Texte 2008024325
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, sont apportées les modifications suivantes :
1°le texte néerlandophone du § 1er, 1°, est remplacé comme suit :
" 1° biociden : de werkzame stoffen en preparaten die één of meer werkzame stoffen bevatten, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, en bestemd zijn om een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten ervan te voorkomen of het op andere wijze langs chemische of biologische weg te bestrijden; ";
2°le § 3 est complété comme suit :
" 11° les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que visés à l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. ".
Art. 2.L'article 5, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 2005, est remplacé comme suit :
" § 1er. La demande doit être adressée à la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Les demandes doivent obligatoirement être introduites sur support électronique.
Le Ministre fixe les règles plus précises concernant les modalités d'introduction des données qui sont exigées pour l'autorisation sur un support électronique. Il peut en outre déterminer pour quels documents un original signé et daté doit également être communiqué au service précité, par dérogation à l'alinéa précédent. ".
Art. 3.L'annexe VII du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 2005, est abrogée.
Dans l'article 32, § 1er, second alinéa du même arrêté, les mots " si le demandeur l'a demandé expressément, par une indication sur les formulaires joints aux annexes VII ou VIII du présent arrêté " sont remplacés par les mots " si le demandeur l'a demandé expressément, par une indication sur les formulaires joints à l'annexe VIII du présent arrêté ou par une indication à l'endroit prévu à cet effet sur le document placé sur support électronique. ".
Dans l'article 78, §§ 3 et 5, premier et second alinéas du même arrêté, les mots " Document B10 de l'annexe VII " sont remplacés par les mots " Document B10 comme déterminé par le Ministre ".
Dans l'article 78, § 3, du même arrêté, les mots " Document B7 de l'annexe VII " sont remplacés par les mots " Document B10 comme déterminé par le Ministre ".
Art. 4.L'article 1er, 1°, entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
L'article 1er, 2° du présent arrêté entre en vigueur le 21 mars 2010.
Les articles 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 31 août 2008.
Art. 5.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE.