Texte 2008024054
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 juin 2006 portant exécution de l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1°, la mention '1°, 2°, 3° et 6°,' ainsi que la mention', pour autant qu'ils ne soient pas repris dans le 2° du présent article' sont supprimées;
2°le point 2° est supprimé;
3°au point 3°, la mention '1° à 5° et 7°,' ainsi que la mention', et les bénéficiaires, visés à l'article 32, § 1er, 6°, de l'arrêté royal susvisé du 29 décembre 1997, dans la mesure qu'ils bénéficient de l'intervention majorée, octroyée sur base de l'article 37, § 19, 1° à 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994' sont supprimées;
4°le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
'4° les enfants qui remplissent les conditions médicales pour obtenir le droit aux allocations familiales majorées conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et les personnes qui sont à leur charge;';
5°le point 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
'7° les malades chroniques bénéficiaires d'une allocation forfaitaire, visés à l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et les bénéficiaires souffrant d'une affection qui figure sur la liste établie en vertu de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, de la même loi.
De même, aucun supplément ne peut être facturé aux patients suivants :
a)tout patient dès le 16e jour d'hospitalisation dans la même année civile, dans un service hospitalier non psychiatrique, à l'exception du service spécialisé pour le traitement et la réadaptation (index Sp);
b)tout patient dès le 46e jour d'hospitalisation dans la même année civile, dans un service spécialisé pour le traitement et la réadaptation (index Sp), à l'exception du service Sp pour affections psychogériatriques.
Pour l'application du deuxième alinéa, il faut entendre par hospitalisation l'admission dans un hôpital avec un séjour minimum d'une nuit. A partir d'une date à déterminer par Nous, l'hospitalisation de jour sera également prise en compte pour le calcul du nombre de jours visés au deuxième aliéna, a) et b).
Les organismes assureurs visés à l'article 2, i), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, communiquent aux hôpitaux, au plus tard au moment de la notification de l'accord ou du refus de prise en charge, tel que visé à l'article 7, du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les informations requises en ce qui concerne l'application de l'alinéa 2.'.
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX.