Texte 2008024053

31 JANVIER 2008. - Arrêté ministériel fixant la liste des titres de formation de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2008 et mise à jour au 15-06-2020)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
25-4-2008
Numéro
2008024053
Page
22496
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-01-31/45
Entrée en vigueur / Effet
05-05-2008
Texte modifié
2005022929
belgiquelex

Article 1er.Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, la liste des titres de formation de sage-femme, visée à [1 l'article 106, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015]1, est fixée à l'annexe 1.

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(1AM 2016-05-23/07, art. 15, 002; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 2.La délivrance des titres de formation de sage-femme visés à l'annexe 1 est subordonnée aux conditions minimales suivantes :

[1 la formation conduisant à l'obtention du titre de formation de sage-femme garantit que le professionnel concerné a acquis :

a)une connaissance approfondie des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, notamment de la maïeutique, de l'obstétrique et de la gynécologie ;

b)une connaissance adéquate de la déontologie de la profession et de la législation pertinente pour l`exercice de la profession ;

c)des connaissances adéquates en médecine (fonctions biologiques, anatomie et physiologie) et en pharmacologie dans le domaine de l'obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu'une connaissance des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain, et de son comportement ;

d)une expérience clinique adéquate acquise dans des établissements agréés permettant à la sage-femme de dispenser, de façon indépendante et sous sa propre responsabilité, dans la mesure nécessaire et à l'exclusion des cas pathologiques, les soins prénataux, de procéder à un accouchement et d'en assurer les suites dans des établissements agréés, et de superviser le travail et la naissance, les soins postnataux et la réanimation néonatale dans l'attente d'un médecin ;

e)une compréhension adéquate de la formation du personnel de santé et expérience de la collaboration avec ce personnel.]1

la formation visée au point 1° comprend :

a)soit une formation spécifique à temps plein de sage-femme d'au moins trois ans d'études théoriques et pratiques dont l'accès est subordonné à l'accomplissement [1 de douze années au moins de la formation scolaire générale ou la possession d'un certificat attestant de la réussite d'un examen, d'un niveau équivalent, d'accès à une école de sage-femme]1;

b)soit une formation spécifique à temps plein de sage-femme de dix-huit mois au moins dont l'accès est subordonné à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable en soins généraux dont la liste est fixée en vertu de [1 l'article 106, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée]1.

la formation spécifique de sage-femme visée au point 2°, a), doit porter au moins sur les matières du programme d'études figurant à l'annexe 2.

La formation spécifique de sage-femme visée au point 2°, b), doit porter au moins sur les matières du programme d'études figurant à l'annexe 2, qui n'ont pas fait l'objet d'un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d'infirmier.

l'institution chargée de la formation des sages-femmes est responsable de la coordination entre la théorie et la pratique pour l'ensemble du programme d'études.

nonobstant les dispositions des points 1° à 4°, le mode de formation à temps partiel peut être autorisé, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes.

La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à celle de la formation à temps plein. Le niveau de la formation et la qualité ne peuvent être compromis par son caractère de formation à temps partiel.

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(1AM 2016-05-23/07, art. 16, 002; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 3.Les titres de formation de sage-femme visés à l'annexe 1, doivent être accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre ayant délivré ce titre de formation certifiant que le bénéficiaire a satisfait à toutes les conditions de formation figurant aux points 1°, 3° et 4° de l'article 2 du présent arrêté, et que l'intéressé :

[1 ou bien a suivi une formation à temps plein de sage-femme d'au moins trois ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 4600 heures d'enseignement théorique et pratique, dont un tiers au moins de la durée minimale est constitué de pratique clinique ;]1

[1 ou bien a suivi une formation à temps plein de sage-femme d'au moins deux ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3600 heures, subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'article 106, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée ;]1

[1 ou bien a suivi une formation à temps plein de sage-femme d'au moins 18 mois, qui peut en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3000 heures, subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à au point 2°, et suivie d'une pratique professionnelle pendant laquelle l'intéressé a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant au moins une année, dans la mesure où ces activités ont été exercées dans ce même Etat, sinon cette dernière attestation peut également être délivrée par l'Etat membre où ces activités ont été exercées.]1

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(1AM 2016-05-23/07, art. 17, 002; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 4.Les titres de formation de sage-femme qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et qui ont été délivré après l'accomplissement d'une formation qui a commencé avant les dates de référence reprises à l'annexe 1, sont assimilés aux titres de formation de sage-femme mentionnés dans l'annexe 1, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que les titulaires de ces titres se sont consacrés effectivement et licitement aux activités de sage-femme pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Art. 5.Les titres de formation de sage-femme qui ont été délivrés avant les dates de référence mentionnées dans l'annexe 1 et qui répondent à l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, mais pour lesquels une attestation de pratique professionnelle complémentaire telle que visée à l'article 3 du présent arrêté est acquise, sont assimilés aux titres de formation de sage-femme mentionnées dans l'annexe 1, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que les titulaires de ces titres se sont consacrés effectivement et licitement aux activités de sage-femme pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Art. 5/1.[1 Pour l'application du présent arrêté, sont assimilés au titre de formation de sage-femme figurant à l'annexe 1, les titres pour l'obtention desquels le demandeur a commencé la formation avant le 18 janvier 2016, et dont les conditions d'admission à la formation consistaient soit en dix années de formation générale ou un niveau équivalent pour la formation visée à l'article 2, 2° a) du présent arrêté, soit en l'accomplissement d'une formation d'infirmier en soins généraux attestée par la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux visé à l'article 106, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, avant de commencer une formation de sage-femme relevant de la formation visée à l'article 2, 2°, b), du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AM 2016-05-23/07, art. 18, 002; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 6.Les titres de formation de sage-femme qui ne répondent pas aux dénominations figurant à l'annexe 1, sont assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation de sage-femme figurant à l'annexe 1, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités ou organismes compétents certifiant que les titres de formation de sage-femme ont été délivrés après une formation répondant aux conditions de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté et qu'ils sont assimilés par ce même Etat qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe 1.

Art. 7.Les titres de formation de sage-femme qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, sont assimilés aux titres de formation de sage-femme qui répondent à ces exigences, à condition :

qu'ils sanctionnent une formation commencée avant le 3 octobre 1990, et

qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes, déclarant que les détenteurs de ces titres ont droit à l'exercice des activités de sage-femme sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que les titres délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l'annexe 1, et déclarant en plus que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de sage-femme sur le territoire de l'Allemagne pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 8.Les titres de formation de sage-femme qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui répondent à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, mais pour lesquels une attestation de pratique professionnelle complémentaire telle que visée à l'article 3 du présent arrêté est requise, sont assimilés aux titres de formation de sage-femme visés à l'annexe 1, à condition :

qu'ils sanctionnent une formation commencée avant le 3 octobre 1990, et

qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes, déclarant que les titulaires de ces titres se sont consacrés effectivement et licitement aux activités de sage-femme pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Art. 9.[1 Sont assimilés aux titres de formation de sages-femmes visés à l'annexe 1, les titres de formation de sages-femmes qui :

1)ont été délivrés en Pologne aux sages-femmes ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 2 du présent arrêté, et

2)sont sanctionnés par un diplôme de licence/bachelier obtenu sur base d'un programme spécial de revalorisation prévu à :

a)l'article 11 de la loi polonaise du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques et dans le règlement polonais du ministre de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - matura) et diplômés d'un lycée professionnel médical ou d'un établissement d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes ; ou

b)l'article 53.3, point 3, de la loi polonaise du 15 juillet 2011 sur les professions d'infirmier et de sage-femme et dans le règlement polonais du ministre de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - matura) et diplômés d'un établissement d'enseignement secondaire médical ou d'enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes.

Ce programme de revalorisation vise à s'assurer que les sages-femmes ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des sages-femmes détentrices des diplômes énumérés pour la Pologne à l'annexe 1.]1

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(1AM 2016-05-23/07, art. 2, 002; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 10.Les titres de formation de sage-femme (asistent medical obstetrica-ginecologie) qui ont été délivrés par la Roumanie avant le 1er janvier 2007 et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, sont assimilés aux titres de formation de sage-femme visés à l'annexe 1, à condition que le titre de formation soit accompagné d'une attestation déclarant que le détenteur du titre de formation a effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 11.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de sage-femme qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de sage-femme en République tchèque avant le 1er janvier 1993, à condition que :

les autorités de la République tchèque attestent que ces titres ont, sur le territoire tchèque, la même validité sur le plan juridique que les titres tchèques de sage-femme, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice, et

que les autorités de la République tchèque délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de sage-femme sur le territoire de la République tchèque pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 12.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de sage-femme qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de sage-femme en Estonie avant le 20 août 1991, à condition que :

les autorités de l'Estonie attestent que ces titres ont, sur le territoire estonien, la même validité sur le plan juridique que les titres estoniens de sage-femme, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice, et

les autorités de l'Estonie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de sage-femme sur le territoire estonien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 13.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de sage-femme qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de sage-femme en Lettonie avant le 21 août 1991, à condition que :

les autorités de la Lettonie attestent que ces titres ont, sur le territoire letton, la même validité sur le plan juridique que les titres lettons de sage-femme, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice, et

les autorités de la Lettonie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de sage-femme sur le territoire letton pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 14.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de sage-femme qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de sage-femme en Lituanie avant le 11 mars 1990, à condition que :

les autorités de la Lituanie attestent que ces titres ont, sur le territoire lituanien, la même validité sur le plan juridique que les titres lituaniens de sage-femme, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice, et

les autorités de la Lituanie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de sage-femme sur le territoire lituanien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 15.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de sage-femme qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de sage-femme en Slovénie avant le 25 juin 1991, à condition que :

les autorités de la Slovénie attestent que ces titres ont, sur le territoire slovène, la même validité sur le plan juridique que les titres slovènes de sage-femme, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice, et

les autorités de la Slovénie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de sage-femme sur le territoire slovène pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 15/1.[1 § 1er. Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de sage-femme qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de sage-femme en Croatie avant le 8 octobre 1991, à condition que :

les autorités de la Croatie attestent que ces titres ont, sur le territoire croate, la même validité sur le plan juridique que les titres croates de sage-femme, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice, et

les autorités de la Croatie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de sage-femme sur le territoire croate pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

§ 2. Ne sont pas assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation mentionnés ci-après qui ont été obtenus en Croatie avant le 1er juillet 2013 : visa medicinska sestra ginekoloskoopstetrikog smjera (infirmière senior en gynécologie-obstétrique), medicinska sestra ginekoloskoopstetrikog smjera (infirmière en gynécologie-obstétrique), visa medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière senior ayant un diplôme de sage-femme), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière ayant un diplôme de sage-femme), ginekoloskoopstetricka primalja (sage-femme en gynécologie-obstétrique) et primalja (sage-femme). ]1

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(1Inséré par AM 2020-05-27/09, art. 10, 003; En vigueur : 15-06-2020)

Art. 16.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de sage-femme qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de sage-femme en Slovaquie avant le 1er janvier 1993, à condition que :

les autorités slovaques attestent que ces titres ont, sur le territoire slovaque, la même validité sur le plan juridique que les titres slovaques de sage-femme, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice, et

que les autorités slovaques délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres de formation ont effectivement et licitement exercé les activités de sage-femme sur le territoire de la Slovaquie pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 17.L'arrêté ministériel du 30 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne est abrogé.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Titres de formation de sage-femme.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-04-2008, p. 22502-22506).

Modifiée par:

<AM 2020-05-27/09, art. 11, 003; En vigueur : 15-06-2020>

Art. N2.Annexe 2. - Programme d'études pour les sages-femmes.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-04-2008, p. 22507-22509).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formatio de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX.

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