Texte 2008022589

17 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant les articles 14, e), et 20, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
5-11-2008
Numéro
2008022589
Page
58271
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-10-17/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 14, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 7 juin 1995, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 26 mars 2003, 27 mars 2003, 22 avril 2003, 6 mars 2007 et 3 août 2007, la prestation 229154-229165 est supprimée.

Art. 2.A l'article 20, § 1er, e), de l'annexe du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 5 septembre 2001, 27 février 2002, 10 juin 2002, 22 août 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003, 10 novembre 2005, 6 mars 2007 et 17 août 2007, sont apportées les modifications suivantes :

le libellé de la prestation 475856 - 475860 est remplacé par le libellé suivant :

" Contrôle de la qualité et/ou reprogrammation d'un stimulateur cardiaque, chambre simple (SSI), avec interrogation de la mémoire et mesure du seuil de stimulation et de sensibilité, avec protocole et tracés ";

le libellé de la prestation 475871 - 475882 est remplacé par le libellé suivant :

" Contrôle de la qualité et/ou reprogrammation d'un stimulateur cardiaque, chambre double (D.D.D.), avec interrogation de la mémoire et mesure du seuil de stimulation et de sensibilité, avec protocole et tracés ";

le libellé de la prestation 475893 - 475904 est remplacé par le libellé suivant :

" Contrôle de la qualité et/ou reprogrammation d'un défibrillateur cardiaque, avec mesure du seuil de stimulation et de sensibilité, avec évaluation de la performance du défibrillateur, avec protocole et tracés ";

la règle d'application suivante est insérée après la prestation 475893 - 475904 :

" Les prestations 475856 - 475860, 475871 - 475882 et 475893 - 475904 ne sont pas cumulables entre elles. Elles peuvent uniquement être portées en compte par le médecin spécialiste en cardiologie. Elles sont remboursables maximum deux fois par année civile en ce qui concerne les prestations 475856 - 475860, 475871 - 475882, et trois fois par année civile pour la prestation 475893 - 475904. Cette restriction n'est d'application ni dans l'année qui suit l'implantation, ni en cas d'urgence exceptionnelle documentée dans le dossier médical. ";

les prestations suivantes sont insérées après la règle d'application qui suit la prestation 475893 - 475904 :

" 475930 - 475941

Repositionnement d'une ou plusieurs électrodes cardiaques, un autre jour que celui de l'implantation

K 128

475952 - 475963

Implantation par voie transveineuse d'une électrode ventriculaire gauche, connectée à un pacemaker ou un défibrillateur cardiaque

K 268 ";

le numéro de nomenclature 476173 - 476184 se trouvant dans la liste qui suit la prestation 476652 - 476663 est supprimé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX.

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