Texte 2008022516
Article 1er.L'annexe Ire à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 14 avril 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008 et 13 juillet 2008 est modifiée comme suit :
1°A la première partie de la même annexe, après la mention " J04AM06 - rifampicine + isoniazide " sont insérées les mentions suivantes :
J04B Traitement de la maladie de Hansen
J04BA Traitement de la maladie de Hansen
J04BA02 Dapsone chapitre IV # 23
2°A la première partie de la même annexe, les mentions suivantes sont supprimées :
S02AA03 acide borique poudre,
acide borique paillettes
3°A la deuxième partie, chapitre Ier, de la même annexe, les mentions suivantes sont supprimées :
acide borique paillettes S02AA03
acide borique poudre S02AA03
4°A la deuxième partie de la même annexe, le chapitre IV est complété comme suit :
# 23
dapsone J04BA02
Art. 2.A l'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 16 mars 2008, 14 avril 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008 et 13 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°Au chapitre Ier, les matières premières suivantes sont supprimées :
Signe Nom Quantite * Base de
remboursement
Acide borique paillettes 1 0,0190
(Propharex) (Certa)
Acide borique poudre 1 0,0042
(Propharex) (Certa)
2°Le chapitre IV est complété d'un § 23, rédigé comme suit :
La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée pour :
- le traitement de la maladie de Hansen;
- la dermatite herpétiforme;
- lupus érythémateux systémique avec plaques arrondies et efflorescences sur la peau ainsi que des membranes muqueuses;
- panniculite de déficience en alpha 1 antitrypsine.
La posologie remboursable est limitée à un maximum de 200 mg par jour, qui ne doit être utilisée que pour les cas exceptionnels. Le médecin spécialiste responsable du traitement établit un rapport mentionnant les éléments qui permettent de confirmer le diagnostic. Il envoie ce rapport au médecin conseil. Ce rapport précise la durée probable du traitement ainsi que la posologie prescrite, qui doit être établie en envisageant une éventuelle déficience en G6PD (Glucose-6-Phosphate déshydrogénase) du bénéficiaire.
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à la fois par la période attestée mais ne peut jamais dépasser une période maximum d'autorisation de 12 mois.
Si le traitement doit être poursuivi, cette autorisation peut être renouvelée si le médecin généraliste ou le médecin spécialiste démontre la nécessité par un nouveau rapport établi à la fin de la durée fixée initialement.
Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant. L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.
Dans ces conditions, le pharmacien est habilité à appliquer le tiers payant.
Signe Nom Quantite * Base de
remboursement
Dapsone (Certa) 1 0,6170
2°Dans le chapitre V de la même annexe est inséré entre l'excipient " Acide benzoïque (Certa) " et l'excipient " Acide citrique anhydre (Propharex) (Certa) ", l'excipient suivant :
Signe Nom Quantite * Base de
remboursement
Acide borique poudre 1 0,0042
[N'est remboursable qu'en
preparations a usage
ophtalmique].
(Propharex) (Certa)
3°Au chapitre V de cette même annexe la base de remboursement de l'excipient suivant est remplacée comme suit :
Signe Nom Quantite * Base de
remboursement
Ether (100 g) (Fraver) 1 0,0062
(VWR) (Certa)
4°Au chapitre VI de cette même annexe, la troisième partie est complétée comme suit :
Signe Nom Quantite * Base de
remboursement
bande de 15 cm (I x 3) * * [Une
seule largeur est remboursable
par prescription de
medicaments]
MPH Bande de crepe elastique Piece 1,7491
15 cm x 4 m (Multipharma)
bande de 20 cm (I x 3) * * [Une
seule largeur est remboursable
par prescription de
medicaments]
MPH Bande de crepe elastique Piece 2,2211
20 cm x 4 m (Multipharma)
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 21 août 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX