Texte 2008027009

7 NOVEMBRE 2007. - Décret contenant le feuilleton d'ajustement du budget des dépenses de la Région wallonne pour l'année 2007.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
7-2-2008
Numéro
2008027009
Page
7954
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-11-07/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200707-02-2008
Texte modifié
2007027034
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Les crédits non dissociés et crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne afférentes à l'année budgétaire 2007 sont ajustés et ventilés en allocations de base conformément à la liste des programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Cette liste et ce tableau donnent l'estimation des dépenses à imputer en 2007 à charge des crédits variables.

                                                                   (en euros)
                                      Sorte        Credits         Credits
                                       de       d'engagement    d'ordonnance-
                                     credits                         ment
               -                        -             -               -
  Ministere de la Region Wallonne     C.N.D.    2.658.609.000   2.658.609.000
                                      C.D.      2.865.452.000   2.241.453.000
                                      C.V.         75.638.000      75.638.000
  Dette                               C.N.D.      274.133.000     274.133.000
                                      C.D.                  -               -
                                      C.V.                  -               -
  Ministere wallon de l'Equipement    C.N.D.      369.115.000     369.115.000
   et des Transports                  C.D.        772.380.000     787.462.000
                                      C.V.         12.455.000      12.455.000
                                                -------------   -------------
  Total general                       C.N.D.    3.301.857.000   3.301.857.000
                                      C.D.      3.637.832.000   3.028.915.000
                                      C.V.         88.093.000      88.093.000

Art. 2.Les membres du Gouvernement wallon sont habilités à réaliser des transferts entre les programmes 01 à 09 de la division organique 02.

Art. 3.L'article 19 du décret du 21 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2007 est modifié comme suit :

" Art. 19. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel ainsi qu'aux frais de déplacement vers les allocations de base 11.03 et 11.08, du programme 01, des divisions organiques 10 et 50, vers les allocations de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 12.03, 12.08, 12.09, 12.10 et 12.11 du programme 01 de la division organique 10, et vers les programmes 10.09, 18.01 et 19.03. ".

Art. 4.Le Gouvernement wallon est habilité à définir des règles d'éligibilité de dépenses pour les projets cofinancés par le Feder (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la Région wallonne) dans le cadre des programmes " convergence ", " compétitivité régionale et emploi " et " coopération territoriale - volet A " tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne.

Art. 5.Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, ainsi que le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, sont habilités à transférer, des programmes du budget de la Région wallonne et vers le programme 02 de la division organique 50, les crédits nécessaires pour mener des actions communes en matière de sécurité routière.

Art. 6.A l'article 42 du décret du 21 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2007, les mentions des subventions reprises au programme 06 de la division organique 17 sont modifiées comme suit :

" Programme 17.06 - Personnes handicapées :

Subventions en matière de mobilité et d'accessibilité des personnes handicapées.

Subventions en matière d'accessibilité aux télécommunications pour les personnes handicapées.

Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.

Subventions à des initiatives dans le domaine du langage des signes.

Subventions d'investissement en matière d'accessibilité des personnes handicapées aux télécommunications, aux bâtiments ...

Subventions aux services du non-marchand afin de réduire leur facture énergétique.

Subventions aux services agréés par l'AWIPH en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 pour l'organisation d'activités au bénéfice des personnes handicapées en vue de couvrir tout ou partie des frais encourus dans le cadre de l'accueil et de l'hébergement de bénéficiaires jeunes ou adultes. ".

Art. 7.L'article 51 du décret du 21 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2007 est modifié comme suit :

" Art. 51. - Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisé à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux allocations de base 41.01 du programme 01, 41.01 du programme 04 et 41.01 du programme 06 de la division organique 17. ".

Art. 8.L'article 52 du décret du 21 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2007 est modifié comme suit :

" Art. 52. Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisé à liquider en deux tranches la dotation à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées prévue à l'allocation de base 41.03 du programme 06 de la division organique 17. ".

Art. 9.Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre en charge les intérêts liés au préfinancement à 75 % des opérateurs émargeant au F.S.E. et présents sur le territoire de la Région.

Art. 10.Les engagements pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales peuvent correspondre aux tranches annuelles visées à l'article 9, conformément au calcul de la subvention arrêté par l'Administration.

Art. 11.Les montants correspondant aux aides Feoga complémentaires aux primes à l'investissement octroyées dans le cadre des dossiers Nos TR19/C1/19138 et TR20/C1/51451 peuvent être liquidés respectivement à concurrence de 61.538,74 euros à charge de l'allocation de base 51.03 du programme 06 de la division organique 11 et de 6.099,58 euros à charge de l'allocation de base 51.04 du programme 06 de la division organique 11.

Art. 12.Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine est autorisé à liquider le montant prévu à l'allocation de base 41.07 du programme 06 de la division organique 15, au titre de dotation au C.E.S.R.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F.

Chapitre 2.- Autorisations.

Art. 13.L'article 63 du décret du 21 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2007 est modifié comme suit :

" Art. 63. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé, le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisé à prélever sur le budget consacré en 2007 à l'exécution de cet arrêté les montants nécessaires pour liquider les subventions engagées à charge des exercices antérieurs. ".

Art. 14.Le Gouvernement est autorisé à renoncer au remboursement, par les sociétés de logement de service public visées dans l'arrêté du 10 décembre 1987 établissant les conditions d'octroi d'une assistance financière de la Région wallonne et d'élaboration et d'exécution des plans d'assainissement des sociétés agréées par la Société régionale wallonne du logement, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 septembre 1988 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 1993, du montant du prêt sans intérêt octroyé à titre d'aide financière, en exécution dudit arrêté.

Chapitre 3.- Garanties régionales.

Art. 15.L'article 73 du décret du 21 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2007 est modifié comme suit :

" Art. 73. Le Ministre du Budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture et de la Ruralité, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 350.000.000 euros pour couvrir, d'une part, les dépenses au titre des Fonds européen agricole de garantie (Feaga) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et ce, en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses et des avances versées mensuellement par la Commission européenne (après la prise en compte des dépenses effectuées avec ces moyens financiers) et, d'autre part, les dépenses consenties dans le cadre des opérations relatives aux bourses " quotas laitiers " et " quotas vaches allaitantes ".

Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'allocation de base 21.01 du programme 03 de la division organique 19. ".

Art. 16.L'article 75 du décret du 21 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2007 est modifié comme suit :

" Art. 75. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts 2007 de la Société régionale wallonne des transports pour ses investissements d'exploitation en matière de transports, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, ainsi que les investissements liés aux travaux d'infrastructures pour le métro de Charleroi, et ce, à concurrence de 117.000.000 euros.

Le Gouvernement wallon est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de swap d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, à concurrence de 27.000.000 euros pour les emprunts 2007, à concurrence de 41.000.000 euros pour les emprunts 2008 et à concurrence de 7.000.000 euros pour les emprunts 2009. ".

Art. 17.L'article 76 du décret du 21 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2007 est modifié comme suit :

" Art. 76. Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les centres hospitaliers psychiatriques (C.H.P.) pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximal de 2.331.000 euros. ".

Art. 18.L'article 77 du décret du 21 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2007 est modifié comme suit :

" Art. 77. Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximal de 60.094.206 euros. ".

Art. 19.L'article 80 du décret du 21 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2007 est modifié comme suit :

" Art. 80. Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 600.000 euros. ".

Art. 20.L'article 85 du décret du 21 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2007 est modifié comme suit :

" Art. 85. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne des aéroports relatifs à la réalisation des programmes d'investissement pour l'année 2007, approuvés par le Gouvernement, pour un montant maximal de 80.000.000 euros.

Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de swap d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2007, à concurrence de 35.000.000 euros et, pour les emprunts 2008, à concurrence de 25.000.000 euros.

La garantie est également accordée, à concurrence de 10.000.000 euros, pour les investissements financés par la Sowaer mais pris en charge par les sociétés d'exploitation des aéroports via des contrats de leasing ou de prêt. ".

Chapitre 4.- Entreprises régionales.

Art. 21.Est approuvé le budget ajusté de l'Office régional wallon des déchets de l'année 2007 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 31.453.000 euros pour les recettes et à 31.453.000 euros pour les dépenses.

Chapitre 5.- Organismes d'intérêt public.

Art. 22.Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité de l'année 2007 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 7.719.000 euros pour les recettes et à 8.519.000 euros pour les dépenses.

Art. 23.Est approuvé le budget ajusté de l'Institut scientifique de service public de l'année 2007 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 23.483.000 euros pour les recettes et à 23.483.000 euros pour les dépenses.

Art. 24.Est approuvé le budget ajusté de l'Institut du patrimoine wallon de l'année 2007 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 9.774.000 euros pour les recettes et à 11.576.000 euros pour les dépenses.

Art. 25.Est approuvé le budget ajusté du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2007 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 33.443.000 euros pour les recettes et à 33.852.000 euros pour les dépenses.

Art. 26.Est approuvé le budget ajusté de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2007 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 5.680.000 euros pour les recettes et à 6.581.000 euros pour les dépenses.

Chapitre 6.- Dispositions diverses.

Art. 27.L'article 119 du décret du 21 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2007 est modifié comme suit :

" Art. 119. Il est créé un fonds budgétaire dénommé " Fonds Sigec ", lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Ce fonds a pour mission d'enregistrer les recettes et de prendre en charge certaines dépenses en rapport avec la mise en place, le développement et l'exploitation du Système intégré de gestion et de contrôles (Sigec) lié aux activités de l'organisme payeur des aides Feoga.

Sont affectés au Fonds, visé à l'alinéa 1er :

I. les recettes provenant de la retenue de 20 % des créances recouvrées à la suite d'irrégularités ou de négligences, non imputables aux administrations, en application du paragraphe 2 du règlement (C.E.) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune;

II. les recettes provenant de la retenue de 25 % sur les créances relevant de l'application de la conditionnalité en vertu de l'article 9 du règlement (C.E.) 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (C.E.E.) n° 2019/93, (C.E.) n° 1452/2001, (C.E.) n° 1453/2001, (C.E.) n° 1454/2001, (C.E.) n° 1868/94, (C.E.) n° 1251/1999, (C.E.) n° 1673/2000, (C.E.E.) n° 2358/71 et (C.E.) n° 2529/2001;

III. des contributions volontaires ou contractuelles, notamment celles résultant de l'exécution des missions déléguées dans le cadre de l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche ou dans le cadre d'autres collaborations entre entités fédérées et/ou avec l'Etat fédéral;

IV. les produits de fournitures de données du Sigec à des tiers tels que des particuliers, des institutions publiques, des sociétés privées ou des institutions scientifiques à des fins de recherche.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, peuvent, exclusivement, être imputées :

I. les dépenses de toute nature relatives au Sigec;

II. les dépenses découlant des obligations de la Région en ce qui concerne le fonctionnement de l'organisme payeur. Ces dépenses peuvent porter sur des prestations, notamment les coûts de personnel, de fonctionnement, d'investissement et sur d'autres frais liés à des actions ou missions décidées dans le cadre du Fonds Sigec et exécutées par du personnel spécifique ou des tiers. ".

Chapitre 7.- Disposition finale.

Art. 28.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 7 novembre 2007.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Annexe.

Art. N1.Tableaux budgétaires.

(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 07-02-2008, p. 7959-8118).

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