Texte 2008022596
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 1er février 2007 instituant un bonus de pension, les mots " sauf preuve contraire au moyen d'une attestation de l'employeur, à fournir dans les trois mois qui suivent la date de prise de cours de la pension " sont insérés entre les mots " à titre transitoire " et les mots " et sans préjudice de l'application ".
Art. 2.Pour les pensions qui ont déjà pris cours, la preuve contraire visée à l'article 5 du même arrêté peut être administrée au moyen d'une attestation de l'employeur à fournir dans les trois mois qui suivent la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes,
Mme M. ARENA.