Texte 2008022576

20 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
3-11-2008
Numéro
2008022576
Page
57989
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-10-20/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 23 novembre 2005, 24 mai 2006, 1er juillet 2006, 26 novembre 2006 et 7 juin 2007 sont apportées les modifications suivantes :

Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. La prescription médicale.

La prescription médicale doit, au moins, comporter les données suivantes :

a)les nom et prénom du patient;

b)les nom, prénom et numéro INAMI du prescripteur;

c)la date de la prescription;

d)la signature du prescripteur;

e)le nombre maximum de séances;

f)le diagnostic et/ou les éléments de diagnostic de l'affection à traiter;

g)la localisation anatomique des lésions lorsque le diagnostic ne la précise pas;

h)la date de début du traitement, si celle-ci diffère de la date de la prescription;

i)la mention " le patient ne peut quitter son domicile pour des raisons médicales ou sociales " si les prestations doivent être dispensées au domicile du bénéficiaire.

Si la date de début de traitement diffère de la date de la prescription, l'intervention de l'assurance maladie obligatoire n'est accordée que si le traitement a été entamé dans les deux mois à partir de la date de la prescription.

La prescription comporte, en outre, selon la situation pathologique, les éléments suivants :

a)la motivation d'une deuxième séance par jour conformément aux dispositions du § 11, du § 12, 2° ou du § 14bis, du présent article;

b)Le numéro de nomenclature et la date de l'intervention chirurgicale pour les situations pathologiques visées au § 14, 5°, A., a), 1), 2) et 3);

c)la prescription d'un examen kinésithérapeutique à titre consultatif. Si un traitement est prescrit après un examen kinésithérapeutique à titre consultatif, la prescription médicale fait référence à cet examen kinésithérapeutique;

d)la demande d'un rapport écrit.

La conception du traitement et la fréquence sont déterminées à l'initiative et sous la responsabilité du kinésithérapeute sauf si le prescripteur précise celles-ci ou l'une de celles-ci. En cas de désaccord sur la conception et la fréquence du traitement prescrit, le kinésithérapeute prendra contact avec le prescripteur en vue d'éventuelles modifications. Ces modifications ainsi que la mention de l'accord du médecin prescripteur seront mentionnées au dossier du bénéficiaire.

Le nombre de séances effectuées par le kinésithérapeute peut être inférieur à celui mentionné sur la prescription. ";

Le § 9 est remplacé par la disposition suivante :

" § 9 Le dossier individuel de kinésithérapie pour chaque patient comportera au minimum les éléments suivants :

a)Les données administratives nécessaires à l'identification du patient et du médecin prescripteur;

b)Les renseignements médicaux indispensables au traitement;

c)La synthèse des constatations de l'examen kinésithérapeutique ainsi que le plan de traitement et ses modifications;

d)Les dates de traitement ainsi que les codes prévus par la nomenclature pour chaque séance attestée;

e)Les données et documents indispensables à l'attestation de soins tels que prévus par la nomenclature.

Ce dossier individuel du patient peut être établi par écrit ou sur un autre support durable. Les données du dossier doivent être accessibles immédiatement aux contrôles prévus par la loi.

Un même dossier individuel doit servir pour tous les traitements qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs pathologies ou situations pathologiques.

Aucun honoraire n'est dû pour les prestations pour lesquelles le dossier ne correspond pas aux requis de la nomenclature. ";

Au § 10, 2e alinéa, les phrases : " En ce qui concerne l'année 2002, les prestations 515115, 515712, 515130, 515734, 515196, 515911 et 515955 et les prestations 560011, 560114, 560210, 560313, 560416, 560534, 560571 ne peuvent au total être attestées que 18 fois par bénéficiaire. Pour les prestations 515115, 515712, 515130, 515734, 515196, 515911 et 515955 qui ont été effectuées avant le 1er mai 2002 et qui dépassent le nombre précité, le remboursement prévu reste néanmoins dû " sont supprimées;

Au § 20, la phrase " Les kinésithérapeutes, titulaires d'un agrément spécial soumis à des normes d'installation définies à l'article 73 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, conservent le droit d'attester toutes les prestations mentionnées au § 1er du présent article. " est supprimée.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX.

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