Texte 2008024044
Article 1er.L'article 8, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er avril 2003 réglant la composition et le fonctionnement de la Commission fédérale "Droits du patient" instituée par l'article 16 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 2004, est complété par la disposition suivante :
"Cela signifie, entre autres, que le service de médiation assure une médiation entre le patient et le praticien professionnel concerné, à partir du moment où la plainte est déposée et jusqu'à la communication du résultat du traitement de la plainte, à moins que le service de médiation estime que l'intervention d'autres instances ou personnes soit nécessaire. En outre, le service de médiation ne prend pas position au cours du processus de médiation."
Art. 2.A l'article 11 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°la répartition en paragraphes est supprimée;
2°l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
"A cet effet, le service de médiation peut recueillir toute information qu'il estime utile dans le cadre de la médiation. Le service de médiation soumet ces informations aux parties concernées par la médiation, sans prendre position à cet égard."
Art. 3.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX.