Texte 2008024144
Article 1er.Le point 3 de la rubrique "I. Dispositions générales" des normes particulières au service pour la néonatologie intensive, index NIC, joint en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et les services doivent répondre, inséré par l'arrêté royal du 20 août 1996, est remplacé comme suit :
" 3. Le service NIC doit satisfaire à au moins trois des normes d'activité suivantes :
1°chaque année, au moins 50 nouveau-nés dont le poids à la naissance est inférieur à 1.500 grammes sont admis;
2°chaque année, 20 % au moins des admissions concernent des transferts intra-utérins ou extra-utérins;
3°chaque année, le service traite les nouveau-nés qui nécessitent des soins intensifs provenant d'au moins 5.000 accouchements par le biais d'accords de collaboration avec des services M et des fonctions N*;
4°chaque année, 50 % au moins des patients ayant fait l'objet d'un transfert intra-utérin ou extra-utérin sont retransférés vers l'établissement référant. ".
Art. 2.A la rubrique " III Normes fonctionnelles" des normes particulières au service pour la néonatologie intensive, index NIC, jointe en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et les services doivent répondre, inséré par l'arrêté royal du 20 août 1996, il est inséré un point 10, rédigé comme suit :
" 10. Le service est responsable de l'organisation d'un suivi standardisé des nouveau-nés dits à haut risque, c'est-à-dire les nouveau-nés dont le poids à la naissance est inférieur à 1.500 grammes ou dont la mère a accouché avant 32 semaines de grossesse. "
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX.