Texte 2008022513
Article 1er.§ 1er. Les pensions dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt après le 31 décembre 2002 et avant le 1er janvier 2004 sont majorées de 2 % avec effet le 1er septembre 2008.
§ 2. En cas de cumul de plusieurs pensions payées par l'Office national des Pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que pour l'une d'elles il soit satisfait aux conditions visées au présent article pour que le pourcentage mentionné dans cet article s'applique aux montants des pensions des travailleurs salariés et des pensions des travailleurs indépendants dus pour le mois en question, à condition que ces montants soient payables au 31 août 2008.
Art. 2.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions, les mots " six ans " et " 31 décembre 2002 " sont remplacés respectivement par les mots " cinq ans " et " 31 décembre 2003 ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Art. 4.La Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et la Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 30 août 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes,
Mme M. ARENA
La Ministre des P.M.E, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE.