Texte 2008024336
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux matériaux et aux objets en plastique suivants qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec des denrées alimentaires (ci-après dénommés " matériaux et objets en matière plastique ") :
a)matériaux et objets ainsi que leurs parties constitués exclusivement de matière plastique;
b)matériaux et objets en matière plastique multicouches;
c)couches en matière plastique ou revêtements en matière plastique formant des joints de couvercles, qui, pris ensemble, sont composés de deux ou de plusieurs couches de matériaux de nature différente. ";
2°Le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Sans préjudice du § 1er, point c), les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux matériaux et aux objets composés de deux ou de plusieurs couches, dont l'une au moins n'est pas constituée exclusivement de matière plastique, même si celle destinée à entrer directement en contact avec des denrées alimentaires est constituée exclusivement de matière plastique ";
3°Il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Aux fins de présent arrêté, on entend par :
a)matériaux et objets en matière plastique multicouches : les matériaux ou les objets en matière plastique composés de deux ou de plusieurs couches, dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles au moyen d'adhésifs ou par tout autre moyen;
b)barrière plastique fonctionnelle : une barrière constituée d'une ou de plusieurs couches en matière plastique garantissant que le matériau ou l'objet à l'état fini sont conformes à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil et au présent arrêté;
c)aliments non gras : les denrées alimentaires pour lesquelles, dans les essais de migration, les simulants, à l'exclusion du simulant D, sont établis dans cet arrêté ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 60 milligrammes par kilogramme de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire (mg/kg) (limite de migration globale). Cette limite est toutefois de 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l'objet (mg/dm2) dans les cas suivants :
a)s'il s'agit d'objets qui sont des récipients ou sont comparables à des récipients, ou qui peuvent être remplis, d'une capacité inférieure à 500 millilitres (ml) ou supérieure à 10 litres (l);
b)s'il s'agit de feuilles, de films ou autres matériaux ou objets qui ne peuvent être remplis ou pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrée alimentaire à leur contact.
§ 2. Pour les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à entrer en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, la limite de migration globale est toujours de 60 mg/kg ".
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°Dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " 1er janvier 2004 " sont remplacés par les mots " 1er mai 2008 ";
2°Le paragraphe 3, c, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires et qui contiennent des additifs visés au § 1er doivent être accompagnés d'une déclaration écrite contenant les informations visés à l'article 5, b). ";
3°Il est inséré un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. En ce qui concerne l'utilisation d'additifs pour la fabrication de couches en matière plastique ou de revêtements en matière plastique pour couvercles visés à l'article 1er, § 2, c), la règle suivante est applicable :
a)pour les additifs répertoriés à l'annexe, chapitre 1er, liste 2, les restrictions et/ou spécifications relatives à leur utilisation établies à ladite annexe sont applicables, sans préjudice de l'article 3, § 2; "
4°Il est inséré un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. En ce qui concerne l'utilisation d'additifs agissant exclusivement en tant qu'auxiliaires de polymérisation non destinés à rester dans l'objet à l'état fini, pour la fabrication de matériaux et d'objets en matière plastique, la règle suivante est applicable :
pour les auxiliaires de polymérisation répertoriés à l'annexe, chapitre 1er, listes 2 et 3, les restrictions et/ou spécifications relatives à leur utilisation établies à ladite annexe sont applicables, sans préjudice de l'article 3, § 2; "
5°Il est inséré un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. L'utilisation de l'azodicarbonamide, visée au numéro de référence 36640 (n° CAS 000123-77-3) dans la fabrication de matériaux et d'objets en matière plastique est interdite ".
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°Le paragraphe 2, est complété par les phrases suivantes :
" Pour les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, les limites de migration spécifiques applicables sont toujours exprimées en mg/kg ".
2°Il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3.1. Dans les matériaux et objets en matière plastique multicouches, la composition de chaque couche en matière plastique doit être conforme au présent arrêté.
2. Par dérogation au § 1er, une couche qui n'est pas en contact direct avec la denrée alimentaire et qui en est séparée par une barrière fonctionnelle en matière plastique peut, pour autant que le matériau ou objet à l'état fini respecte les limites de migration spécifique et globale fixées dans le présent arrêté :
a)ne pas respecter les restrictions et spécifications prévues dans le présent arrêté;
b)être fabriquée avec d'autres substances que celles incluses dans le présent arrêté.
3. La migration des substances visées à l'alinéa 2, point b), dans les denrées alimentaires ou les simulants ne doit pas dépasser 0,01 mg/kg, mesurée avec la certitude statistique requise par une méthode d'analyse conformément à l'article 11 du Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil. Cette limite est toujours exprimée en concentration dans les denrées alimentaires ou les simulants. Elle s'applique à un groupe de composés, s'ils sont structurellement et toxicologiquement liés en particulier les isomères ou composés avec le même groupe fonctionnel pertinent, et inclut un éventuel transfert non désiré.
4. Les substances visées à l'alinéa 2, b), n'appartiennent pas à l'une des catégories suivantes :
a)substances classées comme substances " cancérogènes ", " mutagènes " ou " toxiques pour la reproduction ", avérées ou suspectées de l'être, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi;
b)substances classées selon le critère de responsabilité propre comme substances " cancérogènes ", " mutagènes " ou " toxiques pour la reproduction " conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement. ".
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :
" Art. 4/1. § 1er. Le contrôle du respect des limites de migration s'effectue selon les règles fixées dans cet arrêté ainsi que selon les dispositions complémentaires indiquées à l'annexe, chapitre 2.
§ 2. Le contrôle du respect des limites de migration spécifiques prévu au § 1er n'est pas obligatoire s'il peut être établi que le respect de la limite de migration globale prévue à l'article 2 implique que les limites de migration spécifiques ne sont pas dépassées.
§ 3. Le contrôle du respect des limites de migration spécifiques prévu au § 1er n'est pas obligatoire s'il peut être établi que, dans l'hypothèse d'une migration complète de la substance résiduelle dans le matériau ou l'objet, la limite de migration spécifique ne peut être dépassée.
§ 4. Le contrôle du respect des limites de migration spécifiques prévu au § 1er peut être assuré par la détermination de la quantité de substance dans le matériau ou l'objet fini, à condition qu'une relation entre cette quantité et la valeur de la migration spécifique de la substance ait été établie soit par une expérimentation adéquate, soit par l'application de modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques. Pour démontrer la non-conformité d'un matériau ou d'un objet, il est obligatoire de confirmer par voie d'expérimentation la valeur de migration estimée.
§ 5. Sans préjudice du § 1er, pour les phtalates (numéros de référence 74640, 74880, 74560, 75100, 75105) visés à l'annexe, chapitre 1er, liste 2, section A, le contrôle du respect de la limite de migration spécifique ne s'applique qu'aux simulants de denrées alimentaires. Ce contrôle peut toutefois être effectué sur les denrées alimentaires lorsque celles-ci n'ont pas encore été en contact avec le matériau ou l'objet, que la présence de phtalates y est recherchée au préalable et que leur taux n'est pas statistiquement significatif, ni supérieur ou égal à la limite de quantification ".
Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. § 1er. Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique ainsi que les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets doivent être accompagnés d'une déclaration écrite conformément à l'article 16 du Règlement (CE) n° 1935/2004.
§ 2. La déclaration visée au § 1er est établie par l'exploitant et contient les informations figurant à l'annexe, chapitre 4.
§ 3. L'exploitant tient à disposition des autorités compétentes nationales, à leur demande, une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans la fabrication de ces matériaux et objets sont conformes aux prescriptions du présent arrêté. Cette documentation indique les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité ".
Art. 7.L'annexe du même arrêté est modifié conformément à l'annexe du présent arrêté.
Art. 8.Les points V, VI, VII,1 et IX de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifiée par les arrêtés royaux des 9 juillet 1993, 24 novembre 1997, 20 septembre 1998, 31 janvier 2001 et 10 décembre 2002, sont abrogés.
Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 10.§ 1er. Par mesure transitoire, les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires qui satisfont à la législation existante au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent encore être fabriqués et/ou mis dans le commerce jusqu'au 30 avril 2009.
§ 2. La fabrication et l'importation de couvercles contenant un joint non conforme aux restrictions et aux spécifications prévues pour les numéros de référence 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866, 88640, et 93760, établies dans l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires tel que modifié par le présent arrêté, est interdite à compter du 1er juillet 2008.
§ 3. La fabrication et l'importation des matériaux et des objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et non conformes aux restrictions et aux spécifications prévues pour les phtalates visés aux numéros de référence 74560, 74640, 74880, 75100 et 75105, établies par l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires tel que modifié par le présent arrêté, est interdit à compter du 1er juillet 2008.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et la Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 septembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
I)L'annexe, chapitre 1er, liste 1 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifiée comme suit :
1. Le point 3, dernier alinéa de l'introduction générale est remplacé par le texte suivant :
" Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a), b) et c) doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du Règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les Directives 80/590/CEE et 89/109/CEE. "
2. La section A est modifiée la disposition suivante :
a)Les lignes suivantes sont insérées dans le tableau par ordre numérique :
N° N° CAS Denomination Restrictions et/ou
Ref. specifications
(1) (2) (3) (4)
15267 000080-08-0 4,4'-diaminodiphenyl LMS = 5 mg/kg
sulfone
21970 000923-02-4 N-methylolmethacrylamide LMS = 0,05 mg/kg
24886 046728-75-0 Sel monolithium de l'acide LMS = 5 mg/kg et pour le
5-sulfoisophthalique lithium
LMS(T) = 0,6 mg/kg (8)
(exprime en lithium)
b)Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes " N° Réf " ou " N° CAS " et " Restrictions et/ou spécifications " est remplacé par la disposition suivante :
N° N° CAS Denomination Restrictions et/ou
Ref. specifications
(1) (2) (3) (4)
12786 000919-30-2 3-amino- La teneur residuelle
propyltriethoxysilane extractible en
3-amino-
propyltriethoxysilane
doit être inferieure à
3 mg/kg de charge en cas
d'emploi dans le
traitement visant à
renforcer la reactivite de
surface des charges
inorganiques et
LMS = 0,05 mg/kg en cas
d'emploi dans le
traitement de surface des
materiaux et objets.
16450 000646-06-0 1,3-dioxolane LMS = 5 mg/kg.
25900 000110-88-3 Trioxane LMS = 5 mg/kg
3. A la section B, la ligne suivante est supprimée :
N° N° CAS Denomination Restrictions et/ou
Ref. specifications
(1) (2) (3) (4)
21970 000923-02-4 N-methylolmethacrylamide
II) L'annexe, chapitre 1er, liste 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifiée comme suit :
1. Le point 3, dernier alinéa de l'introduction générale est remplacé par la disposition suivante :
" Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées aux points a) et b) doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du Règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les Directives 80/590/CEE et 89/109/CEE. "
2. La section A est modifiée comme suit :
a)Les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique :
N° N° CAS Denomination Restrictions et/ou
Ref. specifications
(1) (2) (3) (4)
38885 002725-22-6 2,4-Bis(2,4- LMS = 0,05 mg/kg.
dimethylphenyl)-6- Seulement pour les
(2-hydroxy-4- aliments aqueux
n-octyloxyphenyl)-
1,3,5-triazine
42080 001333-86-4 Noir de carbone Conformément aux
specifications
indiquees à l'annexe,
chapitre 1, liste 6
45705 166412-78-8 Acide 1,2-cyclo-
hexyledicarboxylique,
ester diisononyl
62020 007620-77-1 Sel de lithium de l'acide LMS(T) = 0,6 mg/kg (8)
12-hydroxystearique (exprime en lithium)
67180 - Melange de phtalate de LMS = 5 mg/kg (1)
n-decyle n-octyle
(50 % p/p), de phtalate
de di-n-decyle
(25 % p/p) et de
phtalate de di-n-octyle
(25 % p/p)
71960 003825-26-1 Sel d'ammonium de l'acide Uniquement pour
perfluorooctanoique utilisation dans des
objets reutilisables,
frittes à haute
temperature
74560 000085-68-7 Phtalate de benzyle A employer uniquement
butyle comme :
a) plastifiant dans des
materiaux et des
objets reutilisables;
b) plastifiant dans des
materiaux et des objets
à usage unique en
contact avec des
aliments non gras, à
l'exception des
preparations pour
nourrissons et des
preparations de suite
au sens de l'arrete
royal du
18 fevrier 1991 relatif
aux denrees
alimentaires destinees
à une alimentation
particuliere;
c) auxiliaire technologique
à des concentrations
pouvant aller jusqu'à
0,1 % dans le produit
final.
LMS = 30 mg/kg simulant de
denree alimentaire
74640 000117-81-7 Phtalate de A employer uniquement
di-2-ethyl-hexyle comme :
a) plastifiant dans des
materiaux et des objets
reutilisables en
contact avec des
aliments non gras;
b) auxiliaire technologique
à des concentrations
pouvant aller jusqu'à
0,1 % dans le produit
final.
LMS = 1,5 mg/kg simulant
de denree alimentaire
74880 000084-74-2 Phtalate de dibutyle A employer uniquement
comme :
a) plastifiant dans des
materiaux et des objets
reutilisables en
contact avec des
aliments non gras;
b) auxiliaire technologique
dans des polyolefines à
des concentrations
pouvant aller jusqu'à
0,05 % dans le produit
final.
LMS = 0,3 mg/kg simulant
de denree alimentaire
75100 068515-48-0 Diesters de l'acide A employer uniquement
028553-12-0 phtalique avec les comme :
alcools primaires a) plastifiant dans les
satures, ramifies materiaux et objets
(C8-C10), contenant plus reutilisables;
de 60 % de C9. b) plastifiant dans des
materiaux et des objets
à usage unique en
contact avec des
aliments non gras, à
l'exception des
preparations pour
nourrissons et des
preparations de suite
au sens de l'arrete
royal du 18 fevrier 1991
relatif aux denrees
alimentaires destinees
à une alimentation
particuliere;
c) auxiliaire technologique
à des concentrations
pouvant aller jusqu'à
0,1 % dans le produit
final.
LMS(T) = 9 mg/kg simulant
de denree alimentaire (42)
75105 068515-49-1 Diesters de l'acide A employer uniquement
026761-40-0 phtalique avec les comme :
alcools primaires a) plastifiant dans des
satures, ramifies materiaux et des objets
(C9-C11), contenant reutilisables;
plus de 90 % de C10 b) plastifiant dans des
materiaux et des objets
à usage unique en
contact avec des
aliments non gras, à
l'exception des
preparations pour
nourrissons et des
preparations de suite
au sens de l'arrete
royal du
18 fevrier 1991 relatif
aux denrees
alimentaires destinees
à une alimentation
particuliere;
c) auxiliaire technologique
à des concentrations
pouvant aller jusqu'à
0,1 % dans le produit
final.
LMS(T) = 9 mg/kg simulant
de denree alimentaire (42)
79920 009003-11-6 Poly(ethylene propylene)
106392-12-5 glycol
81500 9003-39-8 Polyvinylpyrrolidone Conformément aux
specifications de l'annexe,
chapitre 1er, liste 6
93760 000077-90-7 Tri-n-butyl acetyl
citrate
95020 6846-50-0 2,2,4-Trimethyle-1,3- LMS = 5 mg/kg denree
pentanediol diisobutyrate alimentaire. Emploi
autorise uniquement dans
les gants à usage unique
95420 745070-61-5 1,3,5-tris(2,2- LMS = 0,05 mg/kg
dimethylimidopropane) denree alimentaire
benzene
b)Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes " Dénomination " et " Restrictions et/ou spécifications " est remplacé par la disposition suivante :
N° N° CAS Denomination Restrictions et/ou
Ref. specifications
(1) (2) (3) (4)
43480 064365-11-3 Charbon actif Conformément aux
specifications de l'annexe,
chapitre 1, liste 6
45200 001335-23-5 Iodure de cuivre LMS(T) = 5 mg/kg (7)
(exprime en cuivre) et
LMS = 1 mg/kg (11) (exprime
en iode)
76845 031831-53-5 Polyester de La restriction prevue
1,4-butanediol et pour les numeros de
caprolactone reference 14260 et
13720 doit être respectee
Conformément aux
specifications de l'annexe,
chapitre 1, liste 6
81760 - Poudres, ecailles et LMS(T) = 5 mg/kg (7)
fibres de laiton, de (exprime en cuivre)
bronze, de cuivre, LMS = 48 mg/kg
d'acier inoxydable, (exprime en fer)
d'etain, et alliages de
cuivre, d'etain et
de fer
88640 008013-07-8 Huile de soja epoxydee LMS = 60 mg/kg. Cependant,
dans le cas des joints
en PVC utilises pour
sceller des pots en verre
contenant des preparations
pour nourrissons et des
preparations de suite ou
contenant des preparations
à base de cereales et des
aliments pour bebes
destines aux nourrissons
et enfants en bas age, au
sens de l'arrete royal
du 18 fevrier 1991
relatif aux denrees
alimentaires destinees
à une alimentation
particuliere, la LMS est
abaissee à 30 mg/kg
Conformément aux
specifications de l'annexe,
chapitre 1er, liste 6
c)La ligne suivante est supprimée :
N° N° CAS Denomination Restrictions et/ou
Ref. specifications
(1) (2) (3) (4)
35760 001309-64-4 Trioxyde d'antimoine LMS = 0,04 mg/kg (39)
(exprime en antimoine)
3. La section B est modifiée comme suit :
a)Les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique :
N° N° CAS Denomination Restrictions et/ou
Ref. specifications
(1) (2) (3) (4)
35760 001309-64-4 Trioxyde d'antimoine LMS = 0,04 mg/kg (39)
(exprime en antimoine)
47500 153250-52-3 N,N'-dicyclohexyl-2,6- LMS = 5 mg/kg
naphthalene dicarboxamide
72081/ - Resines (hydrogenees) LMS = 5 mg/kg (1)
10 d'hydrocarbures et conformément aux
petroliers specifications de
l'annexe, chapitre 1,
liste 6
93970 - Tricyclodecanedimethanol LMS = 0,05 mg/kg
bis(hexahydrophthalate)
b)Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes " Dénomination " et " Restrictions et/ou spécifications " est remplacé par le texte suivant :
N° N° CAS Denomination Restrictions et/ou
Ref. specifications
(1) (2) (3) (4)
47600 084030-61-5 Di-n-dodecyltin LMS(T) = 0,05 mg/kg
bis(isooctyl denrees alimentaires (41)
mercaptoacetate) (comme somme en
mono-n-dodecyl-etain
tris(isooctyl
mercaptoacetate),
di-n-dodecyltin
bis(isooctyl
mercaptoacetate),
mono-dodecyl-etain
trichloride et
di-dodecyletain dichloride)
exprime comme somme en
mono- et di-dodecyletain
chloride
67360 067649-65-4 Mono-n-dodecyltin LMS(T) = 0,05 mg/kg
tris(isooctyl denrees alimentaires (41)
mercaptoacetate) (comme somme en
mono-ndodecyl-etain
tris(isooctyl
mercaptoacetate),
di-n-dodecyltin
bis(isooctyl-
mercaptoacetate),
mono-dodecyl-etain
tri-chloride et
di-dodecyletain dichloride)
exprime comme somme en
mono- et di-dodecyletain
chloride
c)Les lignes suivantes sont supprimées :
N° N° CAS Denomination Restrictions et/ou
Ref. specifications
(1) (2) (3) (4)
67180 - Melange de phtalate de LMS = 5 mg/kg (1)
n-decyle n-octyle
(50 % p/p), de phtalate
de di-n-decyle
(25 % p/p) et de
phtalate de di-n-octyle
(25 % p/p)
76681 - Polycyclopentadiene, LMS = 5 mg/kg (1)
hydrogene
III) L'annexe, chapitre 1er, liste 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifiée comme suit :
1. La note (8) est remplacée par la disposition suivante :
" (8) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725.
(9) Avertissement : la migration de la substance risque de détériorer les caractéristiques organoleptiques de l'aliment avec lequel elle est en contact et, dans ce cas, le produit fini risque de ne pas être conforme à l'article 3, 1, c du Règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les Directives 80/590/CEE et 89/109/CEE. "
2. Les notes suivantes sont ajoutées :
" (41) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 47600, 67360.
(42) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 75100 et 75105. "
IV) L'annexe, chapitre 1, liste 6 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifiée comme suit :
1. A l'annexe, chapitre 1, liste 6, la partie A est remplacée par la disposition suivante :
Partie A : Spécifications générales.
" Les matériaux et objets ne peuvent libérer des amines aromatiques primaires en quantité décelable (LD = 0,01 mg/kg de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire). Cette restriction ne s'applique pas à la migration des amines aromatiques primaires figurant dans les listes 1 et 2. "
2. A l'annexe, chapitre 1er, liste 6, partie B, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique :
N° Ref. AUTRES SPECIFICATIONS
42080 Noir de carbone
Specifications :
- Substances extractibles par le toluene : maximum 0,1 %,
determine par la methode ISO 6209;
- Absorption UV à 386 nm de l'extrait dans le
cyclohexane : < 0,02 UA pour une cellule de 1 cm, ou
< 0,1 UA pour cellule de 5 cm, determine par une methode
d'analyse generalement reconnue;
- Benzo(a)pyrene : max 0,25 mg/kg noir de carbone;
- Taux maximum autorise de noir de carbone dans le
polymere : 2,5 % (p/p)
72081/10 Resines (hydrogenees) d'hydrocarbures petroliers
Specifications :
Les resines hydrogenees d'hydrocarbures petroliers sont produites
par la polymerisation catalytique
ou thermique des dienes et des olefines des types aliphatique,
alicyclique et/ou monobenzenoide provenant de distillats de
stocks de petrole craques à des temperatures ne depassant pas
220°C, ainsi que les monomeres purs trouves dans ces flots de
distillation, suivie d'une distillation, d'une hydrogenation et
d'un processus supplementaire.
Proprietes :
Viscosite > 3 Pa.s à 120°C;
Temperature d'amollissement determinee par la methode E 28-67 de
l'ASTM : > 95°C;
Indice de brome : < 40 (ASTM D1159);
Couleur d'une solution à 50 % dans le toluene < 11 sur l'echelle
de Gardner;
Monomere aromatique residuel < ou = 50 ppm;
76845 Polyester de 1,4-butanediol et caprolactone
Fraction PM < 1 000 D inferieure à 0,5 % (p/p)
81500 Polyvinylpyrrolidone
Cette substance doit repondre aux criteres de purete etablis
dans l'arrete royal du 14 juillet 1997 relatif aux criteres
de purete des additifs pouvant être utilises dans les denrees
alimentaires
88640 Huile de soja epoxydee
Oxirane < 8 %, indice d'iode < 6
V)A l'annexe, chapitre 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, après la liste 6, il est inséré une liste 7 rédigée comme suit :
" LISTE 7 : SUBSTANCES LIPOPHILES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE FACTEUR DE REDUCTION LIE A LA TENEUR EN MATIERES GRASSES (FRTMG).
N° Ref. Numero CAS Nom
31520 061167-58-6 Acrylate de 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-
hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenyle
31530 123968-25-2 Acrylate de 2,4-di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-
pentyl-2-hydroxyphenyl)-ethyl]phenyle
31920 000103-23-1 Adipate de bis(2-ethylhexyle)
38240 000119-61-9 Benzophenone
38515 001533-45-5 4,4'-bis(2-benzoxazolyl)stilbene
38560 007128-64-5 2,5-bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene
38700 063397-60-4 Bis(isooctyle thioglycolate) de
bis(2-carbobutoxyethyl)etain
38800 032687-78-8 N,N'-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-
hydroxyphenyl)propionyl]hydrazide
38810 080693-00-1 Diphosphite de bis(2,6-di-tert-butyl-4-
methylphenyl)pentaerythritol
38820 026741-53-7 Diphosphite de bis(2,4-di-tert-butylphenyl)
pentaerythritol
38840 154862-43-8 Diphosphite de bis(2,4-dicumylphenyl)
pentaerythritol
39060 035958-30-6 1,1-bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)ethane
39925 129228-21-3 3,3-bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexane
40000 000991-84-4 2,4-bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-
butylanilino)-1,3,5-triazine
40020 110553-27-0 2,4-bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol
40800 013003-12-8 4,4'-butylidene-bis(6-tert-butyl-3-methylphenyl-
ditridecyl phosphite)
42000 063438-80-2 Tris(isooctyle thioglycolate) de
(2-carbobutoxyethyl)etain
45450 068610-51-5 Copolymere de p-cresol, de dicyclopentadiene et
d'isobutylene
45705 166412-78-8 Acide 1,2-cyclohexyledicarboxylique, ester
diisononyl
46720 004130-42-1 2,6-di-tert-butyl-4-ethylphenol
47540 027458-90-8 Disulfure de di-tert-dodecyle
47600 084030-61-5 Bis(isooctyle thioglycolate) de di-n-dodecyletain
48800 000097-23-4 2,2'-dihydroxy-5,5-dichlorodiphenylmethane
48880 000131-53-3 2,2'-dihydroxy-4-methoxybenzophenone
49485 134701-20-5 2,4-dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)phenol
49840 002500-88-1 Disulfure de dioctadecyle
51680 000102-08-9 N,N'-diphenylthiouree
52320 052047-59-3 2-(4-dodecylphenyl)indole
53200 023949-66-8 2-ethoxy-2'-ethyloxanilide
54300 118337-09-0 2,2'-ethylidenebis(4,6-di-tert-
butylphenyl)fluorophosphonite
59120 023128-74-7 1,6-hexamethylene-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-
hydroxyphenyl)propionamide]
59200 035074-77-2 1,6-hexamethylene-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-
hydroxyphenyl)propionate
60320 070321-86-7 2-[2'-hydroxy-3,5-bis(1,1-
dimethylbenzyl)phenyl]benzotriazole
60400 003896-11-5 2-(2'-hydroxy-3-tert-butyl-5-methylphenyl)-5-
chlorobenzotriazole
60480 003864-99-1 2-(2'-hydroxy-3,5S-di-tert-butylphenyl)-5-
chlorobenzotriazole
61280 003293-97-8 2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzophenone
61360 000131-57-7 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone
61600 001843-05-6 2-hydroxy-4-n-octyloxybenzophenone
66360 085209-91-2 Phosphate de 2,2'-methylene bis(4,6-di-tert-
butylphenyl)sodium
66400 000088-24-4 2,2'-methylene bis(4-ethyl-6-tert-butylphenol)
66480 000119-47-1 2,2'-methylene bis(4-methyl-6-tert-butylphenol)
66560 004066-02-8 2,2'-methylenebis(4-methyl-6-cyclohexyl-phenol)
66580 000077-62-3 2,2'-methylen bis[4-methyl-6-
(1-methylcyclohexyl)phenol]
68145 080410-33-9 2,2',2''-nitrilo(triethyl tris(3,3',5,5'-tetra-
tert-butyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diyl)phosphite)]
68320 002082-79-3 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
d'octadecyle
68400 010094-45-8 Octadecylerucamide
69840 016260-09-6 Oleylpamitamide
71670 178671-58-4 Tetrakis (2-cyano-3,3-diphenylacrylate) du
pentaerythritol
72081/10 - Resines (hydrogenees) d'hydrocarbures petroliers
72160 000948-65-2 2-phenylindole
72800 001241-94-7 Phosphate de diphenyle 2-ethylhexyle
73160 - Phosphates de mono- et di-n-alkyle (C16 et C18)
74010 145650-60-8 Phosphite de
bis(2,4-di-tert-butyl-6-methylphenyle)ethyle
74400 - Phosphite de tris(nonyl- et/ou dinonylphenyle)
76866 - Polyesters de 1,2-propanediol et/ou 1,3-et/ou
1,4-butanediol et/ou polypropy-leneglycol avec
l'acide adipique.
Les groupements terminaux peuvent être esterifies
par l'acide acetique, les acides gras C12-C18,
ou le n-octanolet/ou le n-decanol
77440 - Diricinoleate de polyethyleneglycol
78320 009004-97-1 Monoricinoleate de polyethyleneglycol
81200 071878-19-8 Poly[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-
triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidyl)imino]-hexamethylene-[(2,2,6,6-
tetramethy4-piperidyl)imino]
83599 068442-12-6 Produits de reaction de l'oleate de 2-mercaptoethyle
avec le dichlorodimethyletain, le sulfure de
sodium et le trichloromethyletain
83700 000141-22-0 Acide ricinoleique
84800 000087-18-3 Salicylate de 4-tert-butylphenyle
92320 - Ether de tetradecyl-poly(oxyde d'ethylene)(3-8)
avec l'acide glycolique
92560 038613-77-3 Diphosphonite de
tetrakis(2,4-di-tert-butylphenyl)-4,4'-biphenylene
92700 078301-43-6 Polymere de la 2,2,4,4-tetramethyl-20-(2,3-
epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro
[5.1.11.2]-henicosan-21-one
92800 000096-69-5 4,4'-thiobis(6-tert-butyl-3-methylphenol)
92880 041484-35-9 Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]
de thiodiethanol
93120 000123-28-4 Thiodipropionate de didodecyle
93280 000693-36-7 Thiodipropionate de dioctadecyle
95270 161717-32-4 Phosphite de 2,4,6-tris(tert-butyl)phenyle
2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol
95280 040601-76-1 1,3,5-tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-
dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-
trione
95360 027676-62-6 1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-
triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
95600 001843-03-4 1,1,3-tris(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-
butylphenyl)butane
"
VI) A l'annexe de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, après le chapitre 1er, un chapitre 2 est inséré, rédigé comme suit :
" CHAPITRE 2 : DISPOSITION COMPLEMENTAIRES APPLICABLES LORS DU CONTROLE DES LIMITES DE MIGRATION.
Dispositions générales.
1. Lors de la comparaison des résultats des tests de migration précisés à l'annexe du présent arrêté la densité de tous les simulants est conventionnellement fixée à 1. Les milligrammes de substance(s) cédés par litre de simulant (mg/l) correspondent donc numériquement à des mg de substance(s) cédés par kg de simulant et, compte tenu des dispositions fixées dans le présent arrêté, à des mg de substance(s) cédés par kg de denrées alimentaires.
2. Lorsque les tests de migration sont effectués sur des échantillons prélevés sur le matériau ou l'objet ou sur des échantillons préparés à cette fin, et si les quantités de denrées alimentaires ou de simulant placées en contact avec les échantillons diffèrent de celles qui sont employées dans les conditions réelles dans lesquelles le matériau ou l'objet est utilisé, les résultats obtenus doivent être corrigés en appliquant la formule suivante :
M = ((m . a2) / (a1 . q)) . 1 000
dans laquelle :
M = migration en mg/kg,
m = masse de substance, en mg, cédée par l'échantillon telle que déterminée lors du test de migration,
a1 = la surface en dm2 de l'échantillon en contact avec la denrée alimentaire ou le simulant lors du test de migration,
a2 = la surface en dm2 du matériau ou de l'objet dans les conditions réelles d'emploi,
q = la quantité en g de denrée alimentaire en contact avec le matériau ou l'objet dans les conditions réelles d'emploi.
2bis. Correction de la migration spécifique dans les denrées alimentaires contenant plus de 20 % de matières grasses par le facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses (FRTMG) :
Le " facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses " (FRTMG) est un facteur compris entre 1 et 5 par lequel doit être divisée la mesure de la migration des substances lipophiles dans une denrée alimentaire grasse ou un simulant D et ses substituts avant toute comparaison avec les limites de migration spécifique.
Règles générales.
Les substances considérées comme " lipophiles " pour l'application du FRTMG sont répertoriées à l'annexe, chapitre 1er, liste 7.
La migration spécifique des substances lipophiles exprimée en mg/kg (M) est corrigée par le FRTMG qui varie de 1 à 5 (MFRTMG). Les équations suivantes s'appliquent avant toute comparaison avec la limite légale :
MFRTMG = M/FRTMG
et
FRTMG = (g de matières grasses dans la denrée alimentaire/kg de denrée alimentaire)/200 = (% matières grasses x 5)/100
Cette correction par le FRTMG n'est pas applicable dans les cas suivants :
a)lorsque le matériau ou l'objet est en contact ou est destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires contenant moins de 20 % de matières grasses;
b)lorsque le matériau ou l'objet est en contact ou est destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons ou enfants en bas âge au sens de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière;
c)s'il s'agit de substances figurant sur les listes 1 et 2 du chapitre 1er des annexes du présent arrêté avec une restriction à la colonne (4) LMS = ND ou de substances non répertoriées et utilisées derrière une barrière fonctionnelle en matière plastique avec une valeur limite de migration de 0,01 mg/kg;
d)s'il s'agit de matériaux et d'objets pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrée alimentaire à leur contact, par exemple en raison de leur forme ou de leur utilisation, et pour lesquels la migration est calculée en utilisant le facteur de conversion conventionnel surface-volume de 6 dm2/kg.
La correction par le FRTMG est applicable sous certaines conditions dans le cas suivant :
Pour les conteneurs et autres récipients d'une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres et pour les feuilles et films en contact avec des denrées alimentaires contenant plus de 20 % de matières grasses, la migration est calculée en concentration dans la denrée alimentaire ou le simulant de la denrée alimentaire (mg/kg) corrigée par le FRTMG, ou bien recalculée en mg/dm2 sans application du FRTMG. Si l'une de ces deux valeurs est inférieure à la LMS, le matériau ou l'objet est réputé conforme aux prescriptions.
L'application du FRTMG ne doit pas entraîner de migration spécifique dépassant la limite de migration globale.
2ter. Correction de la migration spécifique dans le simulant D d'une denrée alimentaire :
La migration spécifique des substances lipophiles dans un simulant D et ses substituts est corrigée par les facteurs suivants :
a)le coefficient de réduction visé au chapitre 3, point E, 3 de l'annexe du présent arrêté, ci-après dénommé " facteur de réduction C simulant D " (FRD).
Le FRD peut ne pas être applicable lorsque la migration spécifique dans le simulant D est supérieure à 80 % du contenu de cette substance dans le matériau ou l'objet à l'état fini (par exemple, films minces). Une preuve scientifique ou expérimentale (par exemple, des essais sur les denrées alimentaires les plus déterminantes) est nécessaire pour décider si le FRD est applicable. Il n'est pas non plus applicable aux substances figurant sur les listes de cet arrêté avec une restriction à la colonne (4) LMS = ND ni aux substances non répertoriées et utilisées derrière une barrière fonctionnelle en matière plastique avec une valeur limite de migration de 0,01 mg/kg.
b)Le FRTMG est applicable à la migration dans les simulants, pour autant que la teneur en matières grasses de la denrée alimentaire à emballer soit connue et que les exigences mentionnées au point 2bis soient remplies.
c)Le facteur de réduction total (FRT) est le facteur, d'une valeur maximale de 5, par lequel doit être divisée la mesure de la migration dans un simulant D ou un substitut de celui-ci avant toute comparaison avec la limite légale. Il est obtenu en multipliant le FRD par le FRTMG lorsque les deux facteurs sont applicables.
3. La détermination de la migration est effectuée sur le matériau ou l'objet ou, si cela n'est pas possible, en utilisant soit des échantillons prélevés sur le matériau ou l'objet ou, le cas échéant, en utilisant des échantillons représentatifs du matériau ou de l'objet.
L'échantillon doit être placé en contact avec la denrée alimentaire ou le simulant de façon à reproduire les conditions de contact dans l'emploi réel. A cet effet, le test sera réalisé de telle façon que seules les parties de l'échantillon destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires dans l'emploi réel soient en contact avec la denrée alimentaire ou le simulant. Cette condition s'avère particulièrement importante dans les cas de matériaux et objets composés de plusieurs couches, pour fermetures, etc.
Il y a lieu d'effectuer les essais de migration concernant les capsules, les joints, les bouchons ou d'autres dispositifs de fermeture, qui, à cet effet, doivent être disposés sur les récipients auxquels ils sont destinés de façon telle que cela corresponde aux conditions normales ou prévisibles d'utilisation.
Dans tous les cas, la réalisation d'un test plus strict, destiné à prouver le respect des limites de migration, est autorisée.
4. Conformément aux dispositions de l'article 4bis du présent arrêté, l'échantillon du matériau ou de l'objet est placé en contact avec la denrée alimentaire ou le simulant adéquat pendant une durée et à une température qui sont choisies en fonction des conditions de contact en emploi réel conformément aux règles fixées par l'annexe du présent arrêté. A la fin du délai prescrit, la détermination analytique de la quantité totale de substances (migration globale) et/ou de la quantité spécifique d'une ou de plusieurs substances (migration spécifique) cédées par l'échantillon est effectuée sur la denrée alimentaire ou le simulant.
5. Lorsqu'un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires, le(s) test(s) de migration doit (doivent) être effectué(s) trois fois sur un même échantillon, conformément aux conditions fixées dans le présent arrêté, en utilisant chaque fois un autre échantillon de denrée alimentaire ou de simulant neufs. Le contrôle doit se faire sur la base du niveau de migration constaté dans le troisième essai. Cependant, s'il existe une preuve décisive que le niveau de migration n'augmente pas aux deuxième et troisième essais, et si la (les) limite(s) de migration n'est (ne sont) pas dépassée(s) au premier essai, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel essai.
5bis Capuchons, couvercles, joints, bouchons et autres dispositifs similaires de fermeture.
a)Si l'on connaît l'utilisation prévue pour ces objets, on les soumet à des essais en les appliquant aux récipients auxquels ils sont destinés dans des conditions de fermeture correspondant à celles d'une utilisation normale ou prévisible. Il est présumé que ces objets sont en contact avec une quantité de denrées alimentaires correspondant à un récipient plein. Les résultats sont exprimés en mg/kg ou en mg/dm2 conformément aux dispositions des articles 2 et 4, en prenant en compte toute la surface de contact du dispositif de fermeture et du conteneur.
b)Si l'on ignore l'utilisation prévue pour ces objets, on les soumet à un essai distinct dont le résultat est exprimé en mg/objet. La valeur obtenue est ajoutée, le cas échéant, à la quantité cédée par le conteneur auquel l'objet est destiné.
Dispositions spéciales concernant la migration globale.
6. Si l'on utilise les simulants aqueux spécifiés dans le présent arrêté, la détermination analytique de la quantité totale de substances cédée par l'échantillon peut être effectuée par évaporation du simulant et pesée du résidu.
Si l'on utilise de l'huile d'olive rectifiée ou un de ses substituts, la procédure décrite ci-après peut être utilisée.
L'échantillon de matériau ou d'objet est pesé avant et après le contact avec le simulant. Le simulant absorbé par l'échantillon est extrait et déterminé quantitativement. La quantité de simulant obtenue est soustraite du poids de l'échantillon mesuré après le contact avec le simulant. La différence entre le poids initial et le poids final corrigé correspond à la migration globale de l'échantillon examiné.
Lorsqu'un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires et s'il est techniquement impossible d'effectuer le test décrit au point 5, des modifications à ce test sont admises à condition qu'elles permettent de déterminer le niveau de migration au cours du troisième essai. Une de ces modifications éventuelles est décrite ci-dessous.
Le test est effectué sur trois échantillons identiques de matériau ou d'objet. Le premier est soumis à l'essai approprié et la migration globale est déterminée (M1); les second et troisième échantillons sont soumis aux mêmes conditions de température mais les durées de contact doivent être deux et trois fois celles qui sont spécifiées; la migration globale est déterminée dans chaque cas (respectivement M2 et M3).
Le matériau ou l'objet est considéré conforme si M1 ou M3 - M2 ne dépassent pas la limite de migration globale.
7. Un matériau ou un objet, dont le niveau de la migration dépasse la limite de migration globale d'une quantité ne dépassant pas la tolérance analytique ci-dessous définie, doit être considéré comme conforme au présent arrêté.
Les tolérances analytiques suivantes ont été observées :
- 20 mg/kg ou 3 mg/dm2 dans les tests de migration utilisant l'huile d'olive rectifiée ou ses substituts,
- 12 mg/kg ou 2 mg/dm2 dans les tests de migration utilisant les autres simulants visés dans le présent arrêté.
8. Sans préjudice des dispositions de l'annexe, chapitre 3, du présent arrêté, les tests de migration utilisant l'huile d'olive rectifiée ou ses substituts ne doivent pas être effectués pour contrôler la limite de migration globale dans les cas où il existe une preuve décisive que la méthode d'analyse spécifiée est techniquement inadéquate.
Dans un tel cas, pour les substances exemptes de limite de migration spécifique ou d'autres restrictions dans la liste figurant à l'annexe chapitre 1er, liste 2, une limite de migration spécifique générique de 60 mg/kg ou 10 mg/dm2, selon le cas, est appliquée. La somme de toutes les migrations spécifiques déterminées ne doit cependant pas dépasser la limite de migration globale. "
VII) A l'annexe de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, après le chapitre 2, un chapitre 3 est inséré, rédigé comme suit :
" CHAPITRE 3 : REGLES DE BASE NECESSAIRE A LA DETERMINATION DE LA MIGRATION GLOBALE ET SPECIFIQUE.
1. Les " essais de migration " pour la détermination de la migration spécifique et globale sont effectués en utilisant les " simulateurs d'aliments " prévus au point A et dans les " conditions conventionnelles d'essai de migration " visées au point B.
2. Les " essais de substitution " utilisant les " milieux d'essai " dans les " conditions conventionnelles d'essai de substitution " décrites au point C sont effectués si l'essai de migration utilisant les simulateurs d'aliments gras (point A) n'est pas réalisable pour des raisons techniques liées à la méthode d'analyse.
3. Les " essais alternatifs " visés au point D peuvent être effectués au lieu des essais de migration avec des simulateurs d'aliments gras lorsque les conditions indiquées dans ledit chapitre sont remplies.
4. Dans les trois cas, il est permis :
a)de limiter les essais à effectuer à ceux qui, dans le cas d'espèce, sont considérés d'une façon générale comme les plus stricts sur la base de l'expérience scientifique acquise;
b)de ne pas effectuer les essais de migration, les essais de substitution ou les essais alternatifs lorsqu'il existe une preuve concluante que les limites de migration ne peuvent être dépassées en aucune circonstance prévisible d'utilisation du matériau ou de l'objet.
A)Simulateurs d'aliments.
1)Introduction.
Comme il n'est pas toujours possible d'utiliser des aliments pour essayer des matériaux en contact avec les denrées alimentaires, on a recours à des simulateurs d'aliments. Par convention, ceux-ci sont classés selon qu'ils possèdent les caractéristiques d'un ou de plusieurs types d'aliments. Les types d'aliments et les simulateurs d'aliments à utiliser sont indiqués au tableau 1. Dans la pratique, il est possible d'utiliser différents mélanges de types d'aliments, par exemple des aliments gras et des aliments aqueux. Ils sont décrits au tableau 2, avec indication du ou des simulateurs d'aliments à choisir pour la réalisation des essais de migration.
Tableau 1. - Types d'aliments et simulateurs d'aliments.
Type d'aliment Classification Simulateur Abreviation
conventionnelle d'aliment
Aliments aqueux Denrees alimentaires Eau distillee ou Simulateur A
(pH > 4,5) pour lesquelles eau de qualite
l'essai avec le equivalente
simulateur A est
seulement prescrit
à l'annexe,
chapitre 3, E du
present arrete
Aliments acides Denrees alimentaires Acide acetique a Simulateur B
(pH < ou = 4,5) pour lesquelles 3 % (p/v)
l'essai avec le
simulateur B est
seulement prescrit
à l'annexe,
chapitre 3, E du
present arrete
Aliments Denrees alimentaires Ethanol a Simulateur C
alcoolises pour lesquelles 10 % (v/v).
l'essai avec le Cette
simulateur C est concentration
seulement prescrit doit être
à l'annexe, adaptee au
chapitre 3, E du titre
present arrete alcoometrique
reel de l'aliment
s'il depasse
10 % (v/v)
Aliments gras Denrees alimentaires Huile d'olive Simulateur D
pour lesquelles raffinee ou
l'essai avec le autres
simulateur D est simulateurs
seulement prescrit d'aliments gras
à l'annexe,
chapitre 3, E du
present arrete
Aliments secs Neant Neant
2. Sélection des simulateurs d'aliments.
2.1. Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec tous les types d'aliments.
Les tests sont effectués en utilisant les simulateurs d'aliments suivants, qui sont considérés comme les plus stricts dans les conditions d'essai visées au point B, en prenant pour chaque simulateur un nouvel échantillon d'essai du matériau ou de l'objet en matière plastique :
- acide acétique à 3 % (p/v) en solution aqueuse;
- éthanol à 10 % (v/v) en solution aqueuse;
- huile d'olive raffinée (simulateur D de référence).
Toutefois, ce simulateur D de référence peut être remplacé par un mélange synthétique de triglycérides ou par l'huile de tournesol ou l'huile de maïs (" autres simulateurs d'aliments gras " appelés " simulateurs D "). Si, lors de l'utilisation d'un de ces autres simulateurs d'aliments gras, la limite de migration est dépassée, la confirmation du résultat à l'aide d'huile d'olive est obligatoire, si elle est techniquement réalisable, pour juger de la non-conformité. Si cette confirmation n'est pas techniquement réalisable et le matériau ou l'objet dépasse les limites de migration, il est considéré comme non conforme au présent arrêté.
2.2. Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des types d'aliments déterminés.
Ce cas concerne uniquement les situations suivantes :
a)le matériau ou l'objet est déjà en contact avec une denrée alimentaire connue;
b)le matériau ou l'objet est accompagné, conformément aux dispositions de l'article 15 du Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil, d'une mention spécifique qui indique les types d'aliments figurant au tableau 1 avec lesquels il peut ou ne peut pas être utilisé, par exemple " seulement pour aliments aqueux ";
c)le matériau ou l'objet est accompagné, conformément aux dispositions de l'article 15 du Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil, d'une mention spécifique qui indique les denrées alimentaires ou les groupes de denrées alimentaires mentionnés à l'annexe, chapitre 3, E du présent arrêté avec lesquels il peut ou ne peut pas être utilisé. Cette mention est apposée :
i)aux stades de la commercialisation autres que le stade de la vente au détail, en utilisant le " numéro de référence " ou la " dénomination des denrées alimentaires " figurant au tableau à l'annexe, chapitre 3, E du présent arrêté;
ii) au stade de la vente au détail, en utilisant une mention qui ne se rapporte qu'à quelques aliments ou groupes d'aliments, de préférence avec des exemples aisés à comprendre.
Dans ces situations, les essais sont effectués en utilisant, pour le cas visé au point b), le ou les simulateurs d'aliments indiqués à titre d'exemple au tableau 2 et, pour les cas visés aux points a) et c), le ou les simulateurs d'aliments mentionnés à l'annexe, chapitre 3, E du présent arrêté. Lorsque les denrées alimentaires ou les groupes de denrées alimentaires ne figurent pas sur la liste visée à l'annexe, chapitre 3, E du présent arrêté, on choisit dans le tableau 2 la denrée alimentaire qui correspond le mieux aux denrées alimentaires ou aux groupes de denrées alimentaires examinés.
Si le matériau ou l'objet est destiné à entrer en contact avec plus d'une denrée alimentaire ou groupe de denrées alimentaires ayant des coefficients de réduction différents, le coefficient de réduction approprié, pour chaque denrée alimentaire, est appliqué au résultat de l'essai. Si un ou plusieurs résultats de ce calcul dépasse la limite, le matériau ne convient pas à une utilisation avec cette denrée alimentaire ou ce groupe de denrées alimentaires.
Les essais sont effectués dans les conditions visées au point B, en prenant un nouvel échantillon d'essai pour chaque simulateur.
Tableau 2. - Simulateurs d'aliments à choisir pour l'essai des matériaux en contact avec des denrées alimentaires dans des cas particuliers.
Aliments Simulateur
Aliments aqueux seulement Simulateur A
Aliments acides seulement Simulateur B
Aliments alcoolises seulement Simulateur C
Aliments gras seulement Simulateur D
Tous les aliments aqueux et acides Simulateur B
Tous les aliments alcoolises et aqueux Simulateur C
Tous les aliments alcoolises et acides Simulateurs C et B
Tous les aliments gras et aqueux Simulateurs D et A
Tous les aliments gras et acides Simulateurs D et B
Tous les aliments gras, alcoolises et aqueux Simulateurs D et C
Tous les aliments gras, alcoolises et acides Simulateurs D, C et B
B. Conditions d'essais.
1. Conditions d'essai de migration (durée et température).
Les essais de migration sont effectués en choisissant, selon le cas, parmi les durées et les températures prévues dans le tableau 3, celles qui correspondent aux pires conditions de contact prévisibles pour le matériau ou l'objet en matière plastique à l'étude et à toute information relative à la température maximale indiquée sur l'étiquette. Par conséquent, si le matériau ou l'objet en matière plastique est destiné à une application de contact avec des aliments couverte par une combinaison d'au moins deux durées et températures relevées dans le tableau, l'essai de migration est effectué en soumettant l'échantillon successivement à toutes les pires conditions prévisibles et en utilisant la même portion de simulateur d'aliment.
2. Conditions de contact généralement considérées comme plus strictes.
Pour illustrer le critère général selon lequel la détermination de la migration doit être limitée aux conditions d'essai qui, dans le cas spécifique à l'étude, sont considérées comme les plus strictes sur la base de données scientifiques, un certain nombre d'exemples spécifiques sont donnés ci-dessous pour les conditions de contact lors des essais.
2.1. Matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans toutes les conditions de durée et de température.
Si aucune étiquette ou instruction n'indique la température et la durée de contact prévisibles dans les conditions réelles d'utilisation, les essais doivent être effectués en utilisant, selon le type d'aliments, le(s) simulateur(s) A et/ou B et/ou C pendant quatre heures à la température de 100°C ou pendant quatre heures à la température de reflux, et/ou le simulateur D pendant deux heures seulement à 175°C. Ces conditions de durée et de température sont par convention considérées comme les plus strictes.
2.2. Matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires à la température ambiante ou à une température inférieure pendant une période non précisée.
Lorsque l'étiquette indique que les matériaux et objets sont destinés à une utilisation à la température ambiante ou une température inférieure, ou lorsque, par leur nature, il est évident qu'ils sont destinés à une utilisation à la température ambiante ou une température inférieure, l'essai est effectué à 40°C pendant une durée de dix jours. Ces conditions de durée et de température sont par convention considérées comme les plus strictes.
3. Substances migrantes volatiles.
Pour la migration spécifique des substances volatiles, les essais avec simulateurs sont effectués de telle sorte que la perte de substances migrantes volatiles pouvant se produire dans les pires conditions d'utilisation prévisibles soit mise en évidence.
4. Cas particuliers.
4.1. Pour les matériaux et les objets destinés à être utilisés dans des fours à micro-ondes, les essais de migration doivent être faits dans un four conventionnel ou un four à micro-ondes, à condition que la durée et la température appropriée soient sélectionnées dans le tableau 3.
4.2. S'il est constaté que l'application des conditions d'essai prévues dans le tableau 3 provoque dans l'échantillon d'essai des modifications physiques ou autres qui ne se produisent pas dans les pires conditions prévisibles d'utilisation du matériau ou de l'objet à l'étude, il convient d'appliquer aux essais de migration les pires conditions prévisibles d'utilisation dans lesquelles ces modifications physiques ou autres ne se produisent pas.
4.3. Par dérogation aux conditions prévues au tableau 3 et au point 2, si le matériau ou l'objet en matière plastique est destiné à être utilisé dans les conditions réelles d'utilisation pendant des périodes de moins de quinze minutes à des températures situées entre 70°C et 100°C (remplissage à chaud, par exemple) et que cela est indiqué sur l'étiquette ou dans les instructions, seul l'essai de deux heures à 70°C doit être effectue. Toutefois, si le matériau ou l'objet est aussi destiné à être utilisé pour une conservation à la température ambiante, l'essai mentionné ci-dessus est remplacé par un essai à 40°C pendant dix jours, qui par convention est considéré plus strict.
4.4. Dans les cas où les conditions conventionnelles pour les essais de migration ne correspondent pas de façon satisfaisante aux conditions de contact indiquées au tableau 3 (par exemple, températures de contact supérieures à 175°C ou durée de contact inférieure à cinq minutes), d'autres conditions de contact, mieux adaptées au cas à l'étude, peuvent être appliquées si les conditions choisies représentent les pires conditions prévisibles de contact pour les materiaux ou objets à l'étude.
Tableau 3. - Conditions conventionnelles pour les essais de migration avec simulateurs d'aliments.
Conditions de contact dans les pires Conditions d'essai
conditions d'emploi previsibles
Duree de contact Duree de l'essai
t < ou = 5 mn Voir les conditions au
point 4.4.
5 mn < t < ou = 0,5 heure 0,5 heure
0,5 heure < t < ou = 1 heure 1 heure
1 heure < t < ou = 2 heures 2 heures
2 heures < t < ou = 4 heures 4 heures
4 heures < t < ou = 24 heures 24 heures
t > 24 heures 10 jours
Temperature de contact Temperature de
l'essai
T < ou = 5°C 5°C
5°C < T < ou = 20°C 20°C
20°C < T < ou = 40°C 40°C
40°C < T < ou = 70°C 70°C
70°C < T < ou = 100°C 100°C ou temperature de
reflux
100°C < T < ou = 121°C 121°C (1)
121°C < T < ou = 130°C 130°C (1)
130°C < T < ou = 150°C 150°C (1)
T > 150°C 175°C (1)
(1) Cette température n'est utilisée que pour le simulateur D. Pour les simulateurs A, B et C, l'essai peut être remplacé par un essai à 100°C ou à la température de reflux pendant une durée quadruple de celle choisie conformément aux règles genérales du point 1.
C. Essais gras substitutifs de la migration globale et spécifique.
1. Lorsque l'essai de migration avec les simulateurs d'aliments gras n'est pas réalisable pour des raisons techniques liées à la méthode d'analyse, utiliser tous les milieux d'essai indiqués au tableau 4, dans les conditions d'essai correspondant à ceux applicables au simulateur D.
Ce tableau donne quelques exemples des conditions d'essai conventionnelles les plus importantes et des conditions conventionnelles correspondantes pour les essais de substitution. Pour d'autres conditions d'essai ne figurant pas dans le tableau 4, il faut tenir compte de ces exemples et de l'expérience acquise pour le type de polymère à l'étude.
Un nouvel échantillon doit être utilisé pour chaque essai. Pour chaque milieu d'essai, appliquer les mêmes règles que celles prescrites aux points A et B pour le simulateur D. Utiliser le cas échéant les coefficients de réduction définis à l'annexe, chapitre 3, E du présent arrêté. Pour vérifier la conformité avec les limites de migration, choisir la valeur la plus élevée obtenue avec tous les milieux d'essai.
Toutefois, s'il est constaté que la réalisation de ces essais provoque dans l'echantillon d'essai des modifications physiques ou autres qui ne se produisent pas dans les pires conditions prévisibles d'utilisation du matériau ou de l'objet à l'étude, le résultat obtenu pour ce milieu d'essai doit être rejeté et la plus elevée des valeurs restantes doit être choisie.
2. Par dérogation au point 1, il est possible de ne pas effectuer un ou deux des essais de substitution visés au tableau 4 si, sur la base de données scientifiques, ces essais sont considérés d'une façon générale comme non indiqués pour l'échantillon en question.
Tableau 4. - Conditions conventionnelles pour les essais de substitution.
Conditions Conditions Conditions Conditions
d'essai avec le d'essai avec d'essai avec d'essai avec
simulateur D l'isooctane l'ethanol à 95 % le MPPO (1)
10 j à 5°C 0,5 j à 5°C 10 j à 5°C -
10 j à 20°C 1 j à 20°C 10 j à 20°C -
10 j à 40°C 2 j à 20°C 10 j à 40°C -
2 h à 70°C 0,5 h à 40°C 2,0 h à 60°C -
0,5 h à 100°C 0,5 h à 60°C (2) 2,5 h à 60°C 0,5 h à 100°C
1 h à 100°C 1,0 h à 60°C (2) 3,0 h à 60°C (2) 1 h à 100°C
2 h à100°C 1,5 h à 60°C (2) 3,5 h à 60°C (2) 2 h à 100°C
0,5 h à 121°C 1,5 h à 60°C (2) 3,5 h à 60°C (2) 0,5 h à 121°C
1 h à 121°C 2 h à 60°C (2) 4,0 h à 60°C (2) 1 h à 121°C
2 h à 121°C 2,5 h à 60°C (2) 4,5 h à 60°C (2) 2 h à 121°C
0,5 h à 130°C 2,0 h à 60°C (2) 4,0 h à 60°C (2) 0,5 h à 130°C
1 h à 130°C 2,5 h à 60°C (2) 4,5 h à 60°C (2) 1 h a 130°C
2 h à 150°C 3,0 h à 60°C (2) 5,0 h à 60°C (2) 2 h à 150°C
2 h à 175°C 4,0 h à 60°C (2) 6,0 h à 60°C (2) 2 h à 175°C
(1) MPPO = oxyde de polyphénylène modifié.
(2) Les milieux d'essai volatils sont utilisés jusqu'à une température maximale de 60°C. Une condition préalable à l'utilisation des essais de substitution est que le matériau ou l'objet résiste aux conditions d'essai qui seraient appliquées avec le simulateur D. Plonger un échantillon d'essai dans l'huile d'olive dans les conditions appropriées. Si les propriétés physiques sont modifiées (fonte ou déformation, par exemple), le matériau est considéré comme ne convenant pas à une utilisation à cette température. Si les propriétés physiques ne sont pas modifiées, procéder aux tests de substitution en utilisant de nouveaux échantillons.
D. Essais gras alternatifs de la migration globale et spécifique.
1. Il est possible d'utiliser les résultats d'essais alternatifs décrits dans le présent point D si les conditions suivantes sont remplies :
a)les valeurs obtenues à un " essai comparatif " sont supérieures ou égales à celles obtenues avec l'essai effectué avec le simulateur D;
b)après application des coefficients de réduction appropriés prévus à l'annexe, chapitre 3, E du présent arrêté, la migration avec l'essai alternatif ne dépasse pas les limites de migration.
Si une de ces conditions ou les deux ne sont pas remplies, les essais de migration doivent être effectués.
2. Par dérogation à la condition mentionnée au point 1 a), il est possible de renoncer à l'essai comparatif s'il existe d'autres preuves concluantes, sur la base de résultats scientifiques expérimentaux, que les valeurs obtenues avec l'essai alternatif sont égales ou supérieures à celles obtenues avec l'essai de migration.
3. Essais alternatifs.
3.1. Essais alternatifs en milieu volatil.
Ces essais utilisent des milieux volatils tels que l'isooctane ou l'éthanol à 95 % ou d'autres solvants ou mélanges de solvants volatils. Ils sont effectués dans des conditions de contact telles que la condition visée au point 1 a) est remplie.
3.2. " Essais d'extraction ".
D'autres essais utilisant, dans des conditions très strictes, des milieux qui possèdent un pouvoir d'extraction très élevé peuvent être effectués s'il est reconnu d'une façon génerale que, sur la base de données scientifiques, les résultats obtenus à l'aide de ces essais (" essais d'extraction ") sont égaux ou supérieurs à ceux obtenus à l'essai avec le simulateur D.
E. Classification des denrées alimentaires en fonction des essais de migration.
1. Sont indiqués dans le tableau ci dessous les liquides simulateurs à utiliser dans les essais de migration spécifique et globale pour les matériaux et objets en matières plastiques selon les denrées alimentaires avec lesquelles ces matériaux et objets sont destinés à entrer en contact.
2. Pour chaque denrée alimentaire ou pour chaque groupe de denrées alimentaires, on n'utilise que le ou les simulants indiqués par le signe X, en utilisant pour chaque simulant un nouvel échantillon de matériaux et objet en question. L'absence du signe X signifie que, pour cette position ou sous position, aucun essai de migration n'est requis.
3. Lorsque le signe X est suivi d'un chiffre dont il est séparé par une barre oblique, le résultat des essais de migration doit être divisé par ce chiffre. Celui-ci, appelé " coefficient de réduction ", tient compte, de façon conventionnelle, du pouvoir d'extraction plus grand du simulant des aliments gras par rapport à certains types de denrées alimentaires.
4. Si le signe X est accompagné entre parenthèses de la lettre a, n'utiliser qu'un des deux simulants indiqués :
- si le pH de la denree alimentaire est supérieur à 4,5, utiliser le simulant A,
- si le pH de la denrée alimentaire est inférieur ou égal à 4,5, utiliser le simulant B.
Si le signe " X " est accompagné entre parenthèses de la lettre (b), l'essai indiqué doit être effectué avec de l'éthanol à 50 % (v/v).
5. Si une denrée alimentaire figure sur la liste tant sous une position spécifique que sous une position générale, il faut utiliser uniquement le(s) simulant(s) prevu(s) sous la position specifique.
N° de Denomination des denrees Liquides simulateurs a
reference alimentaires utiliser
A B C D
01 Boissons
01.01 Boissons non alcoolisees ou
boissons alcoolisees titrant
moins de 5 % vol :
Eaux, cidres, jus de fruits ou x(a) x(a)
de legumes simples ou
concentres, mouts, nectars de
fruits, limonades, sodas,
sirops, bitter, infusions,
cafe, the, chocolat liquide,
bieres et autres
01.02 Boissons alcoolisees titrant
5 % vol ou plus :
Boissons classees sous la
position 01.01 mais titrant
5 % vol ou plus :
Vins, eaux-de-vie, liqueurs x(*) x(* *)
01.03 Divers : alcool ethylique x(*) x(* *)
non denature
02 Cereales, derives de cereales,
produits de la biscuiterie, de
la boulangerie et de la
patisserie
02.01 Amidons et fecules
02.02 Cereales en l'etat, en flocons,
en paillettes (y compris le
mais souffle et les petales de
mais et autres)
02.03 Farines de cereales et semoules
02.04 Pates alimentaires
02.05 Produits de la boulangerie seche,
de la biscuiterie et de la
patisserie seche
A. presentant des matieres x/5
grasses en surface
B. autres
02.06 Produits de la boulangerie et de
la patisserie fraiche
A. presentant des matieres x/5
grasses en surface
B. autres x
03 Chocolats, sucres et leurs
derives, produits de la
confiserie
03.01 Chocolats, produits enrobes de x/5
chocolat, succedanes et produits
enrobes de succedanes
03.02 Produits de la confiserie
A. sous forme solide
I. presentant des matieres x/5
grasses en surface
II. autres
B. sous forme de pate
I. presentant des matieres x/3
grasses en surface
II. humides x
03.03 Sucres et sucreries
A. sous forme solide
B. miel et similaires x
C. melasse et sirops de sucre x
04 Fruits, legumes et leurs derives
04.01 Fruits entiers, frais ou
refrigeres
04.02 Fruits transformes
A. Fruits secs ou deshydrates,
entiers ou sous forme de
farine ou de poudre
B. Fruits en morceaux ou sous x(a) x(a)
forme de puree ou de pate
C. Fruits en conserve (confitures
et produits similaires -
fruits entiers ou en
morceaux, ou sous forme de
farine ou de poudre,
conserves dans un milieu
liquide)
I. en milieu aqueux x(a) x(a)
II. en milieu huileux x(a) x(a) x
III. en milieu alcoolique x(*) x
(> ou = 5 % vol)
04.03 Fruits à coques (arachides,
chataignes, amandes, marrons,
noisettes, noix communes,
pignons et autres)
A. decortiques, seches
B. decortiques et grilles x/5
(* * *)
C. sous forme de pate ou de creme x x/3
(* * *)
04.04 Legumes entiers, frais ou
refrigeres
04.05 Legumes transformes
A. Legumes secs ou deshydrates,
entiers, sous forme de
farine ou de poudre
B. Legumes en morceaux, sous x(a) x(a)
forme de puree
C. Legumes en conserve
I. en milieu aqueux x(a) x(a)
II. en milieu huileux x(a) x(a) x
III. en milieu alcoolique x(*) x
05 Graisses et huiles
05.01 Graisses et huiles animales et x
vegetales, naturelles ou
elaborees (y compris le beurre
de cacao, le saindoux, le
beurre fondu)
05.02 Margarine, beurre et autres x/2
matieres grasses constituees
d'emulsions d'eau dans l'huile
06 Produits animaux et oeufs
06.01 Poissons
A. frais, refrigeres, sales, fumes x x
(* * *)
B. sous forme de pate x x
(* * *)
06.02 Crustaces et mollusques (y x
compris les huitres, les moules
et les escargots), non proteges
naturellement par leur carapace
ou leur coquille
06.03 Viandes de toutes especes
zoologiques (y compris la
volaille et le gibier)
A. fraiches, refrigerees, salees, x x/4
fumees
B. sous forme de pate, de creme x x/4
06.04 Produits transformes à base de x x/4
viande (jambon, saucisson,
bacon et autres)
06.05 Conserves et semi-conserves de
viande ou de poisson
àA. en milieu aqueux x(a) x(a)
B. en milieu huileux x(a) x(a) x
06.06 Oeufs depourvus de leur coquille
A. en poudre ou seches
B. autres x
06.07 Jaune d'oeuf
A. liquide x
B. en poudre ou congele
06.08 Blanc d'oeuf seche
07 Produits laitiers
07.01 Lait
A. entier x(b)
B. partiellement deshydrate x(b)
C. partiellement ou totalement x(b)
ecreme
D. totalement deshydrate
07.02 Lait fermente, tel que le x x(b)
yoghourt, le lait battu et les
produits similaires
07.03 Creme et creme acide x(a) x(b)
07.04 Fromages
A. entiers, dont la croute n'est
pas comestible
B. tous les autres x(a) x(a) x/3(*)
07.05 Presure
A. liquide ou pateuse x(a) x(a)
B. en poudre ou sechee
08 Produits divers
08.01 Vinaigre x
08.02 Aliments frits ou rotis
A. Pommes de terre frites, x/5
beignets et autres
B. d'origine animale x/4
08.03 Preparation pour soupes, potages
ou bouillons, prepares
(extraits, concentres),
preparations alimentaires
composites homogeneisees,
plats prepares
A. en poudre ou seches
I. presentant des matieres x/5
grasses en surface
II. autres
B. Liquides ou pateux
I. presentant des matieres x(a) x(a) x/3
grasses en surface
II. autres x(a) x(a)
08.04 Levures et substances fermentantes
A. en pate x(a) x(a)
B. seches
08.05 Sel de cuisine
08.06 Sauces
A. ne presentant pas de matieres x(a) x(a)
grasses en surface
B. Mayonnaise, sauces derivees de x(a) x(a) x/3
la mayonnaise, creme pour
salade et autres sauces
emulsionnees (emulsion de
type huile dans l'eau)
C. Sauce contenant de l'huile et x(a) x(a) x
de l'eau formant deux
couches distinctes
08.07 Moutardes (à l'exception des x(a) x(a) x/3
(* * *)
moutardes en poudre de la
position 08.17)
08.08 Tartines, sandwichs, toasts et
autres contenant toutes especes
d'aliments
A. presentant des matieres x/5
grasses en surface
B. autres
08.09 Glaces x
08.10 Aliments secs
A. presentant des matieres x/5
grasses en surface
B. autres
08.11 Aliments congeles ou surgeles
08.12 Extraits concentres titrant x(*) x
5 % vol d'alcool ou plus
08.13 Cacao
A. Cacao en poudre x/5
(* * *)
B. Cacao en pate x/3
(* * *)
08.14 Cafe, même torrefie ou decafeine
ou soluble, succedanes de cafe
en granules ou en poudre
08.15 Extraits de cafe liquide x
08.16 Plantes aromatiques et autres
plantes :
camomille, mauve, menthe, the,
tilleul et autres
08.17 Epices et aromates à l'etat
ordinaire :
cannelle, clous de girofle,
moutarde en poudre, poivre,
vanille, safran et autres
(*) Cet essai est effectué uniquement dans les cas où le pH est inférieur ou égal à 4,5.
(* *) Cet essai peut être effectue dans le cas de liquides ou de boissons titrant plus de 15 % vol d'alcool avec de l'éthanol en solution aqueuse de concentration analogue.
(* * *) S'il est possible, par un essai approprié, démontrer qu'aucun " contact gras " ne s'etablit avec la matière plastique, l'essai avec le simulant D peut être omis. "
VIII) A l'annexe de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, après le chapitre 3, un chapitre 4 est inséré, rédigé comme suit :
" CHAPITRE 4 : INFORMATION QUI DOIVENT ETRE CONTENUE DANS LA DECLARATION DE COMFORMITE.
La déclaration écrite visée à l'article 5 doit contenir les informations suivantes :
1)identité et adresse de l'exploitant qui fabrique ou importe les matériaux ou les objets en matiere plastique ou les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets;
2)identité des matériaux, des objets ou des substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets;
3)date de la déclaration;
4)confirmation de la conformité des matériaux et des objets en matière plastique aux prescriptions applicables du présent arrêté et du Règlement (CE) n° 1935/2004;
5)informations adéquates relatives aux substances utilisées pour lesquelles les restrictions et/ou spécifications prévues par le présent arrêté sont en place afin de permettre aux exploitants en aval d'assurer le respect de ces restrictions;
6)informations adéquates relatives aux substances faisant l'objet d'une restriction dans les denrées alimentaires, obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique de leur niveau de migration spécifique et, le cas échéant, critères de pureté conformément à l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires pour permettre à l'utilisateur de ces matériaux ou objets de se conformer aux dispositions communautaires applicables ou, à défaut, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires;
7)spécifications concernant l'utilisation du matériau ou de l'objet telles que :
i)type(s) de denrée(s) alimentaire(s) destinée(s) à être mise(s) en contact avec ceux-ci;
ii) durée et température du traitement et de l'entreposage au contact de la denrée alimentaire;
iii) rapport surface/volume en contact avec la denrée alimentaire utilise pour établir la conformité du matériau ou de l'objet;
8)lorsqu'une barrière fonctionnelle en matiere plastique est utilisée dans un matériau ou objet en matière plastique multicouches, confirmation que le matériau ou l'objet répond aux prescriptions de l'article 4, § 3 du présent arrêté.
La déclaration écrite permet d'identifier facilement les matériaux, objets ou substances pour lesquels elle est établie et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la migration ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles. ".
Vu pour être annexé à notre arrêté du 18 septembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE