Texte 2008022643
Article 1er.L'article 1er, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Les subventions des années 1997 à 2000 incluses sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3, fixée pour chaque année sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions de l'année 2001 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3bis, fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2007 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3ter, fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions de l'année 2006 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3quater, fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. "
Art. 2.Dans l'article 3ter, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2005 et 22 novembre 2006, les mots " des années 2002, 2003, 2004 et 2005 " sont remplacés par les mots " des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2007 ".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2007, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX.