Texte 2008024318
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°Le Conseil : le Conseil du Bien-être des animaux visé à l'article 31 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
2°Le Ministre : le Ministre qui a la protection animale dans ses attributions;
3°Le Service : le service public fédéral chargé de la protection et du bien-être des animaux.
Article 1er.[1 ...]1
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(1AGF 2015-11-13/18, art. 23, 003; En vigueur : 08-01-2016)
Art. 2.Le Conseil est composé au plus de 18 membres. Le Conseil comprend une répartition équilibrée linguistiquement. Ses membres doivent avoir pour langue maternelle, une des langues officielles nationales et une connaissance passive d'une des autres langues officielles nationales. Cette connaissance sera établie sur base des candidatures introduites.
La composition du Conseil est la suivante :
1°un membre proposé par l'ASBL " Conseil national de la Protection animale ";
2°un membre proposé par l'ASBL " Association nationale des Sociétés de Protection animale ";
3°un membre proposé par l'ASBL " GAIA ";
4°un membre proposé par l'ASBL " Animaux en péril ";
5°un membre proposé par l'ASBL " Eurogroup for Animals ";
6°un membre proposé par l'ASBL " Fédération professionnelle belge des commerçants d'oiseaux, animaux de compagnie et accessoires " (ANDIBEL);
7°un membre proposé par l'ASBL " Conseil national des Eleveurs et amateurs d'animaux ";
8°un membre proposé par l'ASBL " Société royale Saint-Hubert ";
9°un membre proposé par l'ASBL " Fédération wallonne pour l'Agriculture ";
10°un membre proposé par l'ASBL " Boerenbond ";
11°un membre proposé par le Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC);
12°un membre proposé par la " Fondation Prince Laurent ";
13°un membre proposé par le Conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires;
14°quatre ou cinq experts du monde universitaire reconnus pour leurs travaux en matière de bien-être animal.
Art. 2.[1 ...]1
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(1AGF 2015-11-13/18, art. 23, 003; En vigueur : 08-01-2016)
Art. 3.§ 1er. Le Ministre nomme, sur base de listes de personnes proposées par les organisations concernées, les membres effectifs visés à l'article 2, point 1° à 13° et leurs suppléants pour un mandat de quatre ans renouvelable. Le membre suppléant peut remplacer le membre en son absence et a les mêmes pouvoirs.
§ 2. Chaque association concernée propose au Ministre au moins deux candidats pour le poste d'effectif et deux candidats pour le poste de suppléant.
Les associations proposeront leurs candidats au Ministre dans un délai maximum d'un mois qui suit sa demande. Les associations à vocation nationale ne peuvent pas proposer que des candidats s'exprimant dans la même langue.
Les associations qui n'ont pas introduit de candidature conforme dans les délais peuvent être omises du Conseil si cela ne nuit pas à la représentativité globale de celui-ci.
Les membres effectifs ou suppléants peuvent être révoqués par le Ministre si leur représentativité est remise en cause ou en cas de manquement grave au règlement d'ordre intérieur.
En cas de vacance avant l'échéance du mandat d'un membre effectif ou suppléant, le Ministre peut nommer un successeur pour ce mandat.
Art. 3.[1 ...]1
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(1AGF 2015-11-13/18, art. 23, 003; En vigueur : 08-01-2016)
Art. 4.Le Ministre nomme les experts visés à l'article 2, point 14°. Il désigne parmi eux le Président et au plus deux Vice-présidents.
Les experts visés au premier alinéa constituent ensemble le bureau exécutif qui administre le Conseil.
Art. 4.[1 ...]1
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(1AGF 2015-11-13/18, art. 23, 003; En vigueur : 08-01-2016)
Art. 5.Le Conseil peut consulter des experts non-membres spécialisés en certaines matières et les inviter à participer aux réunions.
Art. 5.[1 ...]1
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(1AGF 2015-11-13/18, art. 23, 003; En vigueur : 08-01-2016)
Art. 6.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil est repris en annexe.
Le Ministre peut modifier les dispositions de ce règlement d'ordre intérieur.
Art. 6.[1 ...]1
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(1AGF 2015-11-13/18, art. 23, 003; En vigueur : 08-01-2016)
Art. 7.Le secrétariat du Conseil est assuré par les collaborateurs du Service. Le siège est établi auprès du Service qui en conserve les archives.
Art. 7.[1 ...]1
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(1AGF 2015-11-13/18, art. 23, 003; En vigueur : 08-01-2016)
Art. 8.L'arrêté royal du 7 octobre 2002 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux est abrogé.
Art. 8.[1 ...]1
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(1AGF 2015-11-13/18, art. 23, 003; En vigueur : 08-01-2016)
Art. 9.La ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 9.[1 ...]1
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(1AGF 2015-11-13/18, art. 23, 003; En vigueur : 08-01-2016)
Annexe.
Art. N1.Règlement d'ordre intérieur du Conseil du Bien-être des animaux
(Pour le Règlement, voir 2008-07-15/42).
Art. N1._REGION_FLAMANDE.[1 ...]1
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(1AGF 2015-11-13/18, art. 23, 003; En vigueur : 08-01-2016)