Texte 2008024039

31 JANVIER 2008. - Arrêté ministériel fixant la liste des titres de formation de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2008 et mise à jour au 18-07-2016)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
25-4-2008
Numéro
2008024039
Page
22567
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-01-31/50
Entrée en vigueur / Effet
05-05-2008
Texte modifié
2005022972
belgiquelex

Article 1er.Sous réserve d'être délivrée conformément aux normes minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, la liste des titres de formation de médecin généraliste visée à [1 l'article 106, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015]1, est fixée en annexe.

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(1AM 2016-05-23/07, art. 4, 003; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 2.§ 1er. La délivrance des titres de formation de médecin généraliste visés à l'annexe est subordonnée aux conditions minimales de formation suivantes:

la formation spécifique en médecine générale n'est accessible qu'après l'accomplissement et la validation [1 d'un programme de formation médicale de base d'au moins cinq années d'études, pouvant être exprimées en crédits ECTS équivalents, et comprenant au moins 5500 heures d'enseignement théorique et pratique effectué]1 dans le cadre de la formation fixée en vertu de [1 l'article 106, § 1er, de la loi du coordonnée 10 mai 2015 précitée]1.

la formation spécifique en médecine générale conduisant à l'obtention des titres de formation délivrés avant le 1er janvier 2006 est d'une durée d'au moins deux ans à temps plein. Pour les titres de formation délivrés après cette date, la formation spécifique a une durée d'au moins trois années à temps plein.

Lorsque la formation fixée en vertu de [1 l'article 106, § 1er, de la loi du coordonnée 10 mai 2015 précitée]1 comporte une formation pratique dispensée dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés en médecine générale, dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréé ou d'un centre agréé dans lesquels les médecins dispensent des soins primaires, la durée de cette formation pratique peut être incluse, dans la limite d'une année, dans la durée prévue à l'article 2, 2°, alinéa 1er du présent arrêté pour les titres de formation délivrés à partir du 1er janvier 2006.

La faculté visée à l'article 2, 2°, alinéa 2, du présent arrêté n'est ouverte que pour les Etats membres dans lesquels la durée de la formation spécifique en médecine générale était de deux ans au 1er janvier 2001.

la formation spécifique en médecine générale s'effectue à temps plein sous le contrôle des autorités ou organismes compétents. La formation spécifique est de nature plus pratique que théorique.

La formation pratique est dispensée, d'une part, pendant six mois au moins dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés et, d'autre part, pendant six mois au moins dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.

Cette formation spécifique se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structures sanitaires s'occupant de la médecine générale. Toutefois, sans préjudice des périodes minimales mentionnées à l'article 2, 3°, alinéa 2, du présent arrêté la formation pratique peut être dispensée pendant une période de six mois au maximum dans d'autres établissements ou structures sanitaires agréés s'occupant de la médecine générale.

la formation spécifique en médecine générale comporte une participation personnelle du candidat médecin généraliste à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille.

nonobstant les dispositions des points 1° à 4°, le mode de formation spécifique en médecine générale à temps partiel peut être autorisé, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes.

La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à celle de la formation à temps plein. Le niveau de la formation et la qualité ne peuvent être compromis par son caractère de formation à temps partiel.

§ 2. Le titre de formation de médecin généraliste ne peut être délivré qu'au titulaire d'un des titres de formation de médecin fixés en vertu de [1 l'article 106, § 1er, de la loi du coordonnée 10 mai 2015 précitée]1 ou au bénéficiaire des droits acquis fixés en vertu [1 du même article 106, § 1er]1.

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(1AM 2016-05-23/07, art. 5, 003; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 3.Sont assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin généraliste conformément à [1 l'article 106, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée]1, les médecins titulaires d'un des titres de formation visés en annexe qui n'ont pas suivi la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté, à condition :

que ces médecins soient titulaires d'un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre sanctionnant une autre formation complémentaire;

que les connaissances résultant de la formation visée au point 1° soient d'un niveau qualitativement équivalent à celui des connaissances résultant de la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté;

que les médecins aient acquis une expérience en médecine générale d'au moins six mois dans le cadre d'une pratique de médecine générale ou d'un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés à l'article 2, § 1er, 3°.

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(1AM 2016-05-23/07, art. 6, 003; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 4.Sont assimilés aux titulaires de l'agrément belge de médecin généraliste conformément à [1 l'article 106, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée]1, les médecins qui peuvent présenter une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays d'origine, certifiant qu'à la date de référence mentionnée pour ce pays en annexe, ils ont le droit d'exercer les activités de médecin comme médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale sans être en possession du titre de formation visé à l'annexe.

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(1AM 2016-05-23/07, art. 6, 003; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 5.Les titres de formation de médecin généraliste qui ne répondent pas aux dénominations figurant à l'annexe, sont assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation de médecin généraliste figurant à l'annexe, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités ou organismes compétents certifiant que les titres de formation de médecin généraliste ont été délivrés après une formation répondant aux conditions de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté et qu'ils sont assimilés par ce même Etat qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne est abrogé.

Annexe.

Art. N1.Titres de formation de médecin généraliste.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-04-2008, p. 22570-22571).

MODIFIE PAR :

<AM 2014-02-07/07, art. 3, 002; En vigueur : 28-02-2014>

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX.

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