Texte 2008022527

9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal fixant le budget global en 2008 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
24-9-2008
Numéro
2008022527
Page
49775
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-09-09/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200804-10-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 3 646,808 millions d'euros pour l'année 2008.

Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, qui sont accordés tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à titre thérapeutique et diagnostic, et du plasma humain frais congelé viroinactivé.

Art. 3.Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie 2008 suivantes, pour un montant total de 41,122 millions d'euros, et des initiatives 2008 suivantes, pour un montant total de 7,292 millions d'euros.

  Libelle mesures d'economies                        Introduction   Budget
  1. Indexation tickets moderateurs plafonnes        1/1/2008        1,484
  2. Diminution de prix medicaments > 12 et 15 ans   1/1/2008       14,638
  3. Remboursement de reference                      1/1/2008       25,000
  TOTAL                                                             41,122

  Libelle initiatives                                Introduction   Budget
  4. Diminution tickets moderateurs plafonnes ATC4   1/5/2008        7,292
  TOTAL                                                              7,292

Art. 4.Si les mesures d'économies visées à l'article 3, mènent à une économie inférieure ou supérieure à l'économie escomptée, le principe de neutralisation, tel que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs :

Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte plus (ou moins) que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors diminué (ou augmenté) de 28 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 2 et 3 mentionnés dans l'article 3.

Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte plus (ou moins) que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors diminué (ou augmenté) de 100 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.

Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 1 mentionné dans l'article 3.

Art. 5.Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures ou inférieures au montant fixé, le principe de neutralisation, tel que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs :

Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus (ou moins) de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté (ou diminué) de 100 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.

Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 4 mentionné dans l'article 3.

Art. 6.Notre Ministre qui a la Santé publique et les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX.

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