Texte 2008024515
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 14 juin 2006 portant exécution de l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est remplacé comme suit :
" Article 1er. A l'égard des catégories suivantes de patients aucun supplément ne peut être facturé à la suite du séjour en chambre de deux patients, y compris en hospitalisation de jour :
1°les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ainsi que les bénéficiaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 13° et 15°, de la loi précitée, qui bénéficient de l'intervention majorée;
2°les enfants qui remplissent les conditions médicales pour obtenir le droit aux allocations familiales majorées conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et les personnes qui sont à leur charge;
3°les bénéficiaires visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence, visée à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
4°les bénéficiaires admis dans un service Sp (soins palliatifs), de même que les bénéficiaires visés à l'article 7octies de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations;
5°les malades chroniques bénéficiaires d'une allocation forfaitaire, visés à l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et les bénéficiaires souffrant d'une affection qui figure sur la liste établie en vertu de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, de la même loi;
6°a) les patients qui ont déjà payé 6 fois un supplément suite à une période d'hospitalisation ininterrompue dans un service hospitalier non psychiatrique au sein du même hôpital, à l'exception du service de gériatrie (indice G) et du service spécialisé pour le traitement et la revalidation (indice Sp);
b)les patients qui ont déjà payé 19 fois un supplément suite à une période d'hospitalisation ininterrompue au sein du même hôpital dans un service de gériatrie (indice G)
c)les patients qui ont déjà payé 41 fois un supplément suite à une période d'hospitalisation ininterrompue au sein du même hôpital, dans un service spécialisé pour le traitement et la réadaptation (index Sp), à l'exception du service Sp pour affections psychogériatriques.
Les conditions visées à l'alinéa 1er doivent être remplies l'année durant laquelle l'admission a lieu ou l'année précédant celle-ci. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX.