Texte 2008022535
Article 1er.A l'article 4, § 1er, de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 31 juillet 2004, 13 décembre 2006 et 26 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°le montant de 17.149,20 EUR prévu à l'alinéa 1er, 1° et 4° est remplacé par le montant de 21.436,50 EUR;
2°le montant de 13.719,36 EUR prévu à l'alinéa 1er, 2° et à l'alinéa 2 est remplacé par le montant de 17.149,19 EUR.
Art. 2.A l'article 7, § 1er, de la loi du 5 avril 1994 précitée, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal 11 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°le montant de 16.000,00 EUR prévu à l'alinéa 1er, 1° et 4° est remplacé par le montant de 17.280,00 EUR;
2°le montant de 12.800,00 EUR prévu à l'alinéa 1er, 2° et à l'alinéa 2 est remplacé par le montant de 13.824,00 EUR.
Art. 3.L'article 9, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 11 mai 2007 et modifié par l'arrêté royal du 26 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. Lorsque dans le courant d'une année déterminée, le bénéficiaire ou son conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant :
- le montant de 21.436,50 EUR prévu à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° est, pour cette même année, augmenté de 4.638,50 EUR;
- le montant de 7.421,57 EUR prévu à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 1° et 4°, est, pour cette même année, augmenté de 3.710,80 EUR;
- le montant de 17.149,19 EUR prévu à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2° est, pour cette même année, augmenté de 3.710,79 EUR;
- le montant de 5.937,26 EUR prévu à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 est, pour cette même année, augmenté de 2.968,63 EUR;
- le montant de 17.280,00 EUR prévu à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, est, pour cette même année, augmenté de 4.320,00 EUR;
- le montant de 13.824,00 EUR prévu à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 est pour cette même année, augmenté de 3.456,00 EUR. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008
Art. 5.Notre Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes,
Mme M. ARENA.