Texte 2008022503
Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999, 16 juillet 2001, 30 décembre 2005 et 10 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le libellé des prestations 551935-551946 et 551950-551961, les mots "Règle diagnostique 53" sont remplacés par les mots "Règle diagnostique 81";
2°dans la rubrique "Règles de cumul", les numéros d'ordre "434350-434361, 434372-434383, 434416-434420 et 434431-434442" sont abrogés dans la règle de cumul "218".
3°dans la rubrique "Règles diagnostiques", sont apportées les modifications suivantes :
A. dans la règle diagnostique "52",
a)au premier alinéa, les mots "ou d'Haemophilus influenzae" sont remplacés par les mots ", d'Haemophilus influenzae ou Listéria monocytogènes";
b)le deuxième alinéa est abrogé.
B. la règle diagnostique suivante est insérée :
" 81
Les prestations 551935-551946 et 551950-551961 ne peuvent être portées en compte à l'A.M.I. que pour des patients immunodéprimés. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX.