Texte 2008029011

21 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
22-1-2008
Numéro
2008029011
Page
2678
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-12-21/59
Entrée en vigueur / Effet
22-01-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Conformément à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, le Gouvernement publie un appel d'offres au Moniteur belge pour l'attribution des radiofréquences pour la radiodiffusion sonore en mode analogique.

L'appel d'offres comprend les éléments suivants :

1. A l'annexe 1re, la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services. La liste identifie les radiofréquences assignables aux radios indépendantes et les réseaux de radiofréquences assignables aux radios de réseaux.

2. A l'annexe 2, les cahiers des charges des radios en réseaux, d'une part, et des radios indépendantes, d'autre part.

3. A l'annexe 3, le formulaire de demande d'autorisation : éditeur de services de radiodiffusion sonore réseaux et radios.

Art. 2.Sous réserve du respect de l'article 18 du cahier des charges par les éditeurs de services de radios en réseaux et de l'article 17 du cahier des charges par les éditeurs de services de radios indépendantes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel supplée à la carence éventuelle d'une ou plusieurs radiofréquence(s) rendue(s) inefficace(s) par l'attribution d'une ou plusieurs radiofréquence(s).

Cette suppléance vise à accorder à l'éditeur de services concerné, compte tenu des capacités spectrales et techniques disponibles, une assignation suppléant, dans toute la mesure du possible, celle pour lequel il est autorisé, en terme d'implantation, de zone de couverture et/ou de qualité d'écoute.

L'attribution de radiofréquences suppléantes s'opérera après la validation technique de celles-ci par les services compétents du Gouvernement de la Communauté française.

La suppléance de radiofréquences fait l'objet d'un avenant au titre d'autorisation de l'éditeur de services.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.La Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,

Mme F. LAANAN

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes et aux radios en réseau.

Art. N1.Annexe 1re-a. Liste des radiofréquences assignables à des radios indépendantes.

          Station           Freq.
             -                -
  ANDENNE                   106,6
  ANDERLUES                 106,3
  ARLON                     105,3
  ARLON                     107
  ARSIMONT                  105,8
  AULNOIS                   105,3
  BANNEUX-LOUVEGNEE         106,2
  BASTOGNE                  105,4
  BASTOGNE                  107,4
  BEAUMONT                  107,8
  BIERGES                   106,6
  BOUSSU                    107,5
  BRAINE L'ALLEUD           104,9
  BRUXELLES                  87,7
  BRUXELLES                  90,2
  BRUXELLES                  92,1
  BRUXELLES                  97,8
  BRUXELLES                 101,9
  BRUXELLES                 104,3
  BRUXELLES                 105,4
  BRUXELLES                 106,1
  BRUXELLES                 106,8
  BRUXELLES                 107,2
  BRUXELLES                 107,6
  CALENELLE                 106.4
  CHARLEROI                 105,6
  CHATELINEAU               106,5
  CHAUMONT-GISTOUX          105,9
  CHIMAY                    107
  COMINES                   107,8
  COURCELLES                107,9
  COURT-ST-ETIENNE          102,9
  DURBUY                    106,4
  EGHEZEE                   104,9
  ENGIS                     107,2
  FIZE-FONTAINE             107,9
  FLEMALLE                  106,1
  FRASNES LEZ ANVAING       107,8
  FROIDCHAPELLE             105,8
  GODARVILLE                 87,7
  GOUVY                     106,4
  HERBEUMONT                105,7
  HERSEAUX                   95
  HERSTAL                   107
  HERSTAL                   107,4
  HUY                       106,3
  INCOURT                   105,2
  IZEL                      105
  JAMBES                    106
  JAMBES                    106,4
  JODOIGNE-SOUVERAINE       106,5
  JUMET                      94,3
  JUMET                     106,1
  JUPILLE-SUR-MEUSE         107,8
  LESVES                    105,5
  LIEGE                      93,8
  LIEGE                     100,1
  LIEGE                     104,2
  LIEGE                     105,0
  LIEGE                     106,7
  LIGNY                     105
  LOUVAIN-LA-NEUVE          104,8
  MALMEDY                   106,9
  MARCINELLE                107,6
  MONS                       91
  MONS                      106,9
  MOUSCRON                  107,9
  NAMUR                     107,1
  NAMUR CP                   88,1
  NAMUR CP                   94,9
  NANINNE                   106,8
  NEUFCHATEAU               106.0
  OBAIX                     106,8
  OUGREE                    106,4
  PATURAGES                  89,3
  QUEVAUCAMPS                99,9
  RIEZES                    105.6
  ROSELIES                  106,9
  SAINT NICOLAS             105,4
  SERAING                   101,8
  SOIGNIES                  101,6
  STOCKAY-ST-GEORGES        106,8
  TOURNAI                    95,1
  WARNETON                   91,7
  WAVRE                     101,9

Art. N2.Annexe 1re-b. Liste des radiofréquences assignables à des radios en réseau.

1. Réseau de radiofréquences à structure communautaire " C1 " tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif au nombre, à la structure et à la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l'appel d'offres visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

          Station           Freq.
             -                -
  ARLON                      95
  ATH                       103,6
  BASTOGNE                  106,1
  BOUILLON                   99
  BRAINE-LE-COMTE           106,7
  BRUXELLES                 104
  CHARLEROI                 104
  CINEY                     106,9
  COMINES                    90,8
  COUVIN                    101,7
  DINANT                    105,2
  ENGHIEN                   107
  HUY                        88
  JODOIGNE                   95,1
  LA LOUVIERE                95,3
  LIBRAMONT                 106,2
  LIEGE                     103,6
  MALMEDY                    89,8
  MARCHE                    101,6
  MESSANCY                  106,1
  MONS                      103,4
  NAAST                     106,1
  NAMUR                     101,6
  NEUFCHATEAU               105,2
  PHILIPPEVILLE             106,1
  RIXENSART                 100,2
  RONQUIERES                 88,9
  TOURNAI                    93,6
  VERVIERS                  101,6
  VIRTON                    104,8
  WINENNE                   101,4

2. Réseau de radiofréquences à structure communautaire " C2 " tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif au nombre, à la structure et à la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l'appel d'offres visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

          Station           Freq.
             -                -
  ATH                       105,1
  AUVELAIS                  107,8
  AVERNAS-LE-BAUDUIN         94
  BASTOGNE                  104,6
  BEAURAING                 106,7
  BERTRIX                   106,6
  BIESME                    107,3
  BLAUGIES                  106,7
  BOUILLON                   97,1
  BRAINE-LE-COMTE           107,8
  BRUXELLES                 102,2
  CHARLEROI                 102,2
  CHIMAY                    106,6
  DURBUY                    105,3
  GEMBLOUX                  106,7
  HEUSY                     106,8
  HOUFFALIZE                102,5
  HUY                        96,9
  LA LOUVIERE               105,1
  LA ROCHE                  106,5
  LESSINES                  106,4
  LIBRAMONT                 107,8
  LIEGE                     102,2
  LISOGNE                   101,9
  LOUVAIN-LA-NEUVE          104,5
  MALMEDY                   104,7
  MARCHE                    104,6
  MEIX LE TIGE              101,8
  MONS                      102,3
  MOUSCRON                  106,8
  NAMUR                     104,7
  NIVELLES                   89,9
  OIGNIES                   104,7
  ROCHEFORT                  98,8
  ROCHEFORT                 106,6
  SOLRE-SUR-SAMBRE          105
  SPA                        97,7
  TOURNAI                   101
  VIELSALM                  107,8
  WALCOURT                  106,4
  WAREMME                   100,7
  WELKENRAEDT               104,9

3. Réseau de radiofréquences à structure communautaire " C3 " tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif au nombre, à la structure et à la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l'appel d'offres visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

          Station           Freq.
             -                -
  AMBRESIN                  105,8
  ANDENNE                   107,7
  ARLON                     102,4
  ARSIMONT                   87.8
  ATH                       107,1
  BASSENGE                  105,9
  BASTOGNE                  106,4
  BEAURAING                 107,1
  BIERGES                   105,1
  BINCHE                    106,7
  BOUILLON                  107,6
  BRUXELLES                 100
  CHARLEROI                 100
  CHIMAY                    107,7
  CINEY                     107,6
  COUVIN                    100,5
  DINANT                    100,7
  DURBUY                    107,3
  ENGHIEN                   107,4
  ERPENT                    100,4
  FAIMES                    107,5
  FRAMERIES                  89,9
  GEMBLOUX                  107,4
  GENAPPE                   107,7
  HUY                       104,1
  JODOIGNE                  106,8
  LA LOUVIERE                89,2
  LA LOUVIERE               107,5
  LIEGE-FLERON               89,7
  LIEGE-CITADELLE            95
  LOBBES                    107
  MARCHE                    107,9
  MONT-ST-AUBERT            107,2
  NEUFCHATEAU               107
  NIVELLES                   87,9
  PERUWELZ                  107,3
  PERWEZ                    107,6
  ROCHEFORT                 107
  SAINT-HUBERT              100,2
  SPA                       107,5
  VIRTON                    107,9
  WAREMME                   107,1
  WARNETON                   95,2
  WEGNEZ                     92,3

4. Réseau de radiofréquences à structure communautaire " C4 " tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif au nombre, à la structure et à la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l'appel d'offres visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

          Station           Freq.
             -                -
  ANDENNE                   107,4
  ARLON                      89,5
  ARSIMONT                   88,7
  ATH                       105,5
  BASTOGNE                  106,7
  BERTRIX                   107,3
  BOUGE                     104,3
  BOUILLON                   88,3
  BRAINE-L'ALLEUD            99,8
  BRUXELLES                 103,7
  CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT   104,8
  CHARLEROI                  91,9
  CHENOIS                   105,1
  CHIMAY                    105,2
  CINEY                     105,8
  COMINES                   100,7
  COUVIN                    104,4
  DINANT                    105,6
  DURBUY                    104,9
  ELLEZELLES                106,7
  ENGHIEN                   105
  FLORENNES                 105
  FRAMERIES                 105,6
  GREZ-DOICEAU              107,5
  HAVRE                     104,9
  JODOIGNE                  106,1
  LA LOUVIERE               105,5
  LEGLISE                   103,2
  LIEGE                     104,5
  MALMEDY                    92,7
  MARCHE                    105,9
  MOUSCRON                  107,5
  NIVELLES                  105,3
  SAINT-HUBERT              106,7
  SOIGNIES                  105,4
  TOURNAI                   107,6
  TUBIZE                     88,6
  VINALMONT                 104,8
  WAVRE                     106,2

5. Réseau de radiofréquences à structure urbaine " U1 " tel que visé à l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif au nombre, à la structure et à la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l'appel d'offres visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

          Station           Freq.
             -                -
  ARLON                     107,5
  ATH                        95,4
  BASTOGNE                   92,9
  BRUXELLES                 104,7
  CHARLEROI                 103,5
  DINANT                    106,6
  FLEURUS                   107,2
  FRAMERIES                  93,9
  GEMBLOUX                   89,2
  HUY                        98,8
  LIEGE                      99,0
  LOUVAIN-LA-NEUVE          105,5
  MALONNE                   107,5
  MARCHE                    101,2
  MONT-ST-ALDEGONDE         107,3
  NIVELLES                   90,6
  REMICOURT                 106.4
  SOIGNIES                   99,7
  TOURNAI                    97,4
  VERVIERS (JALHAY)         105,7

6. Réseau de radiofréquences à structure urbaine " U2 " tel que visé à l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif au nombre, à la structure et à la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l'appel d'offres visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

          Station           Freq.
             -                -
  ARLON                     101
  BIERGES                    95,4
  BRUXELLES                 101,4
  CHARLEROI                 101,4
  DINANT                    107,2
  JODOIGNE                  107,9
  LIEGE                     103,2
  MARCHE                    105,5
  MONS                      107,2
  NAMUR                      99,7
  NIVELLES                  107,1
  TOURNAI                   106,5
  VERVIERS                  107,6
  VIERSET-BARSE              97,4
  WATERLOO                  106,9

7. Réseau de radiofréquences à structure provinciale " BW " tel que visé à l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif au nombre, à la structure et à la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l'appel d'offres visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

          Station           Freq.
             -                -
  BEAUVECHAIN               106,4
  BRAINE-L'ALLEUD            94,9
  CLABECQ-TUBIZE            106,3
  CORBAIS                    94,1
  GENVAL                    107,3
  JODOIGNE                  107,2
  NIVELLES                   94,2
  PERWEZ                    103,3

8. Réseau de radiofréquences à structure provinciale " HA " tel que visé à l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif au nombre, à la structure et à la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l'appel d'offres visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

          Station           Freq.
             -                -
  ATH                        87,6
  BEAUMONT                   89,6
  BRAINE-LE-COMTE            97,6
  CHARLEROI                  88,2
  CHIMAY                     89
  ENGHIEN                    94,4
  FRAMERIES                  94,9
  GOUTROUX                  105,2
  LA LOUVIERE                94,5
  MONS                      102
  MOUSCRON                  105,5
  TERTRE                     94,2
  TOURNAI                    90
  TRAZEGNIES                 90,3
  WARNETON                   87,6

9. Réseau de radiofréquences à structure provinciale " LI " tel que visé à l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif au nombre, à la structure et à la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l'appel d'offres visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

          Station           Freq.
             -                -
  ESNEUX                    106,9
  HUY                       105,9
  JALHAY                    106
  KEMEXHE-CRISNEE            97,1
  LIEGE                     100,9
  LINCENT                   105,4
  MOXHE                     105,1
  OMBRET-AMAY               105,2
  SPA                       107,2
  WAREMME                    91,9
  WELKENRAEDT               107,3

10. Réseau de radiofréquences à structure provinciale " LU " tel que visé à l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif au nombre, à la structure et à la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l'appel d'offres visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

          Station           Freq.
             -                -
  ARLON                     104.6
  AUBANGE                   105,7
  BASTOGNE                  105,7
  BOUILLON                   94,7
  DURBUY                    107,7
  HABAY-LA-NEUVE            106
  HARGIMONT                 105,1
  LA-ROCHE-EN-ARDENNE       105,4
  LIBRAMONT                 104,4
  SAINT-HUBERT              105,5

11. Réseau de radiofréquences à structure provinciale " NA " tel que visé à l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif au nombre, à la structure et à la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l'appel d'offres visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

          Station           Freq.
             -                -
  NAMUR                      87,6
  CINEY                      94.5
  ARSIMONT                  105,1
  PHILIPPEVILLE             105,7
  DINANT                    106,3
  GEMBLOUX                  106,3
  ANDENNE                   107
  COUVIN                    107,2
  BEAURAING                 107,5

Art. N2.Annexe 2. - Cahiers des charges relatifs aux services privés de radiodiffusion sonore en modulation de fréquences.

Art. N1.Annexe 2-a. Cahier des charges des radios en réseau.

I. DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1er. L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle.

Art. 2. Chaque service édité en réseau fait l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'éditeur de services auprès du CSA.

Art. 3. L'autorisation est incessible.

Art. 4. Elle est octroyée pour une durée de neuf ans.

Art. 5. La cession et le louage de réseaux de radiofréquences sont interdits.

II. PROCEDURE D'ASSIGNATION DES RADIOFREQUENCES.

A. Conditions de recevabilité.

1. Conditions de recevabilité tenant à la réponse à l'appel d'offres

Art. 6. La réponse à l'appel d'offres est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Président du CSA.

Ne seront prises en considération que les demandes rédigées dans les formes de l'annexe 4 du présent arrêté et déposées à la poste dans les soixante jours calendrier suivant la publication de l'appel d'offres au Moniteur belge.

Le demandeur précise la catégorie de radio pour laquelle il introduit une demande d'autorisation et le réseau de radiofréquences dont il demande l'assignation.

Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs réseaux de radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences.

Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offres, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française.

Art. 7. § 1er. La réponse à l'appel d'offres doit être accompagnée :

- d'une copie des statuts de la société publiés au Moniteur belge ;

- de la liste des actionnaires précisant l'importance de leur participation;

- d'une description de la nature et du montant des intérêts détenus par les actionnaires précités dans d'autres sociétés du secteur de la radiodiffusion ou d'autres secteurs des médias;

- de la liste des administrateurs et des dirigeants;

- d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie;

- de la preuve de l'occupation de journalistes ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'autorisation;

- d'un plan financier établi sur une période de trois ans;

- de l'engagement du demandeur à mettre en oeuvre en son sein les moyens humains et financiers requis pour la production propre du service;

- de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats d'exploitation conclus ou à conclure avec ceux-ci;

- d'une identification des personnes physiques ou morales oeuvrant dans des activités de fourniture de ressources intervenant de manière significative dans la mise en oeuvre des programmes des services de radiodiffusion, ainsi que la nature et le montant de leur participation;

- d'un dossier exposant avec précision la manière dont ils entendent mettre en oeuvre les obligations inscrites au présent cahier des charges ainsi que contribuer à la diversité culturelle par la pluralité des contenus, par les publics ciblés et par son organisation, notamment en précisant le volume et la nature des éventuels décrochages locaux;

- s'il échet, d'une demande de dérogation quant à l'obligation de diffuser annuellement au moins 30 % de musique sur des textes en langue française et au moins 4,5 % d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;

- s'il échet, d'une note décrivant les capacités d'innovation qu'entend mettre en oeuvre le demandeur dans le domaine des nouveaux médias.

§ 2. Pour les radios en réseau dont la zone de service est communautaire, la réponse à l'appel d'offres doit être également accompagnée :

- d'une description des synergies envisagées avec d'autres médias ainsi que, le cas échéant, d'une description de la nature des liens déjà entretenus avec les opérateurs de ces médias, y compris les mesures prises ou envisagées pour assurer l'autonomie ou l'indépendance du demandeur;

- s'il échet, d'une description des projets du demandeur en matière de numérisation.

§ 3. Pour les radios en réseau dont la zone de service est urbaine, la réponse à l'appel d'offres doit être également accompagnée :

- d'une description de l'intérêt du projet radiophonique en terme de diversité des formats pour les villes et communes concernées;

- d'une description, le cas échéant, des synergies envisagées avec d'autres médias ainsi que d'une description de la nature des liens déjà entretenus avec les opérateurs de ces médias, y compris les mesures prises ou envisagées pour assurer l'autonomie ou l'indépendance du demandeur;

- s'il échet, d'une description des projets du demandeur en matière de numérisation.

§ 4. Pour les radios en réseau dont la zone de service est provinciale, la réponse à l'appel d'offres doit être également accompagnée :

- d'une description du projet radiophonique quant à la mise en valeur des savoirs locaux et à la reconnaissance réciproque des personnes et des groupes;

- d'une description des projets de partenariats et synergies provinciaux et locaux;

- s'il échet, d'une description des projets du demandeur en matière de numérisation.

Art. 8. Chaque demande d'autorisation et ses annexes seront adressées en trois exemplaires sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du siège social du demandeur. Le demandeur utilisera à cette fin le formulaire-type reproduit en annexe. Une même réponse peut porter sur plusieurs réseaux. Dans ce cas, le demandeur indique ses choix en ordre de priorité.

Art. 9. Chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par au moins deux personnes physiques habilitées apportant la preuve qu'elles peuvent valablement engager le demandeur.

2. Conditions de recevabilité tenant à la qualité d'éditeur de services

Art. 10. Le demandeur doit :

- être une société commerciale dont le capital est représenté exclusivement par des actions nominatives;

- présenter des garanties permettant de vérifier la viabilité économique potentielle du projet. Ces garanties reposent sur l'analyse des bilans définitifs, un actionnariat de référence, l'accès au crédit éventuellement nécessaire à son lancement, ou à toute autre forme de garantie pertinente;

- présenter, par service, un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique et commercial adapté aux services qu'il se propose d'éditer;

- faire assurer, par service, la gestion des programmes d'information par des journalistes professionnels engagés sous contrat d'emploi, et reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service édité;

- établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;

- reconnaître une société interne de journaliste en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'information et sur la désignation du rédacteur en chef. Cette société interne est composée de journalistes représentant la ou les rédactions de l'éditeur de services;

- être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs;

- avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins;

- respecter les règlements du Collège du CSA visés à l'article 132, § 1er, 5° et approuvés par le Gouvernement.

B. Sélection des offres et octroi de l'autorisation

Art. 11. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde les autorisations dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l'appel d'offres.

Art. 12. Le Collège d'autorisation et de contrôle apprécie les demandes au regard des éléments suivants :

1. la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux obligations visées à l'article 54 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion;

2. la pertinence des plans financiers produits;

3. l'originalité et le caractère novateur de chaque demande;

4. l'importance de la production décentralisée en Communauté française;

5. l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par les demandeurs.

Art. 13. Le Collège d'autorisation et de contrôle accordera une attention particulière à :

1. la qualité et l'indépendance de l'information générale, régionale et spécialisée,

2. la proximité géographique et sociale des pratiques radiophoniques;

3. la mise en valeur du patrimoine social et culturel;

4. l'élaboration interactive des contenus radiodiffusés et la capacité de mise à distance critique de ceux-ci.

Art. 14. Le Collège d'autorisation et de contrôle motive, de manière circonstanciée, toute décision de rejet d'une demande.

III. OBLIGATIONS INHERENTES A L'EXERCICE DES ACTIVITES DE RADIODIFFUSION DES RADIOS EN RESEAUX.

A. Obligations relatives au contenu.

Art. 15. Le demandeur doit :

- veiller à la promotion culturelle en présentant, à titre gratuit, les principales activités culturelles et socioculturelles de la zone de service de la radio;

- assurer un minimum de 70 p.c. de production propre, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA en vue de favoriser la diversité des services;

- émettre des programmes en langue française, hors la diffusion de musique préenregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services;

- diffuser annuellement au moins 30 p.c. de musiques sur des textes en langue française et au moins 4,5 p.c. d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation motivée du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA en vue de garantir la diversité culturelle et linguistique des services;

- conserver une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de trois mois à dater de leur diffusion et mettre cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.

B. Obligations relatives aux aspects techniques de la radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre analogique

Art. 16. Le demandeur s'engage à diffuser un programme conforme aux normes techniques applicables. A cet effet, il respectera impérativement les spécifications techniques mentionnées dans son titre d'autorisation.

Art. 17. Le demandeur assurera la maintenance technique par au moins un technicien qualifié.

Art. 18. Toute demande de changement de site d'émission, de changement, d'octroi de radiofréquence(s) de suppléance, d'augmentation de la puissance apparente rayonnée ou de la hauteur d'antenne est introduite auprès du CSA et doit être autorisée par le Collège d'autorisation et de contrôle après vérification de la compatibilité technique de la demande par les services compétents du Gouvernement de la Communauté française.

Si cette compatibilité n'est pas avérée, la demande ne peut être acceptée.

Pour toute demande, le demandeur doit s'acquitter préalablement auprès des services du Gouvernement d'un droit de calcul d'un montant de 125 euros indexé annuellement sur la base de l'indice générale des prix à la consommation, chaque 1er janvier, et ce, à compter du 1er janvier 2007.

La modification, le cas échant, autorisée fait l'objet d'un avenant au titre d'autorisation de l'éditeur de services. Cet avenant est communiqué par le Collège d'autorisation et de contrôle au titulaire de la radiofréquence concernée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, ainsi qu'au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et aux services de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

C. Redevance et contribution au Fonds d'aide à la création radiophonique

Art. 19. Le demandeur, qui dispose de recettes publicitaires annuelles brutes supérieures ou égales à 50.000 euros, devra s'acquitter d'une redevance annuelle de 1250 euros par radiofréquence. Ce montant est adapté selon l'index général des prix à la consommation au premier janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2007.

Le demandeur, qui dispose de recettes publicitaires annuelles brutes inférieures à 50.000 euros, devra s'acquitter d'une redevance annuelle de 600 euros par radiofréquence. Ce montant est adapté selon l'index général des prix à la consommation au premier janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2007.

Art. 20. Le demandeur s'engage à participer annuellement au financement du Fonds d'aide à la création radiophonique, conformément à l'article 161 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

D. Obligations en matière de transparence.

Art. 21. Le demandeur doit :

- rendre public les informations de base suivantes :

1. la forme sous laquelle il est constitué en personne morale, sa dénomination et son siège social;

2. lorsqu'il s'agit d'une société commerciale ou à finalité sociale, la liste des actionnaires et la part de chacun d'eux dans le capital social de la société. Chaque actionnaire est identifié par son nom, son statut juridique, son adresse ou son siège social, sa profession ou son objet social et sa nationalité;

3. la liste des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, leur mandat;

4. la liste des principales personnes déléguées à la gestion journalière;

5. la liste des services édités;

6. les bilans et comptes de résultats du dernier exercice financier;

- mettre à disposition du public les informations de base visées au point précédent :

1. sur demande écrite adressée à l'éditeur de services;

2. sur le site internet de l'éditeur de services;

3. sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, si l'éditeur de services ne dispose pas de site internet;

- informer le public de toute modification des informations de base mentionnées ci-dessus, dans le mois de sa survenance.

E. Obligations en matière de rapports annuels.

Art. 22. Le demandeur doit adresser chaque année au Collège d'autorisation et de contrôle :

un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris une grille des programmes émis, une note de politique de programmation et un rapport sur l'exécution du cahier des charges et le respect des engagements pris par le titulaire dans le cadre de sa réponse à l'appel d'offres;

les bilans et comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre de chaque année;

la liste des exploitants, s'il échet, ainsi que leur bilan et compte de résultat.

Art. N2.Annexe 2-b. Cahier des charges des radios indépendantes

I. DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1er. L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle.

Art. 2. Chaque service édité fait l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'éditeur de services auprès du CSA.

Art. 3. L'autorisation est incessible.

Art. 4. Elle est octroyée pour une durée de neuf ans.

Art. 5. La cession et le louage de radiofréquences sont interdits.

II. PROCEDURE D'ASSIGNATION DES RADIOFREQUENCES.

A. Conditions de recevabilité

1. Conditions de recevabilité tenant à la réponse à l'appel d'offres

Art. 6. La réponse à l'appel d'offres est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Président du CSA.

Ne seront prises en considération que les demandes rédigées dans les formes de l'annexe 4 du présent arrêté et déposées à la poste dans les soixante jours calendrier suivant la publication de l'appel d'offres au Moniteur belge.

Le demandeur précise la catégorie de radio pour laquelle il introduit une demande d'autorisation et la radiofréquence dont il demande l'assignation.

Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences.

Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offres, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française.

Art. 7. § 1er. La réponse à l'appel d'offres doit être accompagnée :

- d'une copie des statuts de l'association ou de la société publiés au Moniteur belge ;

- de la liste des membres ou des actionnaires précisant l'importance de leur participation;

- d'une description de la nature et du montant des intérêts détenus par les actionnaires ou les associés précités dans d'autres sociétés du secteur de la radiodiffusion ou d'autres secteurs des médias;

- de la liste des administrateurs et des dirigeants;

- d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie et s'il est envisagé d'avoir recours aux programmes d'information conçus par un tiers;

- d'un plan financier établi sur une période de trois ans;

- s'il échet, d'une note décrivant les capacités d'innovation qu'entend mettre en oeuvre le demandeur dans le domaine des nouveaux médias.

- d'un dossier exposant avec précision la manière dont ils entendent mettre en oeuvre les obligations inscrites au présent cahier des charges.

§ 2. Pour les radios associatives d'expression et à vocation culturelle ou d'éducation permanente, la réponse à l'appel d'offres doit être accompagnée :

- d'une description des synergies envisagées avec des opérateurs culturels;

- d'une description du projet culturel et de l'intérêt de la demande pour la défense de la diversité culturelle et pour l'accessibilité pour tous à l'information culturelle ou éducative au sein de la zone de service concernée.

Art. 8. Chaque demande d'autorisation et ses annexes seront adressées en trois exemplaires sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du siège social du demandeur. Le demandeur utilisera à cette fin le formulaire-type reproduit en annexe. Une même réponse peut porter sur plusieurs fréquences. Dans ce cas, le demandeur indique ses choix en ordre de priorité.

Art. 9. Chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par au moins deux personnes physiques habilitées apportant la preuve qu'elles peuvent valablement engager le demandeur.

2. Conditions de recevabilité tenant à la qualité d'éditeur de services

Art. 10. Le demandeur doit :

- présenter des garanties permettant de vérifier la viabilité économique potentielle de son projet. Le demandeur produit, en annexe de sa demande, les bilans définitifs de son association ou de sa société, les documents attestant de l'accès au crédit éventuellement nécessaire à son lancement, et toute autre forme de garantie pertinente;

- présenter, par service, un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique et commercial adapté aux services qu'il se propose d'éditer, y compris, le cas échéant, le personnel non rémunéré;

- établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;

- être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs;

- avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins;

- respecter les règlements du Collège du CSA visés à l'article 132, § 1er, 5° et approuvés par le Gouvernement;

B. Sélection des offres et octroi de l'autorisation

Art. 11. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde les autorisations dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l'appel d'offres.

Art. 12. Le Collège d'autorisation et de contrôle apprécie les demandes au regard des éléments suivants :

1. la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux obligations visées à l'article 54 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion;

2. la pertinence des plans financiers produits;

3. l'originalité et le caractère novateur de chaque demande;

4. l'importance de la production décentralisée en Communauté française;

5. l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par les demandeurs.

Art. 13. Le Collège d'autorisation et de contrôle accordera une attention particulière à :

1. la qualité et l'indépendance de l'information générale, régionale et spécialisée,

2. la proximité géographique et sociale des pratiques radiophoniques;

3. la mise en valeur des savoirs locaux et la reconnaissance réciproque des personnes et des groupes;

4. l'élaboration interactive des contenus radiodiffusés et la capacité de mise à distance critique de ceux-ci.

III. OBLIGATIONS INHERENTES A L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE RADIODIFFUSION DES RADIOS INDEPENDANTES.

A. Obligations relatives au contenu.

Art. 14. Le demandeur s'engage à :

- veiller à la promotion culturelle en présentant, à titre gratuit, les principales activités culturelles et socioculturelles de la zone de service de la radio;

- assurer un minimum de 70 p.c. de production propre, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA en vue de favoriser la diversité des services;

- émettre en langue française, hors la diffusion de musique préenregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services;

- diffuser annuellement au moins 30 p.c. de musiques sur des textes en langue française et au moins 4,5 p.c. d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation motivée du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA en vue de garantir la diversité culturelle et linguistique des services;

- conserver une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de deux mois à dater de leur diffusion et mettre cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.

B. Obligations relatives aux aspects techniques de la radiodiffusion sonore analogique

Art. 15. Le demandeur s'engage à diffuser un programme conforme aux normes techniques applicables. A cet effet, il respectera impérativement les spécifications techniques mentionnées dans son titre d'autorisation.

Art. 16. Le demandeur doit assurer la maintenance technique par au moins un technicien qualifié.

Art. 17. Toute demande de changement de site d'émission, de changement ou de suppléance de radiofréquence, d'augmentation de la puissance apparente rayonnée ou de la hauteur d'antenne est introduite auprès du CSA et doit être autorisée par le Collège d'autorisation et de contrôle après vérification de la compatibilité technique de la demande par les services compétents du Gouvernement de la Communauté française.

Si cette compatibilité n'est pas avérée, la demande ne peut être acceptée.

Pour toute demande, le demandeur doit s'acquitter préalablement auprès des services du Gouvernement d'un droit de calcul d'un montant de 125 euros indexé annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation, chaque 1er janvier, et ce, à compter du 1er janvier 2007.

La modification, le cas échant, autorisée fait l'objet d'un avenant au titre d'autorisation de l'éditeur de services. Cet avenant est communiqué par le Collège d'autorisation et de contrôle au titulaire de la radiofréquence concernée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, ainsi qu'au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et aux services de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

C. Redevance et contribution au Fonds d'aide à la création radiophonique.

Art. 18. Le demandeur devra s'acquitter d'une redevance annuelle conformément à l'article 108 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Art. 19. Le demandeur s'engage à participer annuellement au financement du Fonds d'aide à la création radiophonique, conformément à l'article 161 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

D. Obligations en matière de transparence.

Art. 20. Le demandeur doit :

- rendre public les informations de base suivantes :

1. la forme sous laquelle il est constitué en personne morale, sa dénomination et son siège social;

2. lorsqu'il s'agit d'une société commerciale ou à finalité sociale, la liste des actionnaires ou associés et la part de chacun d'eux dans le capital social de la société. Chaque actionnaire ou associé est identifié par son nom, son statut juridique, son adresse ou son siège social, sa profession ou son objet social et sa nationalité;

3. lorsqu'il s'agit d'une association sans but lucratif, la liste des membres;

4. la liste des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, leur mandat;

5. la liste des principales personnes déléguées à la gestion journalière;

6. la liste des services édités;

7. les comptes de résultats du dernier exercice financier et, le cas échéant les bilans;

- mettre à disposition du public les informations de base visées au point précédent :

1. sur demande écrite adressée à l'éditeur de services;

2. sur le site internet de l'éditeur de services;

3. sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, si l'éditeur de services ne dispose pas de site internet;

- informer le public de toute modification des informations de base énumérées ci-dessus, dans le mois de sa survenance.

E. Obligations en matière de rapports annuels.

Art. 21. Le demandeur doit adresser chaque année au Collège d'autorisation et de contrôle :

un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris une grille des programmes émis, une note de politique de programmation et un rapport sur l'exécution du cahier des charges et le respect des engagements pris par le titulaire dans le cadre de sa réponse à l'appel d'offres;

les bilans et comptes annuels de la société ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif arrêtés au 31 décembre de chaque année.

Art. N3.Annexe 3. - FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION : EDITEUR DE SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE RESEAUX ET RADIOS INDEPENDANTES.

La demande d'autorisation d'éditer un service de radiodiffusion sonore est introduite conformément au décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Le présent formulaire est composé de fiches d'information à remplir et d'annexes à fournir. Il a pour objectif d'aider le demandeur à introduire une demande d'autorisation. Il ne se substitue donc pas aux dispositions légales figurant dans le décret et dans le cahier des charges.

Liste des fiches d'information composant le formulaire :

1. Fiche relative à l'identification du demandeur

2. Fiche relative à la nature et à la description du service

2a. Modalités additionnelles propres aux réseaux

2b. Modalités additionnelles propres aux radios indépendantes

3. Fiche relative à la transparence et à la sauvegarde du pluralisme

4. Fiche relative au traitement de l'information

5. Fiche relative à la diffusion de musiques francophones, d'oeuvres musicales de la Communauté française de Belgique et l'emploi des langues

6. Fiche relative à la production propre et la promotion culturelle

7. Fiche relative à la transmission technique du service

Vous pouvez apporter des précisions ou formuler d'autres propositions. Ces données supplémentaires sont développées dans autant d'annexes qu'il y a de points ajoutés.

Enfin, dans le cadre de votre lettre d'accompagnement à la demande d'autorisation, vous devez vous engager à respecter les règlements du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel visé à l'article 132, § 1er, 5°, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et approuvés par le Gouvernement de la Communauté française.

La demande est à transmettre en deux exemplaires dont un non relié, ainsi qu'un exemplaire du formulaire en version électronique, sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du siège social du demandeur. Le dossier est à envoyer par recommandé avec accusé de réception à :

M. Marc JANSSEN BENNYNCK

Président

Conseil supérieur de l'Audiovisuel

Rue Jean Chapelié 35

1050 Bruxelles.

Mode d'emploi du formulaire

Les présentes instructions sont destinées à garantir un traitement correct de votre dossier par le CSA.

1. Identifiez-vous clairement sur chaque fiche du formulaire

En tête de chaque fiche, remplissez les champs permettant de vous identifier :

0.A. Par " demandeur ", on entend la personne morale (société ou ASBL) qui souhaite obtenir une autorisation. Les personnes physiques ne sont pas autorisées à postuler.

0.B. Par " service ", on entend le programme radiophonique qui sera diffusé par le demandeur.

0.C. Par " date de fourniture de l'information ", on entend la date de clôture de votre dossier de demande d'autorisation.

2. Utilisez le présent formulaire pour introduire votre dossier de candidature.

L'intégralité de la demande doit être dactylographiée (formulaire et annexes).

Pour votre facilité, le gabarit au format " traitement de texte " est téléchargeable en ligne à l'adresse suivante : http://www.fm2008.be

3. Dans tous les cas, le formulaire doit être restitué dans son intégralité.

Aucun élément figurant dans le formulaire original ne peut être supprimé, à l'exception du présent mode d'emploi.

La numérotation des points doit être restituée intégralement.

Certains points doivent être complétés plusieurs fois (par exemple, les points 3.F.1 à 3.F.6 doivent être remplis pour chaque fournisseur principal du demandeur). Dans ce cas, le formulaire le mentionne clairement. Vous pouvez alors recopier la partie de formulaire concernée autant de fois que nécessaire.

Vous devez introduire vos réponses dans le corps du formulaire. Si la place disponible pour fournir les informations demandées est insuffisante, vous pouvez insérer des espaces supplémentaires pour autant qu'aucun élément du formulaire original ne soit supprimé.

4. Toutes les questions et demandes de document doivent faire l'objet d'une réponse.

Tout point se terminant par " : " appelle une réponse ou la fourniture d'informations.

Tout point encadré appelle la fourniture d'une annexe.

Les points ne se terminant pas par " : " en dehors d'un encadré n'appellent pas de réponse particulière.

Ne laissez en aucun cas une réponse vide.

Mentionnez " sans objet " si une question ne s'applique pas à votre cas particulier (par exemple, un élément demandé uniquement pour une société alors que le demandeur est une ASBL).

Mentionnez " néant " si vous n'avez pas de réponse à apporter à une question posée qui s'applique à votre cas.

5. Toutes les annexes doivent être jointes à la demande.

Fournissez en annexe tous les documents demandés dans les encadrés.

Toutes les annexes demandées doivent être numérotées au moyen de l'identifiant du point correspondant. Si une annexe est fournie en plusieurs pages, identifiez chaque page au moyen de l'identifiant du point correspondant, suivi d'un numéro de page.

Par exemple, le point 1.M. demande une copie des statuts du demandeur. La première page des statuts sera numérotée 1.M.1, la seconde 1.M.2, et ainsi de suite.

Toutes les demandes d'annexes doivent faire l'objet d'une réponse. Si vous n'avez pas de document à fournir pour une annexe, mentionnez soit " sans objet ", soit " néant ".

Ne regroupez pas plusieurs annexes sur une même page.

Si vous le souhaitez, vous pouvez développer en annexe des compléments d'information à certains points du formulaire. Dans ce cas, indiquez dans le corps du formulaire, en regard de la question posée, que la réponse est fournie en annexe. De la même manière, identifiez la réponse figurant en annexe en la numérotant au moyen de l'identifiant de la question posée.

Fiche n° 1 : IDENTIFICATION DU DEMANDEUR.

0.A. Dénomination du demandeur :

0.B. Dénomination du service :

0.C. Date de fourniture de l'information :

L'art. 35 § 1er du décret du 27 février 2003 prévoit que, pour être autorisé en tant qu'éditeur de services, le demandeur doit répondre à diverses conditions en matière de statut juridique, de garanties de viabilité et d'emploi.

L'article 55 vise des données d'identification de l'éditeur et des informations relatives aux conditions susvisées.

1.A. Dénomination de la société ou de l'association sans but lucratif :

1.B. Forme juridique :

1.C. Nom et fonction du représentant légal :

1.D. Adresse du siège social :

1.D.1. Rue, n°:

1.D.2. Code postal, ville :

1.E. Adresse du siège d'exploitation (s'il diffère du siège social) :

1.E.1. Rue, n° :

1.E.2. Code postal, ville :

1.F. Téléphone (fixe) :

1.G. Téléphone (portable) :

1.H. Fax :

1.I. Courriel :

1.J. Site internet :

1.K. Montant du capital de la société ou montant du patrimoine de l'ASBL :

Par patrimoine de l'ASBL, on entend : pour les petites ASBL, l'état du patrimoine figurant en annexe des comptes annuels; pour les grosses ASBL, le poste comptable n°10 " Fonds associatif ".

1.L. Catégorie du demandeur (réseau ou radio indépendante) :

Un même dossier de demande ne peut concerner à la fois un réseau et une radio indépendante

Veuillez joindre à la présente fiche les annexes suivantes :

1.M. Copie des statuts de la société ou de l'association sans but lucratif publiés au Moniteur belge.

1.N. Bilan et comptes du demandeur pour le dernier exercice disponible, tels que déposés à la Banque Nationale ou au Greffe du Tribunal de Commerce.

1.O. Plan financier établi sur trois ans. Le plan présente, pour les trois premières années de l'autorisation, les moyens disponibles répartis suivant leur origine, et les dépenses prévues réparties suivant leur affectation. Si le demandeur est candidat à un réseau (point 1.L.), il précise en outre la valeur attendue du chiffre d'affaire publicitaire tel que défini à l'article 161 du decret. Un canevas non contraignant est proposé en fin de document.

1.P. Liste des administrateurs et dirigeants (nom, prénom, domicile légal, expérience acquise dans le domaine de la radiodiffusion).

Fiche n° 2 : NATURE ET DESCRIPTION DU SERVICE.

0.A. Dénomination du demandeur :

0.B. Dénomination du service :

0.C. Date de fourniture de l'information :

L'art. 55, § 2, 4° et § 3, 4° prévoit que la demande comporte un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie.

2.A. Note d'intention décrivant dans les grandes lignes le service à mettre en oeuvre et les programmes (format d'antenne y compris le format musical, objectifs généraux de programmation, ...) :

2.B. Durée de diffusion des programmes

Par programme en direct, on entend un programme dont la diffusion nécessite une intervention humaine (réalisateur, DJ, animateur, journaliste, ...)

Par programme en automatisé, on entend un programme dont la diffusion s'effectue sans intervention humaine (juke-box, rediffusion, voice-tracking, relais d'un signal extérieur, ...)

2.B.1. Durée quotidienne des programmes en direct :

2.B.2. Durée quotidienne des programmes en automatisé :

2.B.3. Durée quotidienne totale des programmes (2.B.1. + 2.B.2.) :

2.B.4. Durée hebdomadaire des programmes en direct :

2.B.5. Durée hebdomadaire des programmes en automatise :

2.B.6. Durée hebdomadaire totale des programmes (2.B.4. + 2.B.5.) :

2.B.5. Durée annuelle des programmes en direct :

2.B.6. Durée annuelle des programmes en automatisé :

2.B.7. Durée annuelle totale des programmes (2.B.5. + 2.B.6.) :

2.C. Contenu et structure de la programmation

2.C.1. Répartition en % par rapport à la durée annuelle des différents types de programmes composant le service (à titre d'exemple : information, sport, musique, jeux, ...) et la part réservée à la diffusion de publicité :

2.C.2. Répartition en % par rapport à la durée annuelle des productions propres, achats de programmes, échanges des programmes, programmes en franchise :

2.D. Description du/des public(s) cible(s) :

2.E. Description des principaux programmes (pour chaque programme, fournir une brève description ainsi que sa durée et son horaire de programmation - jour, heure et fréquence de diffusion) :

2.F. Procédure et structure décisionnelle relative à la programmation

2.F.1. Description des procédures d'élaboration de la programmation (expliquer de quelle manière s'élaborent les choix de programmation - fréquence des réunions, critères d'élaboration de la grille des programmes, etc.) :

2.F.2. Identification du lieu où s'effectuent les prises de décision relatives à la programmation (préciser s'il s'agit du siège social, du siège d'exploitation, ou d'un autre lieu - dans ce dernier cas, préciser l'adresse) :

2.F.3. Identification des personnes ressources de l'éditeur de services participant à l'élaboration de la programmation (pour chaque personne, préciser les nom, prénom et fonction) :

2.G. Mode de financement du service (publicité, produits dérivés, ...) en % du chiffre d'affaires :

2.G.1. Présentation de garanties en matière d'accès aux crédits éventuellement nécessaires au lancement du projet :

2.H. Dans le cas où la présente demande concerne un réseau (point 1.L), liste des exploitants ou candidats exploitants :

Par exploitant, on entend le tiers qui prend en charge une partie du réseau du point de vue technique ou commercial. Veuillez remplir les points 2.H.1. à 2.H.4. ci-dessous pour chaque exploitant ou candidat exploitant :

2.H.1. Denomination et forme juridique :

2.H.2. Adresse du siège social

2.H.2.1. Rue, n° :

2.H.2.2. Code postal, ville :

2.H.3. Adresse du siège d'exploitation (s'il diffère du siège social)

2.H.3.1. Rue, n° :

2.H.3.2. Code postal, ville :

2.H.4. Activites :

Veuillez joindre à la présente fiche les annexes suivantes :

2.I. Grille hebdomadaire des programmes.

2.J. Plan d'emploi (notamment nombre de postes, statut du personnel, masse salariale, expérience dans le domaine de la radiodiffusion) concernant le personnel administratif, artistique, technique et commercial. Le plan d'emploi intègre également les postes non rémunérés. Un canevas non contraignant est proposé en fin de document.

2.K. Liste des tâches affectées à la production propre. Un canevas non contraignant est proposé en fin de document.

2.L. Preuve de la mise en oeuvre des procédures destinées à respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins (attestation des sociétés de gestion collective des droits d'auteur - SABAM- et droits voisins - " La Rémunération Equitable " - que le demandeur satisfait à ses obligations au moment de la demande, ou que des procedures sont en cours pour garantir le respect des obligations une fois l'autorisation accordée).

2.M. Pour les réseaux, copie des contrats d'exploitation ou projets de contrats d'exploitation conclus ou à conclure avec les exploitants ou candidats exploitants mentionnés au point 2.H.

Adresses utiles :

Droits d'auteur : droits voisins :

SABAM SCRL

Rue d'Arlon 75-77

1040 Bruxelles

Tél : +32 2-286 82 11

Fax : +32 2-230 05 89

E-mail : info@sabam.be

Site internet www.sabam.be

SIMIM SCRL (producteurs)

Place de l'Alma 3 bte 5

1200 Bruxelles

Tél. : 02-775 82 10

Fax : 02-775 82 11

E-mail: simim@simim.be

Site internet: www.simim.be

URADEX SCRL (artistes-interprètes)

Boulevard Belgica 14

1080 Bruxelles

Tél.: 02-421 53 40

Fax: 02-426 58 53

E-mail : uradex@uradex.be

Site internet : www.uradex.be

Fiche n° 2a : MODALITES ADDITIONNELLES PROPRES AUX RADIOS EN RESEAU.

0.A. Denomination du demandeur :

0.B. Dénomination du service :

0.C. Date de fourniture de l'information :

Cette fiche ne doit être remplie que dans le cas où la présente demande concerne un réseau (point 1.L)

2a.A. Note décrivant la manière dont le demandeur entend contribuer à la diversité culturelle par la pluralité des contenus, par les publics ciblés et par son organisation, notamment en précisant le volume (en durée quotidienne, hebdomadaire et annuelle) et la nature des éventuels décrochages locaux prévus :

2a.B. Note décrivant les capacités d'innovation qu'entend mettre en oeuvre le demandeur dans le domaine des nouveaux médias :

2a.C. Dans le cas où la présente demande concerne un reseau dont la zone de service est communautaire ou urbaine, description des synergies envisagées avec d'autres médias ainsi que, le cas échéant, description de la nature des liens déjà entretenus avec les opérateurs de ces medias

Veuillez remplir les points 2a.C.1 à 2a.C.4 ci-dessous pour chaque média

2a.C.1 Nom du média :

2a.C.2 Activité du média (presse quotidienne, magazine, télévision, Internet, etc.) :

2a.C.3 Synergie envisagée :

2a.C.4 Le cas échéant, nature des liens déjà entretenus :

2a.D. Dans le cas où la présente demande concerne un réseau dont la zone de service est urbaine, description de l'intérêt du projet radiophonique en termes de diversité des formats pour les villes concernées :

2a.E. Dans le cas où la présente demande concerne un réseau dont la zone de service est provinciale

2a. E.1. Description du projet radiophonique quant à la mise en valeur des savoirs locaux et à la reconnaissance réciproque des personnes et des groupes :

2a.E.2. Description des projets de partenariats et synergies provinciaux et locaux:

2a.F. S'il échet, description des projets du demandeur en matière de numérisation :

Fiche n° 2b : MODALITES ADDITIONNELLES PROPRES AUX RADIOS INDEPENDANTES.

