Texte 2008024138

10 MARS 2008. - Arrêté royal précisant les missions de la cellule de dispatching d'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-04-2008 et mise à jour au 28-03-2024)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
15-4-2008
Numéro
2008024138
Page
19960
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-03-10/39
Entrée en vigueur / Effet
25-04-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

appel : appel visé à l'article 207, § 2, de la loi-programme du 9 juillet 2004, sans préjudice de l'article 206 de cette même loi;

protocole : ensemble de règles et procédures à appliquer dans l'exécution des missions de la cellule, tels que les protocoles visés à l'article 198, § 1er, 2°, de la loi-programme du 9 juillet 2004, ainsi que les protocoles visés à l'article 6bis, § 4, de l'arrêté royal du 2 avril 1965, déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié;

agence : l'agence des appels aux services de secours visée à l'article 197 de la loi-programme du 9 juillet 2004;

dispatching médical : fonction de réception de l'appel, d'analyse de la demande, de traitement et de suivi de l'intervention y afférente, et ce 24 heures sur 24 pour l'ensemble du territoire;

cellule : la cellule de dispatching d'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, visée à l'article 207, § 1er, de la loi-programme du 9 juillet 2004;

vigilance sanitaire : en préparation et dans le cadre de situations de crises sanitaires potentielles ou réelles, la surveillance, l'analyse, la préparation de réponses et la coordination des interventions, en ce qui concerne les aspect médicaux, en vue de prendre les mesures adéquates.

Art. 2.La cellule est chargée d'un ensemble de tâches et de responsabilités, prévues à l'article 207 de la loi-programme du 9 juillet 2004, ainsi que le suivi de l'exécution de protocoles pour la réponse directe ou indirecte aux appels, sans préjudice des compétences prévues par l'arrêté du 2 avril 1965, déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié et sans préjudice des dispositions de l'article 206 de la loi-programme du 9 juillet 2004.

Art. 3.La cellule assure l'encadrement de l'aide médicale urgente et de la vigilance sanitaire. Cette fonction comprend au minimum les tâches suivantes :

les propositions d'adaptations, pour ce qui la concerne, des protocoles utilisés par l'agence, sans préjudice des missions de l'agence;

l'élaboration de recommandations relatives à la formation de base et à la formation continuée des intervenants prévus par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente et ceux visés par les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux intégrés à la planification d'urgence;

l'élaboration de protocoles nécessaires à l'exécution de sa fonction opérationnelle visée aux articles 4 et 5 sans préjudice des compétences de l'agence et des autres services de secours.

Art. 4.La cellule assure un rôle opérationnel de dispatching médical dans l'aide médicale urgente.

Cette fonction est assurée de manière décentralisée, sous l'autorité du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et comprend au minimum les tâches suivantes :

l'envoi de secours appropriés de l'aide médicale urgente, suivant les propositions issues de l'application des protocoles par l'agence pour les appels qui sont adressés par celle-ci;

la validation des destinations en fonction des pathologies, des protocoles [1 visés à l'article 13, 8° de l'arrêté royal du 17 mars 2024 relatif au Conseil fédéral d'aide médicale urgente et aux Commissions d'aide médicale urgente]1 et à l'article 6bis de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié;

dans le cadre des appels visés à l'article 207, § 2, alinéa 1er précité, la gestion des disponibilités des moyens des secours médicaux, sanitaires et psychosociaux dont les moyens prévus par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;

la dispensation de conseils médicaux dans le cours de l'application des protocoles;

le traitement des demandes en provenance directe des professionnels de santé;

l'enregistrement des données relatives à l'aide médicale urgente visées aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié;

le cas échéant, la transmission d'un appel vers un autre service de secours.

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(1AR 2024-03-17/06, art. 20,§5, 002; En vigueur : 07-04-2024)

Art. 5.La cellule assure un rôle opérationnel dans la vigilance sanitaire. Cette fonction comprend au minimum les tâches suivantes :

la dispensation de conseils médicaux dans le cours de l'application des protocoles;

le traitement des demandes en provenance directe des professionnels de santé;

l'enregistrement des données sanitaires;

le cas échéant, la communication avec d'autres moyens et notamment les autres services de secours et de sécurité en vue d'une coordination des intervenants.

Art. 6.Dans le cadre de la planification d'urgence, pour ce qui concerne les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux ainsi que dans le cadre de la vigilance sanitaire, dans les limites des compétences du Ministre de la Santé publique, la cellule assume une fonction de planification, de gestion et d'évaluation qui comprend au minimum les tâches suivantes :

en ce qui concerne les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux et/ou dans le cadre de la vigilance sanitaire, la préparation des plans d'urgence et d'intervention, visés par l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, et tous les autres plans établis à la demande des autorités pour maîtriser une situation d'urgence;

la permanence, s'entendant comme une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en vue d'être informé, dans les plus brefs délais, de toute menace réelle ou supposée pour la santé de la population, de permettre l'évaluation médicale de la situation, de pouvoir prendre les mesures qui en découlent au niveau national ainsi que celles découlant d'obligations internationales;

conformément à l'article 67 de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé, la centralisation, la vérification et le traitement de toutes les informations relatives aux incidents sanitaires et psychosociaux réels ou supposés;

la mise en alerte des autorités sanitaires et celles prévues par les plans d'urgence et d'intervention;

en cas de situation d'urgence telle que visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, la proposition au Ministre de la mise en oeuvre de la cellule départementale de crise pour l'organisation et la supervision des secours médicaux, sanitaires et psychosociaux, ainsi que l'organisation de son intégration dans la coordination interdisciplinaire de la réponse;

sans préjudice de l'article 14 de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, la communication entre l'autorité et le public et inversement;

à l'issue d'une situation d'urgence, l'organisation de l'évaluation de la préparation et de la gestion avec tous les intervenants des secours médicaux, sanitaires et psychosociaux.

Art. 7.La cellule présente annuellement, pour ce qui concerne ses missions opérationnelles, un plan de qualité à l'approbation du comité d'audit du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX.

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