Texte 2008024414
Article 1er.§ 1er. Le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur relevant de la compétence de la Communauté flamande fixé, pour l'année 2008, à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est augmenté, conformément à la formule de compensation visée à l'article 7, § 3, du même arrêté, d'un nombre de 43.
§ 2. En conséquence, conformément à l'article 5, § 2, du même arrêté, le concours visé à l'article 5 du même arrêté n'est pas organisé pour l'année 2008 si le nombre de candidats relevant de la Communauté flamande qui s'inscrivent au concours ne dépasse pas 344.
Art. 2.§ 1er. Le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur relevant de la compétence de la Communauté française fixé, pour l'année 2008, à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est augmenté, conformément à la formule de compensation visée à l'article 7, § 3, du même arrêté, d'un nombre de 63.
§ 2. Pour la Communauté française, la différence visée à l'article 8, § 2, du même arrêté, est de 16 kinésithérapeutes agréés qui ont obtenu le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en surplus par rapport aux nombres qui ont été fixés à l'article 7, § 2, du même arrêté pour la Communauté en question. Conformément à l'article 8, § 2, du même arrêté, ce surplus est réparti à hauteur de 8 kinésithérapeutes agréés en débit sur l'année 2008.
§ 3. En conséquence, conformément à l'article 5, § 2, du même arrêté, le concours visé à l'article 5 du même arrêté n'est pas organisé pour l'année 2008 si le nombre de candidats relevant de la Communauté française qui s'inscrivent au concours ne dépasse pas 259.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 octobre 2008.
Mme L. ONKELINX.