Texte 2008029010
Article 1er.Il faut entendre par :
1°Réseau de radiofréquences à structure communautaire : un réseau de radiofréquences pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre couvrant la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2°Réseau de radiofréquences à structure urbaine : un réseau de radiofréquences pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre couvrant plusieurs zones urbaines densément peuplées;
3°Réseau de radiofréquences à structure provinciale : un réseau de radiofréquences pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre situé en région de langue française couvrant les communes d'une province ou la majorité des communes d'une province;
Art. 2.L'appel d'offres visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion contient quatre réseaux de radiofréquences à structure communautaire.
Le réseau de radiofréquences à structure communautaire " C1 " offre une zone de service couvrant la région de langue française et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le réseau de radiofréquences à structure communautaire " C2 " offre une zone de service couvrant la région de langue française et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le réseau de radiofréquences à structure communautaire " C3 " offre une zone de service couvrant la région de langue française et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le réseau de radiofréquences à structure communautaire " C4 " offre une zone de service couvrant la région de langue française et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 3.L'appel d'offres visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion contient deux réseaux de radiofréquences à structure urbaine.
Le réseau de radiofréquences à structure urbaine " U1 " offre une zone de service couvrant les communes de Arlon, Ath, Bastogne, Bruxelles, Charleroi, Dinant, Fleurus, Gembloux, Huy, Liège, Marche-en-Famenne, Morlanwelz, Mons, Namur, Nivelles, Ottignies-LLN, Soignies, Tournai, Verviers et Waremme.
Le réseau de radiofréquences à structure urbaine " U2 " offre une zone de service couvrant Arlon, Bruxelles, Charleroi, Dinant, Huy, Jodoigne, Liège, Marche-en-Famenne, Mons, Namur, Nivelles, Tournai, Verviers, Waterloo et Wavre.
Art. 4.L'appel d'offres visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion contient cinq réseaux de radiofréquences à structure provinciale.
Le réseau de radiofréquences à structure provinciale " BW " offre une zone de service couvrant la province du Brabant wallon.
Le réseau de radiofréquences à structure provinciale " HA " offre une zone de service couvrant la province du Hainaut.
Le réseau de radiofréquences à structure provinciale " LG " offre une zone de service couvrant la province de Liège sauf les communes de Amblève, Bullange, Burg Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith.
Le réseau de radiofréquences à structure provinciale " LU " offre une zone de service couvrant la province de Luxembourg.
Le réseau de radiofréquences à structure provinciale " NA " offre une zone de service couvrant la province de Namur.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.La Ministre en charge de l'Audiovisuel est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,
Mme F. LAANAN.