0.A. Dénomination du demandeur :

0.B. Dénomination du service :

0.C. Date de fourniture de l'information :

Cette fiche ne doit être remplie que dans le cas où la présente demande concerne une radio indépendante (point 1.L) associative d'expression et a vocation culturelle ou d'éducation permanente.

2b.A. Description des synergies envisagées avec des opérateurs culturels

Veuillez remplir les points 2b.A.1 à 2b.A.3 ci-dessous pour chaque opérateur culturel

2b.A.1. Nom de l'opérateur culturel :

2b.A.2. Activité de l'opérateur culturel :

2b.A.3. Synergie envisagée :

2b.B. Description du projet culturel et de l'intérêt de la demande pour la défense de la diversité culturelle et pour l'accessibilité pour tous a l'information culturelle ou éducative au sein de la zone de service concernée :

Fiche n° 3 : TRANSPARENCE ET SAUVEGARDE DU PLURALISME.

0.A. Dénomination du demandeur :

0.B. Dénomination du service :

0.C. Date de fourniture de l'information :

L'article 6, §§ 2 et 3, du décret prevoit, afin d'assurer la transparence de leurs structures de propriété et de contrôle ainsi que leur degré d'indépendance, que les éditeurs de services communiquent les informations sur leurs actionnaires, sur les intérêts détenus par ceux-ci dans le secteur de la radiodiffusion ou des médias ainsi que sur les sociétes pouvant intervenir de manière significative dans la mise en oeuvre de leurs programmes.

L'art. 35, § 1er, 7°, détermine les critères d'indépendance des éditeurs.

Si le demandeur est une association sans but lucratif, seuls les points marqués d'un signe ( ) doivent être complétés.

3.A. Identification de l'actionnariat du demandeur

3.A.1. Montant du capital de la société ou montant du patrimoine de l'association sans but lucratif (tel que mentionné au point 1.K.) :

3.A.2. Structure du capital/répartition entre actionnaires

Veuillez remplir les points 3.A.2.1 à 3.A.2.3 ci-dessous pour chaque actionnaire

3.A.2.1. Dénomination et statut :

3.A.2.2. Part et montant du capital détenu :

3.A.2.3. Droits de vote (attachés aux actions) :

3.A.3. Identification de la ou des entreprises qui, le cas échéant, établissent et publient des comptes consolidés dans lesquels les comptes annuels du demandeur sont intégrés par consolidation globale ou partielle

3.A.3.1. Dénomination et statut :

3.A.3.2. Adresse du siège social

3.A.3.2.1. Rue, n° :

3.A.3.2.2. Code postal, ville, pays :

3.A.4. La société fait-elle partie d'un groupe d'entreprises. Si oui, lequel.

3.A.4.1. Dénomination et statut de la société mère :

3.A.4.2. Adresse du siège social de la société mère

3.A.4.2.1. Rue, n° :

3.A.4.2.2. Code postal, ville, pays :

3.B. Activités du demandeur

Veuillez détailler les activités exercées directement par la personne morale éditant le service.

Pour l'identification de la fonction, référez-vous aux catégories du décret (éditeur, distributeur de services, opérateur de reseaux) et ses sous-catégories.

Pour les activités dans le domaine de la radiodiffusion, veuillez énumérer tout type de service adressé au public en général ou à une partie de celui-ci et n'ayant aucun caractère de confidentialité, même sur demande individuelle, quelle que soit la technique de diffusion utilisée.

Pour les activités dans d'autres secteurs des médias, veuillez énumérer tous les types de médias (presse, affichage, ...) ainsi que les sociétés de service à destination des médias (régie publicitaire, société de production ou de distribution de programmes, maison de disques, agence de presse, ...).

3.B.1. Objet social figurant dans les statuts du demandeur :

3.B.2. Autres activités propres du demandeur

3.B.2.1. Dans le domaine de la radiodiffusion : énumérer par ordre d'importance du chiffre d'affaires, chaque activité opérée (fonction concernée et identification du service édité/des services distribués/des réseaux opérés) :

3.B.2.2. Dans d'autres secteurs des médias : énumérer par ordre d'importance du chiffre d'affaires, chaque activité opérée (secteur concerné et dénomination) :

3.C. Intérêts détenus par le demandeur

Veuillez énumérer, par ordre d'intensité du contrôle, les sociétés dans lesquelles la personne morale éditeur de service détient une participation.

Pour l'identification de la fonction, référez-vous aux catégories du décret (éditeur, distributeur de services, opérateur de reseaux) et ses sous-catégories.

Pour les activités dans le domaine de la radiodiffusion, veuillez énumérer tout type de service adressé au public en général ou à une partie de celui-ci et n'ayant aucun caractère de confidentialité, même sur demande individuelle, quelle que soit la technique de diffusion utilisée.

Pour les activités dans d'autres secteurs des médias, veuillez énumérer tous les types de médias (presse, affichage, ...) ainsi que les sociétés de service à destination des médias (régie publicitaire, société de production ou de distribution de programmes, maison de disques, agence de presse,).

3.C.1. Dans le domaine de la radiodiffusion

Veuillez remplir les points 3.C.1.1 à 3.C.1.6 ci-dessous pour chacune des filiales, sociétés affiliées ou intérêts détenus

3.C.1.1. Dénomination et forme juridique :

3.C.1.2. Adresse du siège social

3.C.1.2.1. Rue, n° :

3.C.1.2.2. Code postal, ville :

3.C.1.3. Adresse du siège d'exploitation (s'il diffère du siège social)

3.C.1.3.1. Rue, n° :

3.C.1.3.2. Code postal, ville :

3.C.1.4. Activités :

3.C.1.5. Montant du capital de la filiale et part détenue par l'éditeur :

3.C.1.6. Droits de vote (attachés aux actions) :

3.C.2. Dans d'autres secteurs des médias

Veuillez remplir les points 3.C.2.1 à 3.C.2.6 ci-dessous pour chacune des filiales, sociétés affiliées ou intérêts détenus

3.C.2.1. Dénomination et forme juridique :

3.C.2.2. Adresse du siège social

3.C.2.2.1. Rue, n° :

3.C.2.2.2. Code postal, ville :

3.C.2.3. Adresse du siège d'exploitation (s'il diffère du siège social)

3.C.2.3.1. Rue, n° :

3.C.2.3.2. Code postal, ville :

3.C.2.4. Activités :

3.C.2.5. Montant du capital de la filiale et part détenue par l'éditeur en % :

3.C.2.6. Droits de vote en % (attachés aux actions) :

3.D. Actionnariat, activités exercées et intérêts détenus par les actionnaires (sociétés) ou par les membres, administrateurs et dirigeants (ASBL)

Veuillez énumérer, par ordre d'importance du chiffre d'affaires les activités de vos actionnaires, et par ordre d'intensité du contrôle, les personnes morales dans lesquelles vos actionnaires détiennent une participation.

Les ASBL remplissent le même descriptif pour les membres, administrateurs et dirigeants de l'ASBL.

Pour l'identification de la fonction, référez-vous aux catégories du décret (éditeur, distributeur de services, opérateur de réseaux) et ses sous-catégories.

Pour les activités dans le domaine de la radiodiffusion, veuillez énumérer tout type de service adressé au public en général ou à une partie de celui-ci et n'ayant aucun caractère de confidentialité, même sur demande individuelle, quelle que soit la technique de diffusion utilisée.

Pour les activités dans d'autres secteurs des médias, veuillez énumérer tous les types de médias (presse, affichage, ...) ainsi que les sociétés de service à destination des médias (régie publicitaire, société de production ou de distribution de programmes, maison de disques, agence de presse, ...).

Veuillez remplir les points 3.D.1 à 3.D.10 ci-dessous pour chacun des actionnaires (sociétés) ou chacun des membres, administrateurs ou dirigeants (ASBL) :

3.D.1. Nom (s'il s'agit d'une personne physique) ou dénomination (s'il s'agit d'une personne morale) :

3.D.2. Objet social figurant aux statuts (s'il s'agit d'une personne morale) :

3.D.3. Nom et fonction du représentant légal (s'il s'agit d'une personne morale):

3.D.4. Adresse du domicile légal (s'il s'agit d'une personne physique) ou du siège social (s'il s'agit d'une personne morale)

3.D.4.1. Rue, n° :

3.D.4.2. Code postal, Ville :

3.D.5. Adresse du siège d'exploitation (s'il s'agit d'une personne morale et s'il diffère du siège social)

3.D.5.1. Rue, n° :

3.D.5.2. Code postal, ville :

3.D.6. Actionnaires de l'actionnaire ou du membre, administrateur ou dirigeant (si ce dernier est une personne morale constituée en société commerciale)

Veuillez remplir les points 3.D.6.1 à 3.D.6.4 ci-dessous pour chacun des actionnaires de l'actionnaire, ou chacun des actionnaires du membre, administrateur ou dirigeant

3.D.6.1. Dénomination et forme juridique :

3.D.6.2. Adresse du siège social :

3.D.6.2.1. Rue, n° :

3.D.6.2.2. Code postal, ville :

3.D.6.3. Part du capital de l'actionnaire détenu en % :

3.D.6.4. Droits de vote en % (attachés aux actions) :

3.D.7. Activité dans le domaine de la radiodiffusion : énumérer par ordre d'importance du chiffre d'affaires, chaque activité opérée (fonction concernée et identification du service édite/des services distribués/des réseaux opérés) :

3.D.8. Activités dans d'autres secteurs des médias : énumérer par ordre d'importance du chiffre d'affaires, chaque activité opérée (secteur concerné et dénomination) :

3.D.9. Intérêts détenus dans le domaine de la radiodiffusion

Veuillez remplir les points 3.D.9.1 à 3.D.9.6 ci-dessous pour chacune des filiales, sociétés affiliées ou intérêts détenus

3.D.9.1. Dénomination et forme juridique :

3.D.9.2. Adresse du siège social

3.D.9.2.1. Rue, n° :

3.D.9.2.2. Code postal, ville :

3.D.9.3. Adresse du siège d'exploitation (s'il diffère du siège social)

3.D.9.3.1. Rue, n° :

3.D.9.3.2. Code postal, ville :

3.D.9.4. Activités :

3.D.9.5. Montant du capital de la filiale et part detenue par l'éditeur :

3.D.9.6. Droits de vote (attachés aux actions) :

3.D.10. Intérêts détenus dans d'autres secteurs des médias

Veuillez remplir les points 3.D.10.1 à 3.D.10.6 ci-dessous pour chacune des filiales, sociétés affiliées ou intérêts détenus

3.D.10.1. Dénomination et forme juridique :

3.D.10.2. Adresse du siège social

3.D.10.2.1. Rue, n° :

3.D.10.2.2. Code postal, ville :

3.D.10.3. Adresse du siège d'exploitation (s'il diffère du siège social)

3.D.10.3.1. Rue, n° :

3.D.10.3.2. Code postal, ville :

3.D.10.4. Activités :

3.D.10.5. Montant du capital de la filiale et part détenue par l'éditeur :

3.D.10.6. Droits de vote (attachés aux actions) :

3.F. Fournisseurs du demandeur pour la mise en oeuvre des programmes

Veuillez identifier les personnes physiques ou morales oeuvrant dans des activités de fourniture de ressources intervenant de manière significative dans la mise en oeuvre des programmes de votre service de radiodiffusion, ainsi que la nature et le montant de leur participation : régie publicitaire, maisons de disques, agences de presse, fournisseurs de moyens financiers, fournisseurs de programmes,

Veuillez remplir les points 3.F.1 à 3.F.6 ci-dessous pour chacun des fournisseurs

3.F.1. Dénomination et forme juridique :

3.F.2. Adresse du siège social

3.F.2.1. Rue, n° :

3.F.2.2. Code postal, ville :

3.F.3. Adresse du siège d'exploitation (s'il diffère du siège social)

3.F.3.1. Rue, n° :

3.F.3.2. Code postal, ville :

3.F.4. Nature de l'activité :

3.F.5. Montant annuel de la fourniture :

3.F.6. Part du fournisseur dans le coût total du poste budgétaire concerné pour le service de l'éditeur :

Veuillez joindre à la présente fiche les annexes suivantes :

3.G. Bilan et comptes annuels des actionnaires du demandeur pour le dernier exercice disponible si le demandeur est constitué en société.

Fiche n° 4 : TRAITEMENT DE L'INFORMATION.

0.A. Dénomination du demandeur :

0.B. Dénomination du service :

0.C. Date de fourniture de l'information :

L'art. 35, § 1er, 4°, 5° et 6° prévoit que l'éditeur de services doit avoir recours, s'il échet, à des journalistes professionnels ou des personnes susceptibles de l'être; établir un Règlement d'Ordre Intérieur relatif au traitement objectif de l'information; reconnaître une société interne de journalistes.

Les radios indépendantes ne sont pas tenues d'avoir recours à des journalistes professionnels, ni de reconnaître une société interne de journalistes.

L'art. 55, § 3, 4° prevoit que les radios indépendantes précisent s'il est envisagé d'avoir recours aux programmes d'information conçus par un tiers.

4.A. Note d'intention en matière de ligne rédactionnelle et de traitement de l 'information :

4.B. Durée journalière, hebdomadaire, annuelle des émissions consacrées à l'information

4.B.1. Durée journalière des émissions consacrées à l'information (en heures, minutes) :

4.B.2. Durée hebdomadaire des émissions consacrées à l'information (en heures, minutes) :

4.B.3. Durée annuelle des émissions consacrées à l'information (en heures, minutes) :

4.C. Présentation des différentes catégories d'émissions d'information (en mentionnant notamment leurs durées, leurs jours et heures prévues de diffusion et la proportion qu'elles représentent par rapport à l'ensemble de la programmation ) :

4.D. Note d'intention en matière d'organisation de la rédaction et de constitution d'une société interne de journalistes :

4.E. Nombre et liste éventuelle des journalistes professionnels ou qui sont dans des conditions pour accéder à ce titre (nom, prénom, numéro de carte de presse) :

4.F. Recours à des programmes d'information conçus par des tiers

4.F.1. Description des programmes d'information conçus par des tiers (pour chaque programme, fournir une description succincte, sa durée ainsi que les heures, jours et fréquence de diffusion et la proportion qu'il représente par rapport à l'ensemble de la programmation) :

4.F.2. Identification des fournisseurs de programmes d'information.

Veuillez remplir les points 4.F.2.1 à 4.F.2.3 ci-dessous pour chaque fournisseur

4.F.2.1. Dénomination et forme juridique :

4.F.2.2. Adresse du siège social

4.F.2.2.1.Rue, n°:

4.F.2.2.2. Code postal, ville :

4.F.2.3. Adresse du siège d'exploitation (s'il diffère du siège social)

4.F.2.3.1. Rue, n° :

4.F.2.3.2. Code postal, Ville :

Veuillez joindre à la présente fiche les annexes suivantes :

4.G. Preuve de l'occupation de journalistes professionnels (copie de contrats de travail) ou engagement de procéder à une telle occupation

4.H. Copie du projet de Règlement d'Ordre Intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information

4.I. Projet de statuts d'une société de journalistes

Fiche n° 5 : DIFFUSION DE MUSIQUES FRANCOPHONES, D'OEUVRES MUSICALES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ET EMPLOI DES LANGUES.

0.A. Dénomination du demandeur :

0.B. Dénomination du service :

0.C. Date de fourniture de l'information :

L'art. 54, § 1er, 1° D prévoit que l'éditeur de services doit, le cas échéant, diffuser annuellement au moins 30% de musiques sur des textes en langue française et au moins 4,5% d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

L'art. 54, § 1er, 1° C prévoit l'obligation d'émettre en langue française, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle, en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services

5.A. Durée annuelle totale des programmes (identique au point 2.B.7) :

5.B. Diffusion des programmes musicaux

5.B.1. Durée annuelle de la programmation musicale (en heures, minutes) :

5.B.2. Proportion de la durée de la programmation musicale (5.B.1) par rapport à la durée totale de la diffusion des programmes (5.A.) en % :

5.B.3. Nombre total annuel d'oeuvres musicales diffusées :

5.B.4. Nombre total annuel d'oeuvres musicales chantées diffusées :

5.B.5. Nombre total annuel d'oeuvres musicales chantées sur des textes en langue française diffusées :

5.B.6. Proportion du nombre d'oeuvres musicales chantées sur des textes en français

(5.B.5) par rapport au nombre total annuel d'oeuvres musicales chantées (5.B.4) en % (minimum 30 %) :

5.B.7. Nombre d'oeuvres musicales d'artistes de la Communauté française (sont considérés comme artistes de la Communauté française les compositeurs, artistes-interpretes ou producteurs dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en Wallonie ou en région de Bruxelles-Capitale (art. 54, § 1er, 1° D du décret)) :

5.B.8. Proportion du nombre d'oeuvres musicales d'artistes de la Communauté française (5.B.7.) par rapport au nombre total annuel d'oeuvres musicales (5.B.3) en % (minimum 4,5 %) :

5.C. Note d'intention concernant la mise en oeuvre concrète des dispositions décrites au point 5.B. dans l'organisation des programmes musicaux :

5.D. Demande éventuelle de dérogation à l'obligation de diffuser un minimum de 30 % de musiques sur des textes en langue française et motivation :

5.E. Demande éventuelle de dérogation à l'obligation de diffuser un minimum de 4,5 % d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et motivation :

5.F. Emploi des langues dans les programmes

5.F.1. Durée et proportion des programmes en langue française par rapport à la durée totale de diffusion :

5.F.2. Demande éventuelle de dérogation par rapport à l'obligation d'émettre en langue française

5.F.2.1. Note d'intention sur l'usage de langues autre que le français dans le service diffusé :

5.F.2.2. Description des langues utilisées

Veuillez remplir les points 5.F.2.2.1 à 5.F.2.2.3 ci-dessous pour chaque langue faisant l'objet d'une demande de dérogation.

5.F.2.2.1. Identification de la langue :

5.F.2.2.2. Description des programmes où la langue sera utilisée

Veuillez remplir les points 5.F.2.2.2.1 à 5.F.2.2.2.4 ci-dessous pour chaque programme où la langue sera utilisée.

5.F.2.2.2.1. Brève description du programme (musical, promotion culturelle, etc.) :

5.F.2.2.2.2. Horaire de diffusion du programme :

5.F.2.2.2.3. Durée du programme

5.F.2.2.2.3.3.1. Durée quotidienne du programme (en heures, minutes) :

5.F.2.2.2.3.3.2. Durée hebdomadaire du programme (en heures, minutes) :

5.F.2.2.2.3.3.3. Durée annuelle du programme (en heures, minutes) :

5.F.2.2.2.4. Ce programme fait-il exclusivement usage de cette langue. Si non, à quelle proportion en % par rapport à l'ensemble du programme (hors musique préenregistrée) :

5.F.2.2.3. Durée totale des programmes où il sera fait usage de la langue (somme des durées mentionnées ci-dessus pour chaque programme)

3.1. Durée quotidienne des programmes où il sera fait usage de la langue (en heures, minutes) :

3.2. Durée hebdomadaire des programmes où il sera fait usage de la langue (en heures, minutes) :

3.3. Durée annuelle des programmes où il sera fait usage de la langue (en heures, minutes) :

5.F.2.3. Durée des programmes où il sera fait usage d'autres langues que le français (somme des durées mentionnées ci-dessus pour chaque langue)

5.F.2.3.1. Durée quotidienne des programmes où il sera fait usage d'autres langues que le français (en heures, minutes) :

5.F.2.3.2. Durée hebdomadaire des programmes où il sera fait usage d'autres langues que le français (en heures, minutes) :

5.F.2.3.3. Durée annuelle des programmes où il sera fait usage d'autres langues que le français (en heures, minutes) :

5.F.2.4. Proportion des programmes où il sera fait usage d'autres langues que le français par rapport à la durée totale des programmes (point 5.A.) en % :

Fiche n° 6 : PRODUCTION PROPRE ET PROMOTION CULTURELLE.

0.A. Dénomination du demandeur :

0.B. Dénomination du service :

0.C. Date de fourniture de l'information :

L'art. 54, § 2, 1° A prévoit que l'éditeur de services veille à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socioculturelles de la zone de service de la radio.

L'art. 54, § 2, 1° B prévoit l'obligation d'assurer un minimum de 70 % de production propre, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité des services.

6.A. Promotion culturelle

6.A.1. Description des programmes consacrés à la présentation des principales activités culturelles et socioculturelles (pour chaque programme : description succincte, jour, heure et fréquence de diffusion) :

6.A.2. Durée et proportion de diffusion de ces programmes :

6.A.3. Description des autres programmes consacrés à la promotion culturelle (pour chaque programme : description succincte, jour, heure et fréquence de diffusion) :

6.A.2. Durée et proportion de diffusion de ces programmes :

6.B. Production propre

6.B.1. Durée de la production propre

6.B.1.1. Duree quotidienne de la production propre (en heures, minutes) :

6.B.1.2. Durée hebdomadaire de la production propre (en heures, minutes) :

6.B.1.3. Durée annuelle de la production propre (en heures, minutes) :

6.B.2. Proportion de la durée annuelle de production propre (6.B.1.3.) par rapport à la durée annuelle totale des programmes (2.B.7.) en % (minimum 70 %) :

6.B.3. Demande éventuelle de dérogation par rapport à cette obligation de production propre et motivation :

6.B.4. Décrochages locaux (si votre demande concerne un réseau (point 1.L.))

Veuillez remplir les points 6.B.4.1. à 6.B.4.3. pour chaque décrochage prévu ou envisagé.

6.B.4.1. Zone géographique du décrochage :

6.B.4.2. Durée du décrochage :

6.B.1.1. Durée quotidienne du décrochage (en heures, minutes) :

6.B.1.2. Durée hebdomadaire du décrochage (en heures, minutes) :

6.B.1.3. Durée annuelle du décrochage (en heures, minutes) :

6.B.4.3. Description du programme diffusé en décrochage :

6.C. Note d'intention concernant la mise en oeuvre concrète des dispositions décrites aux points 6.A. et 6.B. à travers la politique et la gestion des programmes :

Fiche n° 7a : TRANSMISSION TECHNIQUE DU SERVICE RESEAUX.

0.A. Dénomination du demandeur :

0.B. Dénomination du service :

0.C. Date de fourniture de l'information :

Ne complétez cette fiche que si votre demande concerne un réseau (point 1.L.)

L'art. 55, § 1er indique que le demandeur précise le réseau de radiofréquences dont il demande l'assignation. Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs réseaux de radiofréquences.

Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences.

L'art. 54, § 2, 2° B prévoit l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un technicien qualifié.

7a.A. Réseaux de radiofréquences pour lesquels le demandeur introduit une demande d'assignation (listés par ordre de préférence) :

Pour chaque réseau de radiofréquences, veuillez identifier le réseau par son numéro tel que repris à l'annexe 1B de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre.

Pour chaque réseau, préciser, le cas échéant, quelle sera la répartition des radiofréquences entre les éventuels exploitants ou candidats exploitants mentionnés au point 2.H. Dans cette répartition, veuillez identifier les radiofréquences par la station et la fréquence telles que reprises à l'annexe 1B de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre, et les exploitants par leur raison sociale telle que mentionnée au point 2.H.1.

7a.B. Au cas où le demandeur a indiqué plusieurs réseaux de radiofréquences au point 7a.A., description et motivation des préférences :

7a.C. Identification des personnes responsables de la maintenance technique

Veuillez remplir les points 7a.C.1 à 7a.C.3 ci-dessous pour chaque personne

7a.C.1. Nom et prénom :

7a.C.2. Coordonnées complètes :

7a.C.3. Qualifications ou expérience :

7a.D. Coordonnée du ou des sites d'émission existant(s)

Le cas échéant, veuillez remplir les points 7a.D.1 et 7a.D.2 ci-dessous pour chacun des éventuels sites existants qui hébergent un site d'émission du demandeur et qui pourraient être utilisés en cas de reconnaissance, moyennant compatibilité avec les obligations géographiques liées à l'autorisation.

7a.D.1. Rue, n°:

7a.D.2. Code postal, ville :

Fiche n° 7b : TRANSMISSION TECHNIQUE DU SERVICE RADIOS INDEPENDANTES.

0.A. Dénomination du demandeur :

0.B. Dénomination du service :

0.C. Date de fourniture de l'information :

Ne complétez cette fiche que si votre demande concerne une radio indépendante (point 1.L.)

L'art. 55, § 1er indique que le demandeur précise la radiofréquence dont il demande l'assignation. Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences.

L'art. 54, § 2, 2° B prévoit l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un technicien qualifié.

7b.A. Radiofréquences pour lesquelles le demandeur introduit une demande d'assignation (listées par ordre de préférence) :

Pour chaque radiofréquence, mentionner les postes " Station " et " Fréquence " correspondant à la description de la radiofréquence figurant à l'annexe 1A de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre.

1. Station :

2. Fréquence :

7b.B. Au cas où le demandeur a indiqué plusieurs radiofrequences au point 7b.A., description et motivation des préférences :

7b.C. Identification des personnes responsables de la maintenance technique

Veuillez remplir les points 7b.C.1. à 7b.C.3. ci-dessous pour chaque personne

7b.C.1. Nom et prénom :

7b.C.2. Coordonnées complètes :

7b.C.3. Qualifications ou expérience :

7b.D. Coordonnées du ou des sites d'émission existant(s)

Le cas échéant, veuillez remplir les points 7b.D.1 et 7b.D.2 ci-dessous pour chacun des éventuels sites existants qui hébergent un site d'émission du demandeur et qui pourraient être utilisés en cas de reconnaissance, moyennant compatibilité avec les obligations géographiques liées à l'autorisation.

7b.D.1. Rue, n°:

7b.D.2. Code postal, ville :

ANNEXE 1.O. : PLAN FINANCIER SUR TROIS ANS.

Le présent modèle est fourni à titre d'exemple. Il n'est pas contraignant.

1. Budget prévisionnel sur 3 ans : (Recettes et dépenses d'exploitation)

2. Dépenses prévisibles recettes prévisibles

DEPENSES

1re année

2e année

3e année

RECETTES

1re année

2e année

3e année

Approvisionnements et marchandises

Biens et services divers

Frais de personnel

Amortissements

Frais de location

Frais administratifs

Autres dépenses à préciser

Publicités

Nationales et

Régionales

Merchandising

Subsides

Dons et legs

Cotisations

Autres recettes à préciser

TOTAL DES DEPENSES

TOTAL DES RECETTES

3. Plan financier par rapport aux investissements futurs

ACTIF 1re année 2e année 3e année

Actifs immobilisés :

Frais d'établissement

Terrains et constructions

Mobilier et matériel roulant

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Actifs circulants

Stocks

Créances commerciales

Diverses créances

Trésorerie et liquidités

TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF 1re année 2e année 3e année

Capital ou fonds social

Provisions

Dettes à plus d'1 an

Financières

Commerciales

Dettes à 1 an au plus

Financières

Commerciales

Fiscales, salariales et sociales

Autres dettes

TOTAL DU PASSIF

ANNEXE 2.J. :

PLAN D'EMPLOI

Le présent modèle est fourni à titre d'exemple. Il n'est pas contraignant.

Statut : préciser s'il s'agit d'un employé, d'un prestataire extérieur contractuel, d'un bénévole.

Charge : préciser la charge de travail pour la fonction, soit en nombre d'heures par semaine, soit en Equivalents Temps Plein (ETP).

Masse salariale brute annuelle : masse salariale exprimée toutes charges comprises (y compris charges employeur).

Nom de la personne : si le poste est déjà attribué.

Personnel administratif

Fonction Statut Charge

Masse salariale brute annuelle

Nom de la personne

Total

Personnel de production (animateurs, journalistes, producteurs)

Fonction Statut Charge

Masse salariale brute annuelle

Nom de la personne

Total

Personnel technique (réalisation, diffusion et informatique)

Fonction Statut Charge

Masse salariale brute annuelle

Nom de la personne

Total

Personnel commercial, de promotion et communication

Fonction Statut Charge

Masse salariale brute annuelle

Nom de la personne

Total

ANNEXE 2.K. :

LISTE DES TACHES AFFECTEES A LA PRODUCTION PROPRE.

Cette liste indicative est destinée à aider le demandeur à cerner les tâches visées à l'annexe 2.K. Il revient au demandeur de l'adapter ou la compléter librement en fonction de ses propres processus de production.

Conception des programmes

Scénarisation (jeux, concepts d'émissions, format d'antenne, etc.)

Programmation musicale

Préproduction

Réalisation de capsules préenregistrées

Ecriture

Prises de son

Montage

Réalisation de l'habillage d'antenne

Scénarisation

Prises de son

Recherche de sons

Montage

Réalisation des spots promotionnels

Scénarisation

Prises de son

Recherche de sons

Montage

Préparation des spots publicitaires

Gestion d'antenne

Animation

Réalisation et mise en ondes

Journaux d'information

Rédaction

Prise de sons/reportages

Mise en ondes

Régie finale

Mixage/compression

Diffusion.

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