Texte 2008022610
Article 1er.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations les mots " à l'exception des projets globaux en matière de sécurité dans les hôpitaux et des puéricultrices dans les services pédiatriques et les projets individuels concernant les hôpitaux, au sens de l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, " sont insérés entre les mots " l'autorité fédérale, " et " une convention collective de travail ".
Art. 2.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal les mots " à l'exception des projets globaux en matière de sécurité dans les hôpitaux, du complément destiné aux hôpitaux publics dans le cadre de la problématique des internés détenus et des puéricultrices dans les services pédiatriques et les projets individuels concernant les hôpitaux, au sens de l'article 2 de la loi du 7 août 1987 précitée, " sont insérés entre les mots " l'autorité fédérale, " et " la gestion ".
Art. 3.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 7bis. L'enveloppe, visée à l'article 80 de la loi du 23 décembre 2005 précitée, octroyée aux secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale est, en vue du financement des projets globaux en matière de sécurité dans les hôpitaux, du complément destiné aux hôpitaux publics dans le cadre de la problématique des internés détenus et des puéricultrices dans les services pédiatriques, et en vue du financement des projets individuels concernant les hôpitaux, au sens de l'article 2 de la loi coordonnée du 7 août 1987 précitée, transférée à concurrence du montant nécessaire pour le financement des équivalents temps plein attribués, par l'ONSS-gestion globale à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Le montant nécessaire est défini au moment de chaque rédaction du budget des moyens financiers des hôpitaux par le ministre de la Santé publique et le ministre de l'Emploi. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 5.La Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET.