Texte 2008024152
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 26 juin 2000, 3 septembre 2000, 23 janvier 2001, 5 avril 2001, 4 juillet 2001, 26 octobre 2001, 4 février 2002, 14 avril 2002, 17 février 2003, 25 mars 2003, 14 avril 2003, 22 octobre 2003, 24 mars 2004, 20 juillet 2004, 21 octobre 2004, 17 février 2005, 17 septembre 2005, 21 décembre 2005, 8 mars 2006, 17 juillet 2006, 27 septembre 2006, 10 novembre 2006, 19 mars 2007, 21 avril 2007, 14 juin 2007, 19 novembre 2007 et 18 mars 2008 sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 3, les dispositions concernant les pesticides AZINPHOS-METHYL, MANCOZEBE, MANEBE, METIRAME, PROPINEBE, PYRIMETHANIL, THIRAME et ZIRAME sont remplacées par les dispositions en annexe I du présent arrêté;
2°au point 3, le pesticide MANEBE/MANCOZEBE/METIRAME/PROPINEBE/ZINEBE est remplacé par le pesticide DITHIOCARBAMATES (MANCOZEBE, MANEBE, METIRAME, PROPINEBE, THIRAME et ZIRAME);
3°au point 3, les dispositions concernant le pesticide MANEBE/MANCOZEBE/METIRAME/PROPINEBE/ZINEBE sont remplacées par les dispositions en annexe I du présent arrêté concernant le pesticide DITHIOCARBAMATES (MANCOZEBE, MANEBE, METIRAME, PROPINEBE, THIRAME et ZIRAME);
4°au point 3, les dispositions concernant le pesticide ZINEBE sont supprimées;
5°le point 3 est complété par les dispositions concernant les pesticides BIFENAZATE, PETHOXAMIDE et RIMSULFURON en annexe I du présent arrêté;
6°au point 3, pour le pesticide ACETAMIPRIDE les teneurs maximales en résidus " scarole 5 " et " persil 5 " sont insérées entre les teneurs maximales en résidus " laitue (Lactuca sativa) 5 " et " graines de coton 0.02 ";
7°au point 3, pour le pesticide DELTAMETHRINE la teneur maximale en résidus " framboises 0.5 " est insérée entre les teneurs maximales en résidus " mûres 0.5 " et " groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis) 0.5 ";
8°au point 3, pour le pesticide IMAZALIL la teneur maximale en résidus " fruits à pépins 5 " est remplacée par la teneur maximale en résidus " fruits à pépins 2 " et la teneur maximale en résidus " pommes de terre de conservation 5 " est remplacée par la teneur maximale en résidus " pommes de terre 3 ";
9°au point 3, pour le pesticide INDOXACARBE les teneurs maximales en résidus " bananes 0.2 " et " radis 0.2 " sont insérées entre les teneurs maximales en résidus " groseilles à maquereau 1 " et " tomates 0.5 ", la teneur maximale en résidus " autres choux pommés et similaires 0*(0.2) " est remplacée par la teneur maximale en résidus " autres choux pommés et similaires 0*(0.02) ", la teneur maximale en résidus " mâche 1 " est insérée entre les teneurs maximales en résidus " choux non pommés 0.2 " et " laitue (Lactuca sativa) 2 " et la teneur maximale en résidus " épinards 2 " est insérée entre les teneurs maximales en résidus " scarole 2 " et " fines herbes 2 ";
10°au point 3, pour le pesticide PENDIMETHALINE la teneur maximale en résidus " céleris-raves 0.1 " est insérée entre les teneurs maximales en résidus " carottes 0.2 " et " raifort 0.2 " et les teneurs maximales en résidus " céleris 0.1 " et " légumineuses séchées 0.2 " sont insérées entre les teneurs maximales en résidus " légumineuses potagères 0.2 " et " graines oléagineuses 0*(0.1) ";
11°au point 3, pour le pesticide PYMETROZINE la teneur maximale en résidus " groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis) 0.1 " est replacée par la teneur maximale en résidus " groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis) 0.5 " et la teneur maximale en résidus " groseilles à maquereau 0.5 " est insérée entre les teneurs maximales en résidus " groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis) 0.5 " et " tomates 0.5 ";
12°au point 3, pour le pesticide PYRACLOSTROBINE la teneur maximale en résidus " cerises (cerises douces et griottes) 0.2 " est remplacée par la teneur maximale en résidus " cerises (cerises douces et griottes) 0.3 ", les teneurs maximales en résidus " mûres 1 ", " framboises 1 ", " groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis) 2 " et " autres sous le groupe autres petits fruits et baies (autres que sauvages) 0.5 " sont insérées entre les teneurs maximales en résidus " fraises (autres que les fraises des bois) 0.5 " et " mangues 0.05 ", les teneurs maximales en résidus " persil à grosse racine 0.1 " et " salsifis - scorsonères 0.1 " sont insérées entre les teneurs maximales en résidus " panais 0.3 " et " ail 0.2 " et la teneur maximale en résidus " laitues et similaires 2 " est remplacée par les teneurs maximales en résidus " mâche 10 " et " autres laitues et similaires 2 ";
13°au point 3, pour le pesticide THIACLOPRIDE la teneur maximale en résidus " papayes 0.5 " est insérée entre les teneurs maximales en résidus " autres petits fruits et baies (autres que sauvages) 1 " et " tomates 0.5 " et la teneur maximale en résidus " graines de moutarde 0.2 " est insérée entre les teneurs maximales en résidus " graines de colza 0.3 " et " autres graines oléagineuses 0*(0.05) ";
14°au point 3, pour le pesticide TRIFLOXYSTROBINE la teneur maximale en résidus " mangues 0.5 " est insérée entre les teneurs maximales en résidus " bananes 0.05 " et " papayes 1 ", la teneur maximale en résidus " poivrons 0.3 " est insérée entre les teneurs maximales en résidus " tomates 0.5 " et " cucurbitacées à peau comestible 0.2 ", les teneurs maximales en résidus " brocolis 0.05 ", " choux-fleurs 0.05 " et " choux pommés et similaires 0.2 " sont insérées entre les teneurs maximales en résidus " pastèques 0.2 " et " haricots (non écossés) 0.5 " et la teneur maximale en résidus " poireaux 0.2 " est insérée entre les teneurs maximales en résidus " haricots (non écossés) 0.5 " et " graines oléagineuses 0*(0.05) ";
15°le point 4.A est complété par les dispositions concernant le pesticide AZINPHOS-METHYL en annexe II du présent arrêté;
16°au point 4.B, le pesticide DITHIOCARBAMATES (somme exprimée en CS2) est remplacé par le pesticide DITHIOCARBAMATES (MANCOZEBE, MANEBE, METIRAME, PROPINEBE, THIRAME et ZIRAME);
17°au point 4.B, les dispositions concernant le pesticide DITHIOCARBAMATES (somme exprimée en CS2) sont remplacées par les dispositions en annexe II du présent arrêté concernant le pesticide DITHIOCARBAMATES (MANCOZEBE, MANEBE, METIRAME, PROPINEBE, THIRAME et ZIRAME).
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 19 décembre 2007 en ce qui concerne les dispositions relatives au pesticide DELTAMETHRINE. Le présent arrêté entre en vigueur le 19 mars 2008 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides AZINPHOS-METHYL, DITHIOCARBAMATES et ZINEBE, le 6 avril 2008 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides BIFENAZATE, PETHOXAMIDE, PYRIMETHANIL et RIMSULFURON, le 15 juin 2008 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides ACETAMIPRIDE, INDOXACARBE, PENDIMETHALINE, PYMETROZINE, PYRACLOSTROBINE, THIACLOPRIDE et TRIFLOXYSTROBINE et le 15 septembre 2008 en ce qui concerne les dispositions relatives au pesticide IMAZALIL.
Art. 3.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Annexe.
Art. N1.Annexe Ire.
I II III
Pesticide dans Metabolites, Teneurs maximales autorisees
lequel s'exprime isomeres, en residus
le residu, sauf produits de
mention degradation ou
contraire de reaction et
autres pesticides
compris dans le
residu autorise (mg/kg)
AZINPHOS-METHYL aucun noix (ecalees ou non) 0.5
fruits a pepins 0.5
fruits a noyaux 0.5
fraises (autres que les 0.5
fraises des bois)
fruits de ronces (autres 0.5
que sauvages)
airelles - canneberges 0.1
groseilles (a grappes 0.5
rouges, blanches ou
noires, cassis)
groseilles a maquereau 0.5
concombres 0.2
graines de coton 0.2
the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
autres 0*(0.05)
BIFENAZATE aucun fraises (autres que les 2
fraises des bois)
tomates 0.5
poivrons 2
aubergines 0.5
cucurbitacees a 0.3
peau comestible
graines oleagineuses 0*(0.02)
the 0*(0.02)
houblon 0*(0.02)
autres 0*(0.01)
DITHIOCARBAMATES exprimes en CS2 agrumes 5
(MANCOZEBE,
MANEBE, METIRAME,
PROPINEBE,
THIRAME et
ZIRAME)
noix communes 0.1
fruits a pepins 5
abricots 2
cerises (cerises douces 2
et griottes)
peches (y compris les 2
nectarines et hybrides
similaires)
prunes 2
raisins 5
fraises (autres que les 10
fraises des bois)
groseilles (a grappes 5
rouges, blanches ou
noires, cassis)
bananes 2
mangues 2
olives 5
papayes 7
betteraves (rouges) 0.5
carottes 0.2
celeris-raves 0.3
raifort 0.2
panais 0.2
persil a grosse racine 0.2
salsifis - scorsoneres 0.2
ail 0.1
oignons 1
echalotes 1
oignons de printemps 1
tomates 3
poivrons 5
aubergines 3
okras 0.5
cucurbitacees a 2
peau comestible
cucurbitacees a 1
peau non comestible
choux (developpement de 1
l'inflorescence)
choux de Bruxelles 2
choux pommes 3
choux (developpement 0.5
des feuilles)
choux-raves 1
laitues et similaires 5
cresson d'eau 0.3
witloof 0.5
fines herbes 5
haricots (non ecosses) 1
haricots (ecosses) 0.1
pois (non ecosses) 1
pois (ecosses) 0.1
asperges 0.5
poireaux 3
rhubarbe 0.5
haricots secs 0.1
pois secs 0.1
graines de colza 0.5
autres graines 0*(0.1)
oleagineuses
pommes de terre 0.3
the 0*(0.1)
houblon 25
orge 2
avoine 2
seigle 1
froment (y compris 1
epeautre)
triticale 1
autres 0*(0.05)
MANCOZEBE exprime en CS2 voir dithiocarbamates
(mancozebe, manebe,
metirame, propinebe,
thirame et zirame)
MANEBE exprime en CS2 voir dithiocarbamates
(mancozebe, manebe,
metirame, propinebe,
thirame et zirame)
METIRAME exprime en CS2 voir dithiocarbamates
(mancozebe, manebe,
metirame, propinebe,
thirame et zirame)
PETHOXAMIDE aucun the 0*(0.02)
houblon 0*(0.02)
autres 0*(0.01)
PROPINEBE exprime en CS2 voir dithiocarbamates
(mancozebe, manebe,
metirame, propinebe,
thirame et zirame)
PROPINEBE exprime en fruits a pepins 0.3
propylenediamine
(1)
cerises (cerises douces 0.3
et griottes)
raisins 1
olives 0.3
celeris-raves 0.3
tomates 2
poivrons 1
concombres 2
melons 1
pasteques 1
graines oleagineuses 0*(0.1)
pommes de terre 0.2
the 0*(0.1)
houblon 50
autres 0*(0.05)
PYRIMETHANIL aucun agrumes 10
amandes 0.2
pistaches 0.2
fruits a pepins 5
abricots 3
peches (y compris les 10
nectarines et hybrides
similaires)
prunes 3
raisins 5
fraises (autres que 5
les fraises des bois)
mures 10
framboises 10
autres petits fruits et 5
baies (autres que
sauvages)
bananes 0.1
carottes 1
oignons 0.1
tomates 1
poivrons 2
aubergines 1
cucurbitacees a 1
peau comestible
laitue 10
fines herbes 3
haricots (non ecosses) 2
pois (ecosses) 0.2
poireaux 1
legumineuses sechees 0.5
graines oleagineuses 0*(0.1)
the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
autres 0*(0.05)
RIMSULFURON aucun the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
autres 0*(0.05)
THIRAME exprime en CS2 voir dithiocarbamates
(mancozebe, manebe,
metirame, propinebe,
thirame et zirame)
THIRAME exprime en thirame pommes 5
(1)
poires 5
abricots 3
cerises (cerises douces 3
et griottes)
peches (y compris les 3
nectarines et hybrides
similaires)
prunes 2
raisins de cuve 3
fraises (autres que 10
les fraises des bois)
laitue 2
scarole 2
the 0*(0.2)
houblon 0*(0.2)
autres 0*(0.1)
ZIRAME exprime en CS2 voir dithiocarbamates
(mancozebe, manebe,
metirame, propinebe,
thirame et zirame)
ZIRAME exprime en zirame poires 1
(1)
cerises (cerises douces 5
et griottes)
prunes 2
the 0*(0.2)
houblon 0*(0.2)
autres 0*(0.1)
(1) Etant donné que l'ensemble des dithiocarbamates contribue aux résidus finaux de CS2, il est généralement impossible de les distinguer les uns des autres. Toutefois, des méthodes distinctes sont disponibles pour les résidus de propinèbe, de thirame et de zirame. Ces méthodes doivent être appliquées au cas par cas, lorsque la quantification spécifique du propinèbe, du thirame et/ou du zirame est nécessaire.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2008 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Art. N2.Annexe II.
I II III
Pesticide dans Metabolites, Teneurs maximales autorisees
lequel s'exprime isomeres, en residus
le residu, sauf produits de
mention degradation ou
contraire de reaction et
autres pesticides
compris dans le
residu autorise (mg/kg)
AZINPHOS-METHYL aucun tous 0*(0.01)
DITHIOCARBAMATES exprimes en CS2 tous 0*(0.05)
(MANCOZEBE,
MANEBE, METIRAME,
PROPINEBE,
THIRAME et
ZIRAME)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2008 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE.