Texte 2008024463
Article 1er.Dans le préambule de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à l'utilisation et la mise en circulation de certains sous-produits animaux destinés à nourrir des animaux non destinés à l'alimentation humaine les modifications suivantes sont apportées :
1°un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : " Vu la Constitution, l'article 108; " est inséré;
2°deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les articles 4, § 6 et 5, alinéa 2, 13°;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaire, l'article 2, d) ; ".
Art. 2.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à l'utilisation et la mise en circulation de certains sous-produits animaux destinés à nourrir des animaux non destinés à l'alimentation humaine, est complété comme suit :
" c) les matières de catégorie 2 telles que définies par l'article 1er, § 2, du Règlement (CE) N° 878/2004 de la Commission du 29 avril 2004 établissant des mesures transitoires pour certains sous-produits animaux définis comme matières de catégorie 1 ou 2, conformément au Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil. "
Art. 3.L'article 4 de ce même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. En plus des dispositions du Règlement (CE) n° 1774/2002, les règles spécifiques de traçabilité et de marquage applicables aux matières visées à l'article 3 de cet arrêté, dont le lieu d'origine est situé sur le territoire belge, sont les suivantes :
1°les matières présentées en carcasses, demi-carcasses, quartiers ou autres morceaux, sont pourvues sur chaque pièce de la marque attestant que les viandes sont impropres à la consommation humaine et, sur l'étiquette, le numéro SANITEL;
2°si le destinataire est établi sur le territoire belge, le document commercial de traçabilité dont le modèle figure dans l'annexe de cet arrêté, est utilisé pour accompagner les matières pendant leur transport à la place du document commercial du Règlement (CE) n° 1774/2002;
3°le vétérinaire de l'Agence détermine les sous-produits animaux visés à l'article 3, § 2, a), qui peuvent recevoir une destination visée à l'article 3, § 3. A cet effet il complète et signe la rubrique " 3. Certificat vétérinaire " du document commercial de traçabilité. ".
Art. 4.L'article 16 de ce même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. En plus des dispositions du Règlement (CE) n° 1774/2002, tout centre de collecte et tout centre de collecte du producteur doit :
1°pour chaque transport vers d'autres Etats membres de sous-produits animaux visés à l'article 3, § 2, a et c, destinés aux animaux visés à l'article 3, § 3, recevoir préalablement l'autorisation de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation conformément à l'article 8 du Règlement (CE) n° 1774/2002;
2°informer la DG Animaux, Végétaux et Alimentation de chaque livraison de sous-produits animaux visés à l'article 3, § 2, a) et c), provenant d'un autre Etat membre, en lui transmettant une copie du document commercial, au plus tard 48 heures après la réception. "
Art. 5.A l'article 20 de ce même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er les mots ", visé à l'article 4, 2° " sont supprimés;
2°au § 2 les mots " l'article 3, § 2, a) " sont remplacés par les mots " l'article 3, § 2, a) et c) " et les mots " visé à l'article 4, 2° " sont supprimés;
3°au § 3 les mots " visé à l'article 4, 2° " sont supprimés.
Art. 6.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE.