Texte 2008024115

28 FEVRIER 2008. - Arrêté ministériel fixant la liste des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2008 et mise à jour au 17-06-2024)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
25-4-2008
Numéro
2008024115
Page
22578
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-02-28/51
Entrée en vigueur / Effet
05-05-2008
Texte modifié
2005022931
belgiquelex

Article 1er.Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, la liste des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux, visée à [1 l'article 106, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015]1, est fixée à l'annexe 1re.

----------

(1AM 2016-05-23/07, art. 21, 003; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 2.La délivrance des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe 1re est subordonnée aux conditions minimales suivantes :

[1 la formation conduisant à l'obtention du titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux garantit que l'intéressé :

I. a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes :

i)une connaissance étendue des sciences qui sont à la base des soins infirmiers généraux, y compris une connaissance suffisante de l'organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain ;

ii) une connaissance de la nature et de l'éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins infirmiers ;

iii) une expérience clinique adéquate ; celle-ci, qu'il convient de choisir pour sa valeur formatrice, devrait être acquise sous le contrôle d'un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l'importance du personnel qualifié et l'équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade ;

iv) une capacité de participer à la formation pratique du personnel de soins de santé et une expérience de la collaboration avec ce personnel ;

v)une expérience dans le domaine de la collaboration avec d'autres professionnels de soins de santé.

II. est au moins en mesure d'appliquer les compétences suivantes (indépendamment du fait que la formation se soit déroulée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur de niveau reconnu comme équivalent, une école professionnelle d'infirmiers ou dans le cadre d'un programme de formation professionnelle en soins infirmiers) :

i)la compétence de diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la base des connaissances théoriques et cliniques en usage, et de planifier, d'organiser et d'administrer les soins infirmiers aux patients, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au I points a), b) et c), afin d'améliorer la pratique professionnelle ;

ii) la compétence de collaborer de manière efficace avec d'autres acteurs du secteur de la santé, ce qui inclut la participation à la formation pratique du personnel de santé, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au I points d) et e) ;

iii) la compétence de responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu'ils adoptent un mode de vie sain et qu'ils se prennent en charge, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au I points a) et b) ;

iv) la compétence d'engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et d'appliquer des mesures dans les situation de crise ou de catastrophe ;

v)la compétence d'apporter de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux personnes nécessitant des soins et à leurs proches ;

vi) la compétence d'assurer et d'évaluer, de façon indépendante, la qualité des soins infirmiers ;

vii) la compétence d'assurer une communication professionnelle claire et complète et de coopérer avec les membres d'autres professions du secteur de la santé ;

viii) la compétence d'analyser la qualité des soins afin d'améliorer sa propre pratique professionnelle en tant qu'infirmier responsable de soins généraux.]1

la formation conduisant à l'obtention du titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux, est une formation à temps plein et porte au moins sur le programme d'études figurant à l'annexe 2. [1 L'admission à cette formation nécessite :

a)soit une formation scolaire générale de douze années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d'un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d'admission, de niveau équivalent, à l'université ou à des établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ; ou

b)soit une formation scolaire générale d'au moins dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d'un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d'admission, de niveau équivalent, aux écoles professionnelles d'infirmiers ou à un programme de formation professionnelle en soins infirmiers.]1

[1 la formation conduisant à l'obtention du titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux, comprend un total d'au moins trois années d'études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, et qui comprennent au moins 4600 heures d'enseignement théorique et clinique, la durée de l'enseignement théorique représentant au moins un tiers de la durée minimale de la formation et celle de l'enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation. Une dispense partielle peut être accordée à des personnes ayant acquis une partie de cette formation dans le cadre d'autres formations de niveau au moins équivalent.]1

[1 l'institution chargée de la formation d'infirmier est responsable de la coordination entre l'enseignement théorique et clinique pour l'ensemble du programme d'études:

a)l'enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation d'infirmier par lequel les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, les aptitudes et les compétences professionnelles requises en vertu du 1°. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d'autres personnes compétentes, dans les universités, les établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, les écoles professionnelles d'infirmiers ou les programmes de formation professionnelle en soins infirmiers ;

b)l'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation d'infirmier par lequel les candidats infirmiers apprennent, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer l'ensemble des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à travailler en équipe, mais aussi à diriger une équipe et à organiser l'ensemble des soins infirmiers, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein des institutions de santé ou dans la collectivité.

Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l'assistance d'autres infirmiers qualifiés. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement.

Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en leur permettant d'apprendre à assumer les responsabilités qu'impliquent les soins infirmiers.]1

nonobstant les dispositions des points 1° à 4°, le mode de formation à temps partiel peut être autorisé, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes.

La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à celle de la formation à temps plein. Le niveau de la formation et la qualité ne peuvent être compromis par son caractère de formation à temps partiel.

----------

(1AM 2016-05-23/07, art. 22, 003; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 3.Les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et qui ont été délivré après l'accomplissement d'une formation qui a commencé avant les dates de référence reprises à l'annexe 1re, sont assimilés aux titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux mentionnés dans l'annexe 1re, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que les titulaires de ces titres se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

Art. 4.Les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui ne répondent pas aux dénominations figurant à l'annexe 1, sont assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux figurant à l'annexe 1re, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités ou organismes compétents certifiant :

que ces titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux ont été délivrés après une formation répondant aux conditions de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté,

qu'ils sont assimilés par ce même Etat qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe 1, et

que les activités auxquelles les détenteurs de ces titres se sont consacrés, ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

Art. 5.Les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, sont assimilés aux titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui répondent à ces exigences, à condition :

qu'ils sanctionnent une formation commencée avant le 3 octobre 1990, et

qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes, déclarant que les détenteurs de ces titres ont droit à l'exercice des activités d'infirmier responsable des soins généraux sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que les titres délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l'annexe 1, et déclarant en plus que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités d'infirmier responsable des soins généraux sur le territoire de l'Allemagne pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation et que ces activités ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

Art. 6.[1 Sont assimilés aux titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe 1er, les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui :

1)ont été délivrés en Pologne aux infirmiers ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 2 du présent arrêté ; et

2)sont sanctionnés par un diplôme de licence (bachelier) obtenu sur base d'un programme spécial de revalorisation prévu à :

a)l'article 11 de la loi polonaise du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques et dans le règlement polonais du ministre de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - matura) et diplômés d'un lycée professionnel médical ou d'un établissement d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes ; ou

b)l'article 52.3, point 2, de la loi polonaise du 15 juillet 2011 sur les professions d'infirmier et de sage-femme et dans le règlement polonais du ministre de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - matura) et diplômés d'un établissement d'enseignement secondaire médical ou d'enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes.

Ce programme de revalorisation vise à s'assurer que les infirmiers ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs des diplômes énumérés pour la Pologne à l'annexe 1.]1

----------

(1AM 2016-05-23/07, art. 23, 003; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 7.[1 Sont assimilés aux titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe 1, l'un des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux repris ci-après sanctionnant une formation suivie en Roumanie ne répondant pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté :

1)les titres de formation suivants :

a)Certificat de competente profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une scoala postliceala attestant d'une formation commencée avant le 1er janvier 2007 ;

b)Diploma de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003 ;

c)Diploma de licenta de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003 ;

à condition que le titre de formation soit accompagné d'une attestation déclarant que le détenteur du titre de formation a effectivement et légalement exercé les activités d'infirmier responsable des soins généraux, y compris la responsabilité pleine et entière de la planification, de l'organisation et de l'exécution de soins aux patients, en Roumanie pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation ;

2)l'un des titres de formation énumérés au point 1), b) et c), pour autant que ce titre soit accompagné des titres de formation ci-après, obtenus sur la base d'un programme spécial de mise à niveau :

Diploma de licenta visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté conjoint n° 4317/943/2014 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé du 11 août 2014 approuvant le programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d'infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l'enseignement postsecondaire et supérieur (Journal officiel de la Roumanie n° 624 du 26 août 2014), accompagné d'un supplément au diplôme attestant que l'étudiant a achevé le programme spécial de mise à niveau ; ou

3)l'un des titres sanctionnant une formation postsecondaire énumérés à l'article 4 de l'arrêté n° 5114/2014 du ministre de l'éducation nationale approuvant la méthodologie pour l'organisation, la conduite et l'achèvement du programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d'infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l'enseignement postsecondaire (Journal officiel de la Roumanie n° 5 du 6 janvier 2015), pour autant que ce titre soit accompagné du titre de formation suivant obtenu sur la base d'un programme spécial de mise à niveau :

Certificat de revalorizare a competentelor profesionale visé à l'article 3, § 1er, et à l'annexe 3 de l'arrêté conjoint n° 4317/943/2014 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé ainsi qu'à l'article 16 de l'arrêté n° 5114/2014 du ministre de l'éducation nationale.]1

----------

(1AM 2024-06-03/06, art. 4, 005; En vigueur : 27-06-2024)

Art. 7/1.[1 Continuent à être assimilés aux titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe 1, les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux sanctionnant une formation suivie en Roumanie ne répondant pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, et qui ne remplissaient pas les conditions de reconnaissance fixées à l'article 7 du présent arrêté tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'arrêté du 23 mai 2016 ainsi qu'après sa modification par ce même arrêté, mais qui ont été reconnus, au plus tard le 2 mars 2024, sur base du régime général de reconnaissance des titres de formation visé à l'article 105 de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. ]1

----------

(1Inséré par AM 2024-06-03/06, art. 5, 005; En vigueur : 27-06-2024)

Art. 8.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des soins générauxen Estonie avant le 20 août 1991, à condition que :

les autorités de l'Estonie attestent que ces titres ont, sur le territoire estonien, la même validité sur le plan juridique que les titres estoniens d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins généraux et de leur exercice, et

les autorités de l'Estonie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités d'infirmier responsable des soins généraux sur le territoire estonien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation et déclarant que ces activités ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

Art. 9.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1re, les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des soins générauxen Lettonie avant le 21 août 1991, à condition que :

les autorités de la Lettonie attestent que ces titres ont, sur le territoire letton, la même validité sur le plan juridique que les titres lettons d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins généraux et de leur exercice, et

les autorités de la Lettonie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités d'infirmier responsable des soins généraux sur le territoire letton pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation et déclarant que ces activités ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

Art. 10.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1re, les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des soins généraux en Lituanie avant le 11 mars 1990, à condition que :

les autorités de la Lituanie attestent que ces titres ont, sur le territoire lituanien, la même validité sur le plan juridique que les titres lituaniens d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins généraux et de leur exercice, et

les autorités de la Lituanie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités d'infirmier responsable des soins généraux sur le territoire lituanien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation et déclarant que ces activités ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

Art. 11.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des soins généraux en Slovaquie avant le 1er janvier 1993, à condition :

que les autorités slovaques attestent que ces titres ont, sur le territoire slovaque, la même validité sur le plan juridique que les titres slovaques d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins généraux et de leur exercice, et

que les autorités slovaques délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres de formation ont effectivement et licitement exercé les activités d'infirmier responsable des soins généraux sur le territoire de la Slovaquie pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation et déclarant que ces activités ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

Art. 12.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1re, les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des soins généraux en République tchèque avant le 1er janvier 1993, à condition :

que les autorités de la République tchèque attestent que ces titres ont, sur le territoire tchèque, la même validité sur le plan juridique que les titres tchèques d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins généraux et de leur exercice, et

que les autorités de la République tchèque délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres de formation ont effectivement et licitement exercé les activités d'infirmier responsable des soins généraux sur le territoire de la République tchèque pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation et déclarant que ces activités ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

Art. 13.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1re, les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des soins généraux en Slovénie avant le 25 juin 1991, à condition que :

les autorités de la Slovénie attestent que ces titres ont, sur le territoire slovène, la même validité sur le plan juridique que les titres slovènes d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins généraux et de leur exercice, et

les autorités de la Slovénie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités d'infirmier responsable des soins généraux sur le territoire slovène pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation et déclarant que ces activités ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

Art. 13/1.[1 Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des soins généraux en Croatie avant le 8 octobre 1991, à condition que :

les autorités de la Croatie attestent que ces titres ont, sur le territoire croate, la même validité sur le plan juridique que les titres croates d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins généraux et de leur exercice, et

les autorités de la Croatie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités d'infirmier responsable des soins généraux sur le territoire croate pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation et déclarant que ces activités ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.]1

----------

(1Inséré par AM 2020-05-27/09, art. 14, 004; En vigueur : 15-06-2020)

Art. 14.L'arrêté ministériel du 30 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne est abrogé.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-04-2008, p. 22583-22587).

MODIFIE PAR :

<AM 2014-02-07/07, art. 4, 002; En vigueur : 28-02-2014>

Art. N2.Annexe 2. - Programme d'études pour la formation d'infirmier responsable des soins généraux.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-04-2008, p. 22588-22589).

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.