Texte 2008024151

28 MAI 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
6-6-2008
Numéro
2008024151
Page
28695
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-05-28/32
Entrée en vigueur / Effet
01-06-200801-08-2008
Texte modifié
1982001000
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté a pour but la transposition en droit belge de la Directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la Directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses afin de l'adapter au Règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques.

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

" § 1er. Le présent arrêté vise la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses pour l'homme ou pour l'environnement, lorsque celles-ci sont mises sur le marché. ";

au paragraphe 3, 1°, les points c), d), f), g) sont abrogés;

au paragraphe 3, 1°, les points i) jusque n) sont abrogés;

le paragraphe 3 est complété comme suit :

" p) " Règlement (CE) n° 1907/2006 " : le Règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques. ";

le paragraphe 5, modifié par l'arrêté ministériel du 22 mai 2006, est abrogé.

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

" § 1er. Essai et évaluation des propriétés des substances.

Les essais de substances réalisés dans le cadre du présent arrêté sont effectués conformément aux prescriptions de l'article 13 du Règlement (CE) n° 1907/2006. ";

le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 4.A l'article 5, § 2, II, 5) du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 novembre 1997, dans le texte en français, les mots " Conseil supérieur d'Hygiène publique " sont remplacés par les mots " Conseil supérieur de la Santé ".

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1997, est remplacé comme suit :

" Art. 6. Les substances en l'état ou en préparation, ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont emballées et étiquetées conformément aux articles 7 et 8 du présent arrêté et les critères de l'annexe VI du présent arrêté, et pour les substances enregistrées, conformément aux informations obtenues par l'application des articles 12 et 13 du Règlement (CE) n° 1907/2006 sauf si, pour les préparations, il existe des prescriptions dans d'autres arrêtés. ".

Art. 6.Au même arrêté, un article 9 bis est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 9bis. Les références aux annexes VII A, VII B, VII C, VII D et VIII du présent arrêté sont réputées être des références aux annexes correspondantes VI, VII, VIII, IX, X et XI du Règlement (CE) n° 1907/2006. ".

Art. 7.Au même arrêté sont abrogés :

l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1997;

l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1997;

l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1997;

l'article 9, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1997;

Art. 8.L'annexe V du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 février 1985, et modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1989, 13 novembre 1997, 14 décembre 1998, 4 février 2000, 11 juillet 2001, 14 septembre 2001, 17 juillet 2002 et 17 mars 2005, est abrogé.

Art. 9.A l'annexe VI du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 février 1985, remplacé par l'arrêté royal du 19 juillet 1994, et modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1997, 14 décembre 1998, 25 novembre 1999, 28 septembre 2000, rectifié par l'arrêté ministériel du 10 octobre 2000, et 17 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes :

aux points 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 4.2.3.3, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3 et 9.5, les mots " annexe V " et " l'annexe V du présent arrêté " sont chaque fois remplacés par les mots " le règlement de la Commission concernant les méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1907/2006 ";

le point 1.6.1, a), est remplacé comme suit :

" a) en ce qui concerne les substances qui nécessitent la communication des informations visées aux annexes VI, VII et VIII du Règlement (CE) n° 1907/2006 la plupart des indications requises pour la classification et l'étiquetage figureront au dossier de classification. Cette classification et cet étiquetage seront revus, le cas échéant, lorsqu'on disposera d'informations supplémentaires (annexes IX et X du Règlement (CE) n° 1907/2006); ";

au point 5.1, le second alinéa est remplacé comme suit :

" Les critères susmentionnés résultent directement des méthodes d'essai fixées par le règlement de la Commission concernant les méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1907/2006, dans la mesure où elles sont mentionnées. Les méthodes d'essai requises pour le " dossier de base ", citées aux annexes VII et VIII du Règlement (CE) n° 1907/2006, sont limitées et les informations qui en sont dérivées peuvent se révéler insuffisantes pour une classification appropriée. La classification peut exiger des données complémentaires provenant des annexes IX et X du Règlement (CE) n° 1907/2006 ou d'autres études équivalentes. En outre, les substances classifiées peuvent faire l'objet d'un réexamen à la lumière de nouvelles données. ";

au point 5.2.1.2, second alinéa, la seconde phrase est remplacée comme suit :

" Ces preuves scientifiques supplémentaires devraient normalement se fonder sur les études requises pour l'annexe IX du Règlement (CE) n° 1907/2006 ou sur des études équivalentes et pourraient inclure : ".

Art. 10.Les annexes VII A, VII B, VII C, VII D et VIII du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 13 novembre 1997, sont abrogés.

L'annexe X du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 novembre 1997, est abrogé.

Les annexes ERB I, ERB II, ERB III, ERB IV et ERB V du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 13 novembre 1997, sont abrogés.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.

Par dérogation du premier alinéa, les articles 2, 3° et 5°, 3, 2°, 7, 3°, et 10, troisième alinéa n'entrent en vigueur que le 1er août 2008.

Art. 12.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, Notre Ministre qui a les PME et les Indépendants dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Vice-première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

Mme J. MILQUET

La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE.

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