Texte 2008024403
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution
Art. 2.Au sens de la présente loi, il faut entendre par la " rétribution de euro 0,1 sur les quotas d'émission alloués gratuitement " : la rétribution établie par les articles 361 à 363 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
Art. 3.Dans l'article 239 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'alinéa 2 est abrogé.
A la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004 et par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'alinéa 3 sous le titre " Nature des recettes affectées " et l'alinéa 3 sous le titre " Nature des dépenses autorisées " sont abrogés.
Art. 4.La présente loi produit ses effets le 28 février 2008.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE
Le Secrétaire d'Etat au budget,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN.