Texte 2008022653
Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
1°la rubrique III du §1, 1° est complétée par la prestation suivante :
" 421072 Retrait d'un cathéter à demeure ou d'un matériel spécifique permettant l'administration d'une solution médicamenteuse dans une chambre implantable W 8,333 ";
2°§ 1er, 1° est complété par une rubrique VII, rédigée comme suite :
" VII : Consultation infirmière
429015 Consultation infirmière dans le cadre des soins à domicile W 5,555 ";
3°la rubrique III du § 1er, 2° est complétée par la prestation suivante :
" 421094 Retrait d'un cathéter à demeure ou d'un matériel spécifique permettant l'administration d'une solution médicamenteuse dans une chambre implantable W 8,333 ";
4°la rubrique III du § 1er, 3° est complétée par la prestation suivante :
" 421116 Retrait d'un cathéter à demeure ou d'un matériel spécifique permettant l'administration d'une solution médicamenteuse dans une chambre implantable W 8,333 ";
5°un paragraphe 4bis, rédigé comme suit, est inséré :
" § 4bis Précisions relatives à la prestation sous la rubrique VII du § 1er, 1°
La prestation 429015 comprend la détermination des problèmes infirmiers de santé du patient et la formulation des objectifs de soins en concertation avec le patient et/ou son entourage. Les problèmes infirmiers de santé et les objectifs de soins sont consignés dans un rapport qui est joint au dossier infirmier.
Sur demande du médecin traitant, le praticien de l'art infirmier lui transmet une copie du rapport de cette consultation infirmière.
La prestation 429015 peut être attestée par un praticien de l'art infirmier pour tout patient à qui un soin d'hygiène est dispensé au minimum deux fois par semaine et pour autant que les soins d'hygiène soient dispensés pendant une période ininterrompue de 28 jours prenant cours à partir du jour du premier soin d'hygiène. Cette prestation peut donc être attestée au terme de ces 28 jours.
La prestation 429015 peut être attestée par un praticien de l'art infirmier pour tout patient palliatif à qui un soin d'hygiène est dispensé au minimum deux fois par semaine. Dans ce cas, cette prestation peut être attestée à partir du jour du premier soin d'hygiène.
La prestation 429015 ne peut être attestée qu'une fois maximum par patient et par année civile.
La prestation 429015 peut être cumulée avec toutes les prestations de l'article 8 au cours de la même séance.
Le rapport doit satisfaire à une directive fixée par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs. ";
6°dans le §9, alinéa 5, les mots " 423113, 423312 et 423415 " sont remplacés par les mots " 421072, 421094, 421116, 423113, 423312 et 423415 ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX.