Texte 2008022699
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
2°l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49 de la loi et [3 Fedris]3 lorsqu'il accomplit les tâches visées à l'article 58, § 1er, 1° et 3°, de la loi;
3°[2 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels;]2
["4 3\176bis. le comit\233 de gestion : le comit\233 de gestion des accidents du travail de Fedris; 3\176ter. l'institut de pr\233vention : l'institut de pr\233vention tel que vis\233 \224 l'article 49bis, alin\233a 2, de la loi;"°
4°le risque aggravé : le risque aggravé de manière disproportionnée visé à l'article 49bis, alinéa 1er, de la loi;
5°la période d'observation : une période de trois années civiles précédant l'année où [3 Fedris]3 fait les constatations;
6°la contribution : la contribution forfaitaire de prévention visée à l'article 49bis de la loi;
7°[5 l'accident du travail : l'accident du travail visé à l'article 7 de la loi, à l'exclusion de l'accident sur le chemin du travail visé à l'article 8 de la loi, ayant entraîné une incapacité temporaire d'au moins quatre jours, sans compter le jour de l'accident, ou le décès dont ont été victimes les personnes qui effectuent pour l'entreprise un travail dans le cadre d'un contrat de travail ou par l'intermédiaire d'une entreprise de travail intérimaire ou une formation pour un travail rémunéré tel que visée à l'article 1er/1 de loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.]5
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(1AR 2010-11-23/03, art. 1, 002; En vigueur : 26-11-2010)
(2AR 2017-11-23/22, art. 201, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2017-11-23/22, art. 202, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(4AR 2019-09-19/05, art. 1, 007; En vigueur : 12-10-2019)
(5AR 2024-02-21/05, art. 1, 010; En vigueur : 16-03-2024)
Art. 2.[1 Un risque assuré est considéré comme un risque aggravé si :
- dans l'entreprise, l'indice de risque atteint, sur une base annuelle, la dernière année et une autre année civile de la période d'observation, [3 au moins 2 fois l'indice de risque du secteur d'activités dont l'entreprise relève]3 et au moins 5 fois l'indice de risque du secteur privé;
- et si, au cours des deux années civiles précitées, se sont produits au moins deux accidents du travail et au moins six au cours de la période d'observation.
L'indice de risque est égal à la somme de la fréquence et de la gravité divisée par le volume de travail exprimé en équivalents temps plein.
La fréquence est le nombre global d'accidents du travail enregistrés au cours de la période considérée multiplié par 4.
La gravité est égale au nombre de jours civils réellement perdus du fait d'accidents du travail, limité à 120 jours par accident du travail. Pour un accident mortel, on prend en compte 120 jours.]1
Le volume de travail exprimé en équivalents temps plein se calcule en fonction de toutes les prestations de travail, à l'exclusion des prestations purement fictives, déclarées à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale [4 par l'entreprise concernée elle-même ou l'entreprise de travail intérimaire pour les travailleurs que celle-ci a mis à disposition de l'entreprise utilisatrice]4.
Le secteur d'activités est déterminé par le code NACE de l'employeur limité à quatre chiffres. Si un secteur ainsi déterminé comprend moins de 10 entreprises ou moins de 1000 équivalents temps plein, le secteur d'activités est déterminé par le code NACE de l'employeur limité à trois chiffres.
La première période d'observation couvre les années civiles 2006, 2007 et 2008.
Si, pour l'année concernée, le nombre d'entreprises dans le cas desquelles le risque assuré est considéré comme risque aggravé dépasse 100, l'application du présent arrêté sera limitée en 2009 aux 100 entreprises chez lesquelles l'indice de risque présente la plus grande déviation lors de la dernière année de la période d'observation par rapport à celui du secteur d'activités dont elles relèvent. En 2010 et à partir de 2011, le chiffre 100 sera porté respectivement à 150 et à 200. [3 A partir de 2021, le chiffre de 200 est augmenté du nombre d'entreprises sélectionnées l'année précédant l'année considérée mais qui, pour quelque raison que ce soit, avaient finalement été rayées de la liste des entreprises présentant un risque aggravé.]3 Le Ministre qui a les Accidents du travail dans ses compétences a la faculté, après avis du [2 comité de gestion des accidents du travail]2, de modifier ce nombre par un arrêté ministériel pris avant le 31 mai de l'année. A défaut, c'est le nombre de l'année précédente qui reste en vigueur.
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(1AR 2015-11-25/01, art. 1, 005; En vigueur : 27-11-2015)
(2AR 2017-11-23/22, art. 205, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2021-10-10/01, art. 1, 008; En vigueur : 28-10-2021)
(4AR 2024-02-21/05, art. 2, 010; En vigueur : 16-03-2024)
Art. 3.[1 Fedris]1 constate annuellement si le risque assuré est un risque aggravé en se fondant sur les données visées à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données [2 à Fedris]2 et à l'article 2, alinéas 5 et 6 ci-dessus.
["1 Fedris"° communique avant le 30 novembre de l'année par écrit à l'entreprise d'assurances concernée [3 et à l'institut de prévention]3 les risques aggravés en mentionnant l'identité et la taille de l'entreprise visée à l'article 5, alinéa 3, le motif pour lequel on a affaire à un risque aggravé et les données sur lesquelles le calcul se fonde. [1 Fedris]1 donne copie de cette communication à l'employeur ainsi qu'aux services chargés de la surveillance du bien-être au travail. L'entreprise d'assurances [3 et l'institut de prévention accusent]3 réception de la communication par retour du courrier [2 à Fedris]2.
L'entreprise d'assurances concernée est celle qui, au moment de la notification par [1 Fedris]1, assure l'employeur [4 concerné par le risque aggravé]4 au 1er janvier de l'année suivante sur la base du répertoire visé à l'article 2, alinéa 2, b, de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 précité.
Si l'entreprise d'assurances concernée n'assure plus l'employeur [4 concerné par le risque aggravé]4 au 1er janvier de l'année suivante, elle en informe sans délai [1 Fedris]1, lequel en avertit par écrit la nouvelle entreprise d'assurances.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 202, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 204, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2019-09-19/05, art. 2, 007; En vigueur : 12-10-2019)
(4AR 2024-02-21/05, art. 3, 010; En vigueur : 16-03-2024)
Art. 3/1.[1 Le risque assuré, qui l'année après la [2 première]2 notification fait à nouveau partie du nombre d'entreprises visées à l'article 2, dernier alinéa, n'est pas traité comme risque aggravé, à condition que l'entreprise se soit acquittée du paiement de sa contribution pour l'année précédente et qu'elle ait établi le plan d'action prévu à l'article 7.]1
["2 Si le risque assur\233 fait \224 nouveau partie du nombre d'entreprises vis\233es \224 l'article 2, dernier alin\233a, la deuxi\232me ann\233e apr\232s la premi\232re notification, il ne sera \224 nouveau pas trait\233 comme risque aggrav\233."°
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(1Inséré par AR 2010-11-23/03, art. 3, 002; En vigueur : 26-11-2010)
(2AR 2012-12-04/02, art. 1, 004; En vigueur : 21-12-2012)
Art. 4.[1 § 1er. Dans les trente jours qui suivent la réception de la communication de Fedris, prévue à l'article 3, l'entreprise d'assurances concernée notifie par lettre recommandée l'existence d'un risque aggravé à l'employeur.
La lettre de l'entreprise d'assurances mentionne les éléments figurant dans la communication de Fedris, le calcul de la contribution, le délai de paiement et les conséquences sur les obligations contractuelles telles qu'elles découlent de l'application de l'article 49ter de la loi.
§ 2. Si un institut de prévention a été désigné, Fedris notifie par lettre recommandée dans les trente jours suivant la communication à l'institut de prévention prévue à l'article 3, l'existence d'un risque aggravé à l'employeur.
La lettre de Fedris mentionne le calcul de la contribution, le délai de paiement, les informations relatives au paiement et le fait qu'une collaboration sera mise place, après paiement, avec l'institut de prévention désigné afin d'élaborer un plan de prévention d'une durée de 3 ans.]1
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(1AR 2023-11-26/03, art. 1, 009; En vigueur : 16-12-2023)
Art. 4/1.[1[5 Les entreprises visées à l'article 2, dernier alinéa, ont la possibilité d'introduire par lettre recommandée une réclamation motivée auprès du comité de gestion des accidents du travail avant la date d'échéance pour le paiement de la contribution forfaitaire.
Une réclamation peut être introduite si :
1°la situation de risque aggravé résulte d'activités différentes de celles exercées par les autres entreprises du secteur d'activités dont elles relèvent;
2°le risque à l'origine de cette situation a disparu dans l'entreprise au moment de la notification;
3°l'entreprise a pris suffisamment de mesures en matière de prévention des accidents du travail. Cette réclamation est recevable si l'entreprise peut rapporter la preuve :
a)de mesures tangibles en matière de prévention des accidents au cours des 3 dernières années;
b)que des analyses de risque et des analyses spécifiques des accidents ont été réalisées dans l'entreprise au cours des 3 dernières années, et que des mesures préventives ont été prises sur cette base;
c)que le comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, la délégation syndicale si elle est présente dans l'entreprise ont été consultés sur les mesures visées aux a) et b);
d)que, si lors des analyses spécifiques prévues au point b) des lacunes en matière de formation ont été constatées, des formations en cette matière ont été organisées en communiquant la liste nominative des participants et des formateurs et des investissements réalisés pour ce faire;
e)que d'éventuels autres investissements en matière de prévention ont été réalisés.
4°la situation de risque aggravé résulte d'un ou de plusieurs accidents sur lesquels la politique de prévention de l'entreprise ne peut avoir aucune influence car leur cause est totalement externe à l'entreprise, et cette dernière ne dispose d'aucun moyen pour en éviter la survenance. Cette réclamation est recevable si l'entreprise ne répond plus aux critères de risque aggravé après que son indice de risque ait été recalculé sans prendre en compte les accidents sur base desquels la réclamation a été introduite.]5
["4 Fedris informe imm\233diatement l'entreprise d'assurances concern\233e ou l'institut de pr\233vention de la date d'introduction de la r\233clamation et leur adresse copie de la r\233clamation motiv\233e."°
La réclamation suspend le recouvrement de la contribution forfaitaire à partir de sa date d'introduction jusqu'à la date de notification de la décision du [3 comité de gestion des accidents du travail]3.
["2 Fedris"° notifie la décision du [3 comité de gestion des accidents du travail]3 à l'employeur et à l'entreprise d'assurance concernée [4 ou à l'institut de prévention]4, à la même date et par lettre recommandée, dans les trois mois de la date d'introduction de la réclamation.]1
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(1Inséré par AR 2011-11-30/02, art. 1, 003; En vigueur : 17-12-2011)
(2AR 2017-11-23/22, art. 202, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2017-11-23/22, art. 205, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(4AR 2019-09-19/05, art. 4, 007; En vigueur : 12-10-2019)
(5AR 2021-10-10/01, art. 2, 008; En vigueur : 28-10-2021)
Art. 5.La contribution est due pour l'année au cours de laquelle l'entreprise d'assurances [1 ou [2 Fedris]2]1 notifie l'existence d'un risque aggravé à l'employeur conformément à l'article 4.
La contribution est payée sans intermédiaire à l'entreprise d'assurances concernée [1 ou [2 à Fedris]2]1. Toutefois, si un contrat d'assurances entre en vigueur auprès d'une autre entreprise d'assurances au 1er janvier de l'année suivante, le paiement doit se faire à partir de cette date à cette dernière entreprise d'assurances.
["2 Fedris peut, par exception \224 l'alin\233a 2, confier le recouvrement de la contribution, de la majoration et des int\233r\234ts de retard non pay\233s \224 l'Administration du Service public f\233d\233ral Finances en charge de la perception et du recouvrement des cr\233ances fiscales et non fiscales, conform\233ment aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 d\233cembre 1949. Les montants r\233cup\233r\233s par l'Administration pr\233cit\233e sont transf\233r\233s \224 Fedris sous d\233duction des frais \233ventuels."°
La contribution est fixée forfaitairement en fonction de la taille de l'entreprise. Elle est de 3.000 euros pour les entreprises où il y a moins de 50 équivalents temps plein et elle est majorée de 2.000 euros par tranche supplémentaire de 50 équivalents temps plein tout en étant limitée à 15.000 euros. Le nombre d'équivalents temps plein établi conformément à l'article 2, alinéa 5, est celui de la dernière année de la période d'observation.
Les montants visés à l'alinéa précédent et à l'article 49bis, alinéa 6, de la loi sont liés au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2010 aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'uniformisation des indices pivots dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro. Les montants précités sont liés au coefficient de liquidation en vigueur au 1er janvier 2009.
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(1AR 2019-09-19/05, art. 5, 007; En vigueur : 12-10-2019)
(2AR 2023-11-26/03, art. 2, 009; En vigueur : 16-12-2023)
Art. 6.La majoration visée à l'article 49bis, alinéa 3, de la loi est fixée à 10 % du montant dû.
Art. 6/1.[1 Le président d'une commission paritaire qui souhaite subroger un institut de prévention à la place d'une entreprise d'assurances adresse à cet effet une demande au comité de gestion. La demande mentionne le nom et l'adresse de l'institut de prévention et les catégories d'employeurs pour lesquels il agira.
La décision du comité de gestion est communiquée au président de la commission paritaire. Si la décision est positive, la communication mentionne également la date à partir de laquelle l'institut de prévention peut agir et Fedris en informe toutes les entreprises d'assurances.]1
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(1Inséré par AR 2019-09-19/05, art. 6, 007; En vigueur : 12-10-2019)
Art. 7.L'entreprise d'assurances [1 ou l'institut de prévention]1 propose à l'employeur, avant le 30 juin de l'année qui suit la notification et après le paiement de la contribution, un plan d'action incluant des mesures concrètes de prévention à prendre afin de prévenir la répétition d'accidents du travail qui ont donné lieu à l'application de cet arrêté.
L'employeur porte sans délai les propositions de plan d'action et de mesures à la connaissance du service interne ou du service externe de prévention et de protection au travail et, suivant le cas, à la connaissance du comité pour la prévention et la protection au travail, de la délégation syndicale ou des travailleurs visés au chapitre VIII de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail [2 ...]2.
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(1AR 2019-09-19/05, art. 7, 007; En vigueur : 12-10-2019)
(2AR 2024-02-21/05, art. 4, 010; En vigueur : 16-03-2024)
Art. 8.Le rapport des entreprises d'assurances [1 à Fedris]1, prévu à l'article 49bis, alinéa 6, 4°, de la loi est intégré dans le rapport annuel des services de prévention des entreprises d'assurances. [2 L'institut de prévention transmet pour le 30 juin à Fedris un rapport dont le modèle est fixé par le comité de gestion.]2
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(1AR 2017-11-23/22, art. 204, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2019-09-19/05, art. 8, 007; En vigueur : 12-10-2019)
Art. 8/1.[1 § 1er. Si l'employeur n'a pas versé la contribution avant le 1er avril ou dans les trente jours suivant la notification de la décision visée à l'article 4/1, alinéa 4, l'entreprise d'assurances en informe Fedris.
§ 2. Fedris communique à la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale la liste de tous les employeurs n'ayant pas versé la contribution dans les délais prévus au § 1er.]1
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(1AR 2023-11-26/03, art. 3, 009; En vigueur : 16-12-2023)
Art. 9.Dans l'article 2, 1°, e, de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail, les mots " et 14° " sont insérés entre les mots " article 58, § 1er, 11° " et " de ".
Art. 10.Entrent en vigueur le 1er janvier 2009 :
1°les articles 54, 55 et 70 de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle;
2°le présent arrêté.
Art. 11.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.