées à raison de 85 % à titre d'avance. La liquidation du solde s'effectue après production des documents justificatifs demandés par les services du Gouvernement, et dans le délai qu'ils déterminent. Ces documents justificatifs comprennent au minimum chaque année :

le compte détaillé des recettes et des dépenses relatives aux activités pour lesquelles la subvention est octroyée;

les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°;

un rapport d'activités.

Toutefois, la contribution complémentaire de la Communauté française visée à l'article 11, alinéas 2 à 4, est liquidée dans le respect des dispositions suivantes :

chaque année, les services du Gouvernement estiment son montant sur la base de la contribution complémentaire octroyée au Centre local au cours de l'année budgétaire antérieure de deux ans à l'année en cours et liquident l'avance conformément aux dispositions de l'alinéa 1er;

après transmission au fonctionnaire général, au plus tard le 1er juin de l'année budgétaire en cours, des documents repris à l'article 11, alinéas 2 et 3, la contribution complémentaire de la Communauté française réellement due est calculée et son solde est liquidé, après réception des documents justificatifs visés à l'alinéa 1er, en fonction de l'avance déjà liquidée. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 4.Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente,

Mme M. ARENA

La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme C. FONCK.

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