Texte 2008024256

12 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public.

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Sante
Publication
8-7-2008
Numéro
2008024256
Page
36005
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-06-12/47
Entrée en vigueur / Effet
01-08-200801-09-2008
Texte modifié
1974092503
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions abrogatoires et modificatives.

Article 1er.A l'article 1er, § 5bis, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999, les mots " en cas de force majeure " sont remplacés par les mots " pour des raisons impérieuses dûment établies ".

Art. 2.A l'article 2, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1981 et 8 décembre 1999, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 1977, 16 décembre 1981, 23 décembre 1983, 3 avril 1997, 8 décembre 1999, 20 juillet 2000 et 29 juin 2003, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, alinéa 1er les mots " ou de maintien de l'autorisation suite à une fermeture temporaire supérieure à soixante jours " sont insérés entre les mots " ou de fusion d'officine " et les mots " est adressée par lettre recommandée ", le mot " formules " est remplacé par le mot " formulaires " dans le texte français et les mots " l'Inspection générale de la Pharmacie " sont remplacés par les mots " l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé, ci-après dénommé l'AFMPS, ";

dans l'intitulé du § 1er, alinéa 2, les mots " au moins " sont supprimés;

au § 1er, deuxième alinéa, point 1°, le premier tiret est complété comme suit :

" dans le cas de transfert aussi le lieu d'implantation de l'officine actuelle et de l'officine projetée ainsi que la distance du transfert; ";

le § 1er, alinéa 2 est complété comme suit :

" - en cas de maintien de l'autorisation :

le lieu d'implantation de l'officine fermée et des officines les plus proches ainsi que les distances entre toutes ces officines. ";

le point 2° du § 1er, alinéa 2 est remplacé comme suit :

" 2. La preuve qu'il pourra disposer du lieu d'implantation sollicité, si l'autorisation lui est octroyée. ";

au § 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit :

" Ces redevances sont versées au compte numéro 679-0021942-20 de l'AFMPS, place Victor Horta 40, boîte 40, 1060 Bruxelles, avec la mention " Implantation des officines " et le nom du demandeur. ";

au § 2, l'alinéa 4 est abrogé;

l'alinéa 1er du § 2bis est complété comme suit :

" - pour le maintien de l'autorisation suite à une fermeture temporaire supérieure à soixante jours : 248 EUR. ";

§ 2bis, alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Ces redevances sont versées au compte numéro 679-0021942-20 de l'AFMPS, Place Victor Horta 40, boîte 40, 1060 Bruxelles, avec la mention " Implantation des officines " et le nom du demandeur. ";

10°le § 3 est abrogé.

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16 décembre 1981, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 5. Le secrétariat visé à l'article 16, alinéas 3 et 4 du présent arrêté reçoit les demandes visées à l'article 4, § 1er, du présent arrêté et vérifie dans les trente jours calendrier suivant la réception de la demande si les documents visés à l'article 4 sont présents.

Si la demande est introduite conformément aux dispositions de l'article 4, § 2ter, du présent arrêté, le secrétariat déclare la demande recevable et en informe le demandeur dans le délai visé à l'alinéa 1er ainsi que de l'application des articles 6, 7 et 8. A la réception des documents prévus par les articles 7 et 8, le secrétariat inscrit la demande à l'ordre du jour de la Commission d'implantation concernée et en informe le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu.

Si la demande n'a pas été introduite conformément aux dispositions de l'article 4, § 2ter du présent arrêté, le secrétariat en informe le demandeur dans les trente jours calendrier à dater de la réception de la demande en indiquant les éléments qui font défaut.

Le demandeur dispose de trente jours calendrier à partir de cette communication pour compléter la demande selon les instructions y mentionnées. Si le demandeur ne complète pas la demande conformément aux instructions dans ce délai, la demande est déclarée irrecevable par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. "

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 1977, 16 décembre 1981, 8 décembre 1999 et 4 mars 2001, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'intitulé du § 1er les mots " par les soins du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " par le secrétariat ";

au § 1er, le point 3° est abrogé;

au § 2, le point 1° est remplacé comme suit :

" 1° introduites dans un délai compris entre le jour de l'introduction de la première demande et le dernier jour du deuxième mois après la notification de cette première demande, et ";

au § 3, les mots " et en tout cas pas avant le délai de 3 ans visé à l'article 4, § 3 " sont supprimés.

Art. 6.A l'article 7 du présent arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1981, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'intitulé de l'alinéa 1er, les mots " le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " le secrétariat ";

à alinéa 1er, point c), les mots " du ressort " sont supprimés.

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 1988, les mots " l'Inspecteur général de la Pharmacie ou d'un fonctionnaire de rang 13 appartenant à l'Inspection Générale de la Pharmacie " sont remplacés par les mots " l'administrateur général de l'AFMPS ou son délégué ".

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2003, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéas 1er, 2 et 3 sont abrogés;

à l'alinéa 4, les mots " l'Inspection de la Pharmacie " sont remplacés par les mots " l'AFMPS ".

Art. 9.L'article 12, alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 29 juin 2003, est abrogé.

Art. 10.L'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 avril 2002, est abrogé.

Art. 11.A l'article 15, alinéa 1er du présent arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1981 et modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2003, les mots " , déclarée recevable conformément à l'article 5 du présent arrêté, " sont insérés entre les mots " d'une officine dans la proximité immédiate " et les mots " est notifiée par les soins " et les mots " par les soins du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " par le secrétariat " et les mots " du ressort " sont supprimés.

Art. 12.A l'article 15bis du présent arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, alinéa 1er les mots ", déclarée recevable conformément à l'article 5 du présent arrêté, " sont insérés entre les mots " d'une officine dans la proximité immédiate " et les mots " est notifiée par les soins " et les mots " par les soins du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " par le secrétariat ";

le § 1er, alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Si le rapport visé à l'article 8 du présent arrêté est positif, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions prend sa décision sur base de ce rapport dans les trente jours calendrier suivant sa réception.

Si le rapport visé à l'article 8 du présent arrêté est négatif, la demande est inscrite à l'ordre du jour de la Commission d'implantation concernée pour avis. ";

au § 2, alinéa 3, les mots " après avis de la commission d'implantation " sont remplacés par les mots " conformément à la procédure décrite au § 1er ".

Art. 13.A l'article 15ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :

au § 3, alinéa 1er, les mots " la demande " sont remplacés par les mots " la demande motivée " et les mots " l'Inspection générale de la Pharmacie " sont remplacés par les mots " l'AFMPS ";

le § 4 est abrogé;

le § 5 est abrogé;

au § 6, alinéa 1er les mots ", déclarée recevable conformément à l'article 5 du présent arrêté " sont insérés entre les mots " de maintien d'une autorisation d'une officine " et les mots " est notifiée par les soins " et les mots " par les soins du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " par le secrétariat ";

au § 6, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Si le rapport visé à l'article 8 du présent arrêté est positif, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions prend sa décision sur base de ce rapport dans les trente jours calendrier suivant sa réception.

Si le rapport visé à l'article 8 du présent arrêté est négatif, la demande est inscrite à l'ordre du jour de la Commission d'implantation concernée pour avis. "

Art. 14.A l'article 15quater, § 1er, alinéa dernier du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999, les mots " du ressort " sont supprimés.

Art. 15.A l'article 15quinquies, alinéas 1er et 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999, les mots " l'Inspection générale de la Pharmacie " sont remplacés par les mots " l'AFMPS ".

Art. 16.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 février 1988 et 8 décembre 1999, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " et la commission d'appel " sont supprimés;

à l'alinéa 2, les mots " L'Inspecteur général de la Pharmacie, son délégué ou le fonctionnaire qui le remplace, " sont remplacés par les mots " L'administrateur général de l'AFMPS ou son délégué ";

à l'alinéa 3, les mots " un fonctionnaire de l'Inspection de la Pharmacie désigné par le Ministre de la Santé publique " sont remplacés par les mots " des fonctionnaires de l'AFMPS désignés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions " et la dernière phrase est supprimée.

Art. 17.A l'article 17 du même arrêté, les mots " et un membre au moins de la Commission d'appel " sont supprimés et les mots " effectifs ou suppléants, doivent " sont remplacés par les mots " effectif ou suppléant, doit " et le mot " hun " est remplacé par le mot " zijn " dans le texte néerlandais.

Art. 18.A l'article 18, § 2 du même arrêté les mots " et par la commission d'appel " sont supprimés.

Art. 19.A l'article 19, alinéa 1er du même arrêté, le point 3 est remplacé comme suit :

" 3. à un jeton de présence au taux et dans les conditions fixées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; ".

Art. 20.A l'article 20 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 4 mars 2001, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, alinéa 1er, les mots " l'Inspection générale de la Pharmacie " sont remplacés par les mots " l'AFMPS " et les mots " relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales " sont remplacés par les mots " relatif à l'exercice des professions des soins de santé ";

au § 8, alinéas 3 et 4, les mots " l'Inspection générale de la Pharmacie " sont remplacés par les mots " l'AFMPS ".

Chapitre 2.- Dispositions transitoires.

Art. 21.Par dérogation à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pour lesquelles l'avis visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné a été demandé ou pour lesquelles la notification visée aux articles 6 et 15 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné a déjà été faite, sont soumises aux dispositions suivantes :

" Dès réception du dossier, la commission d'implantation vérifie si la demande est recevable.

Si la commission d'implantation estime que la demande ne remplit pas les conditions visées à l'article 4, § 2ter, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, elle émet un avis négatif basé sur l'irrecevabilité de la demande.

Si la commission d'implantation estime que la demande remplit les conditions visées à l'article 4, § 2ter, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, elle fixe la date à laquelle l'affaire sera instruite en séance. Le secrétariat en informe le demandeur, au plus tard quinze jours calendrier avant la date de la séance. "

Art. 22.En ce qui concerne les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions invite dans un délai de 6 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté les demandeurs à confirmer leur demande, sauf en ce qui concerne les demandes de transfert ou de fermeture temporaire. L'invitation est adressée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette invitation n'a pas lieu pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour lesquelles l'avis visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné a déjà été demandé ainsi que pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour lesquelles la notification visée aux articles 6 et 15 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné a déjà été faite.

Le demandeur dispose d'un délai de soixante jours calendrier après la réception de l'invitation pour confirmer sa demande ou non.

A défaut de réponse dans le délai visé à l'alinéa précédent, la demande devient caduque. La Commission d'implantation concernée rend un avis négatif et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions rejette la demande sur base de la caducité de la demande.

Les demandes qui ont été confirmées, sont ensuite examinées chacune à tour de rôle suivant l'ordre chronologique de leur introduction avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 23.Pour les droits de timbre qui ont été payés avant le 1er janvier 2007, le demandeur conserve le droit de réclamer la redevance versée s'il retire sa demande avant que la demande d'avis n'ait été envoyée aux autorités visées à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public. A cet effet, la demande sur laquelle les timbres fiscaux ont été apposés lui est renvoyée, accompagnée d'une attestation établissant qu'aucun droit n'est dû.

Art. 24.Les jetons de présence pour les membres des Commissions d'implantation visées à l'article 16 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public restent déterminés au taux et dans les conditions prévues en faveur des membres des Commissions permanentes du Ministère de la Santé publique et de la Famille, jusqu'à ce que les dispositions de l'article 19 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné, ne donnent plus lieu à une exécution.

Chapitre 3.- Entrée en vigueur.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Les articles 10, 16, 1°, 17 et 18 du présent arrêté n'entrent en vigueur que le 1er septembre 2008.

Art. 26.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX.

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