Texte 2008022512

21 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
26-9-2008
Numéro
2008022512
Page
50127
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-08-21/50
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
1967122103
belgiquelex

Article 1er.A l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

Les montants de 17.149,20 euros et de 13.719,35 euros, visés au § 2, A, sont portés à partir de l'année 2008 respectivement à 21.436,50 euros et 17.149,19 euros;

Dans le § 2, C, sont apportées les modifications suivantes :

au 1°, le montant "16.000 euros" est remplacé par le montant " 17.280 euros ";

au 2°, le montant "12.800 euros" est remplacé par le montant " 13.824 euros ";

au 3°, le montant "16.000 euros" est remplacé par le montant " 17.280 euros ";

Dans le § 3, sont apportées les modifications suivantes :

A l'alinéa 1er, le montant de 12.800 euros est chaque fois remplacé par le montant de 13.824 euros.

L'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" Le montant de 10.845,34 euros, visé au présent alinéa, porté à 12.472,14 euros pour l'année 2006 et porté à 13.719,35 euros pour l'année 2007, est porté, à partir de l'année 2008, à 17.149,19 euros. "

Le § 3, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Le montant visé au § 2, B, 1° et 3°, est majoré de 3.710,80 euros lorsque le bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou 3°, a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 48, sont requises des conjoints survivants qui demandent de ce chef l'octroi d'une pension de survie avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans. Lorsque ce bénéficiaire exerce une activité visée au § 2, A., 2° ou à l'alinéa 1er, le montant visé au § 2, B., 2° et à l'alinéa 1er est majoré de 2.968,63 euros. Pour le bénéficiaire visé au § 2, A, les montants de 3.710,80 euros et 2.968,63 euros sont portés respectivement à 4.638,50 euros et 3.710,79 euros. Pour l'application du présent alinéa, les conditions précitées doivent être remplies au 1er janvier de l'année concernée. Pour les intéressés visés au § 2, C, les montants de 3.710,80 euros et 2.968,63 euros sont portés respectivement à 4.320 euros et 3.456 euros. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 21 août 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes,

Mme M. ARENA.

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