Texte 2008022516

21 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
19-9-2008
Numéro
2008022516
Page
48955
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-08-21/47
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2008
Texte modifié
2004022806
belgiquelex

Article 1er.L'annexe Ire à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 14 avril 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008 et 13 juillet 2008 est modifiée comme suit :

A la première partie de la même annexe, après la mention " J04AM06 - rifampicine + isoniazide " sont insérées les mentions suivantes :

  J04B      Traitement de la maladie de Hansen
  J04BA     Traitement de la maladie de Hansen
  J04BA02   Dapsone                                  chapitre IV # 23

A la première partie de la même annexe, les mentions suivantes sont supprimées :

  S02AA03   acide borique poudre,
            acide borique paillettes

A la deuxième partie, chapitre Ier, de la même annexe, les mentions suivantes sont supprimées :

  acide borique paillettes               S02AA03
  acide borique poudre                   S02AA03

A la deuxième partie de la même annexe, le chapitre IV est complété comme suit :

  # 23 
  dapsone                                J04BA02

Art. 2.A l'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 16 mars 2008, 14 avril 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008 et 13 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

Au chapitre Ier, les matières premières suivantes sont supprimées :

  Signe   Nom                               Quantite *      Base de
                                                             remboursement
          Acide borique paillettes              1                0,0190
           (Propharex) (Certa)
          Acide borique poudre                  1                0,0042
           (Propharex) (Certa)

Le chapitre IV est complété d'un § 23, rédigé comme suit :

La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée pour :

- le traitement de la maladie de Hansen;

- la dermatite herpétiforme;

- lupus érythémateux systémique avec plaques arrondies et efflorescences sur la peau ainsi que des membranes muqueuses;

- panniculite de déficience en alpha 1 antitrypsine.

La posologie remboursable est limitée à un maximum de 200 mg par jour, qui ne doit être utilisée que pour les cas exceptionnels. Le médecin spécialiste responsable du traitement établit un rapport mentionnant les éléments qui permettent de confirmer le diagnostic. Il envoie ce rapport au médecin conseil. Ce rapport précise la durée probable du traitement ainsi que la posologie prescrite, qui doit être établie en envisageant une éventuelle déficience en G6PD (Glucose-6-Phosphate déshydrogénase) du bénéficiaire.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à la fois par la période attestée mais ne peut jamais dépasser une période maximum d'autorisation de 12 mois.

Si le traitement doit être poursuivi, cette autorisation peut être renouvelée si le médecin généraliste ou le médecin spécialiste démontre la nécessité par un nouveau rapport établi à la fin de la durée fixée initialement.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant. L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

Dans ces conditions, le pharmacien est habilité à appliquer le tiers payant.

  Signe   Nom                               Quantite *      Base de
                                                             remboursement
          Dapsone (Certa)                       1                0,6170

Dans le chapitre V de la même annexe est inséré entre l'excipient " Acide benzoïque (Certa) " et l'excipient " Acide citrique anhydre (Propharex) (Certa) ", l'excipient suivant :

  Signe   Nom                               Quantite *      Base de
                                                             remboursement
          Acide borique poudre                  1                0,0042
           [N'est remboursable qu'en
           preparations a usage
           ophtalmique].
           (Propharex) (Certa)

Au chapitre V de cette même annexe la base de remboursement de l'excipient suivant est remplacée comme suit :

  Signe   Nom                               Quantite *      Base de
                                                             remboursement
          Ether (100 g) (Fraver)                1                0,0062
           (VWR) (Certa)

Au chapitre VI de cette même annexe, la troisième partie est complétée comme suit :

  Signe   Nom                               Quantite *      Base de
                                                             remboursement
          bande de 15 cm (I x 3) * * [Une
           seule largeur est remboursable
           par prescription de
           medicaments]
          MPH Bande de crepe elastique      Piece                1,7491
           15 cm x 4 m (Multipharma)
          bande de 20 cm (I x 3) * * [Une
           seule largeur est remboursable
           par prescription de
           medicaments]
          MPH Bande de crepe elastique      Piece                2,2211
           20 cm x 4 m (Multipharma)

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 21 août 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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