Texte 2008022465

12 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant les articles 11, 14, c), 14, i), et 14, l), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-8-2008
Numéro
2008022465
Page
45195
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-08-12/39
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 25 novembre 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003 et 7 juin 2007 et § 2, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 18 février 1997 et 2 juin 2003, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er :

a)dans le libellé de la prestation 351035-351046, le mot " Trachéoscopie " est remplacé par les mots " Trachéo- et/ou laryngoscopie ";

b)la règle d'application suivante est insérée après la prestation 351035-351046 :

" Les prestations 351035-351046, 258510-258521 et 258834-258845 ne sont pas cumulables entre elles. "

Au § 2, dans le libellé de la prestation 355014-355025, les numéros d'ordre 432331-432342, 255872-255883 et 255894-255905 sont abrogés dans la liste de prestations.

Art. 2.A l'article 14, c), II, 2, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 26 mars 2003, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

les prestations 253175-253186, 253190-253201 et 253212-253223 sont abrogées;

le premier alinéa de la règle d'application qui suit la prestation 253212-253223 abrogée est remplacé par la disposition suivante :

" La prestation n° 253153-253164 n'est attestable qu'à la condition que la rhinomanométrie ou la rhinométrie acoustique permette de démontrer que la malformation de la pyramide nasale est à l'origine d'une obstruction nasale pathologique ou à condition qu'elle soit justifiée par l'existence d'une séquelle majeure d'un traumatisme antérieur. "

les prestations suivantes sont insérées avant la prestation 253315-253326 :

  " 253234 - 253245
    Correction sousperichondrale de la cloison nasale                K 120
    253256 - 253260
    Correction sousperichondrale et sousperiostee de la cloison
     nasale                                                          K 150
    253271 - 253282
    Procedure de rhinoseptoplastie externe avec une correction
     complete de la cloison nasale, de la pyramide nasale et de
     la valve du nez sous condition d'un resultat pathologique
     d'une rhinometrie acoustique                                    K 300 "

Art. 3.A l'article 14, i), de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 juin 1995, 18 février 1997, 22 août 2002, 26 mars 2003, 27 mars 2003, 22 avril 2003, 9 décembre 2003 et 6 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :

le libellé de la prestation 258252-258263 est remplacé par le libellé suivant :

" Mise en place chirurgicale d'un implant cochléaire ";

les prestations 255592-255603, 255614-255625, 255636-255640, 255651-255662 et 255673-255684 sont abrogées.

les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées avant la prestation 255695-255706 :

  " 254752 - 254763
    Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie
     inflammatoire du sinus maxillaire                               K 180
    254774 - 254785
    Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie
     inflammatoire du sinus ethmoidal                                K 180
    254796 - 254800
    Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie
     inflammatoire du sinus sphenoidal                               K 180
    254811 - 254822
    Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie
     inflammatoire du sinus frontal                                  K 180
    254833 -254844
    Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie
     inflammatoire de deux sinus                                     K 250
    254855 - 254866
    Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie
     inflammatoire de trois ou quatre sinus                          K 300

Le traitement chirurgical complet requiert simultanément les trois éléments suivants :

- l'ouverture du champ opératoire par une incision particulière, par voie externe ou endoscopique;

- l'exploration complète du champ opératoire;

- l'exécution de toutes les manoeuvres pour atteindre un résultat anatomique et fonctionnel optimal.

Les prestations 254752-254763, 254774-254785, 254796-254800, 254811-254822, 254833-254844 et 254855-254866 ne peuvent pas être cumulées avec la prestation 258510-258521.

    254870 - 254881
    Evidement endonasal des sinus frontaux, comprenant une
     ouverture maximale des sinus frontaux vers les fosses nasales,
     une resection de la partie anterosuperieure de la cloison, une
     resection complete du plancher des cavites frontales d'une
     lame papyracee a l'autre, et la resection de la cloison
     interfrontale (Procedure Draf III)                              K 400
    254892 - 254903
    Traitement chirurgical complet de la pathologie tumorale des
     sinus                                                           K 400
    254914 - 254925
    Decompression endoscopique de l'orbite ou du nerf optique        K 400
    254936 - 254940
    Clipping endoscopique unilateral de l'artere sphenopalatine
     et/ou de l'artere ethmoidale                                    K 180

Les prestations 254870-254881, 254892-254903, 254914-254925 et 254936-254940 ne peuvent être cumulées avec d'autres interventions sinusales.

Pour la prestation 254892-254903, une preuve anatomopathologique doit être disponible dans le dossier médical. "

les prestations 255710-255721, 255732-255743, 255754-255765, 255776-255780, 255850-255861, 255916-255920, 255953-255964, 255975-255986, 256550-256561, 257412-257423, 257552-257563 et 257574-257585 sont abrogées.

dans le libellé des prestations 255872-255883 et 255894-255905, les mots " ou turbinoplastie " sont insérés après les mots " queue de cornet ";

dans le libellé des prestations 256012-256023, 256034-256045 et 256056-256060, les mots " bec de lièvre " sont remplacés par les mots " fente labiale ";

dans le libellé des prestations 256071-256082 et 256093-256104, les mots " gueule de loup " sont remplacés par les mots " fente labio-maxillo-palatine ";

la règle d'application qui suit la prestation 258510-258521 est remplacée par la disposition suivante :

" La prestation 258510-258521 n'est pas cumulable avec la prestation 257331-257342. "

la prestation suivante est insérée après la prestation 257935-257946 :

  " 258694 - 258705
    Rhinometrie acoustique avec courbe et protocole et mesure de
     la surface de la section minimale de la fosse nasale (MCA,
     minimal cross sectional area) et du volume nasal en vue d'une
     intervention chirurgicale ou pour evaluer les resultats d'une
     intervention chirurgicale                                       K 30 "

10°les prestations 258016-258020, 258031-258042 et 258053-258064 sont abrogées.

11°le premier alinéa de la règle d'application qui suit la prestation 258053-258064 abrogée est remplacé par la disposition suivante :

" La prestation 257994-258005 n'est attestable qu'à la condition que la rhinomanométrie ou rhinométrie acoustique permette de démontrer que la malformation de la pyramide nasale est à l'origine d'une obstruction nasale pathologique ou à condition qu'elle soit justifiée par l'existence d'une séquelle majeure d'un traumatisme antérieur. "

12°les prestations suivantes sont insérées avant la prestation 258075-258086 :

  " 258635 - 258646
    Correction sousperichondrale de la cloison nasale                K 120
    258650 - 258661
    Correction sousperichondrale et sousperiostee de la cloison
     nasale                                                          K 150
    258672 - 258683
    Procedure de rhinoseptoplastie externe avec une correction
     complete de la cloison nasale, de la pyramide nasale et de
     la valve du nez sous condition d'un resultat pathologique
     d'une rhinometrie acoustique                                    K 300
     258731 - 258742
    Traitement d'une fracture de l'auvent nasal osseux               K 50
    258753 - 258764
    Traitement chirurgical de l'atresie choanale unilaterale         K 180 "

13°dans la règle d'application qui suit la prestation 258230-258241, les numéros d'ordre 472371-472382 sont abrogés dans la liste de prestations.

14°la règle d'application suivante est insérée après la prestation 258834-258845 :

" Les prestations 351035-351046, 258510-258521 et 258834-258845 ne sont pas cumulables entre elles. "

Art. 4.A l'article 14, l), de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 12 août 1994, 7 juin 1995, 9 octobre 1998, 22 août 2002 et 9 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

les prestations 311430-311441, 311555-311566, 311570-311581, 311592-311603 et 311614-311625 sont abrogées.

dans le libellé des prestations 311474-311485, 311496-311500 et 311511-311522, les mots " bec de lièvre " sont remplacés par les mots " fente labiale ".

les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 311533-311544 :

  " 310354 - 310365
    Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie
     inflammatoire du sinus maxillaire                               K 180
    310376 - 310380
    Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie
     inflammatoire du sinus ethmoidal                                K 180
    310391 - 310402
    Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie
     inflammatoire du sinus sphenoidal                               K 180
    310413 - 310424
    Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie
     inflammatoire du sinus frontal                                  K 180
    310435 - 310446
    Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie
     inflammatoire de deux sinus                                     K 250
    310450 - 310461
    Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie
     inflammatoire de trois ou quatre sinus                          K 300

Le traitement chirurgical complet requiert simultanément les trois éléments suivants :

- l'ouverture du champ opératoire par une incision particulière, par voie externe ou endoscopique;

- l'exploration complète du champ opératoire;

- l'exécution de toutes les manoeuvres pour atteindre un résultat anatomique et fonctionnel optimal.

Les prestations 310354-310365, 310376-310380, 310391-310402, 310413-310424, 310435-310446 et 310450-310461 ne peuvent pas être cumulées avec la prestation 258510-258521.

    310472 - 310483
    Evidement endonasal des sinus frontaux, comprenant une
     ouverture maximale des sinus frontaux vers les fosses nasales,
     une resection de la partie anterosuperieure de la cloison,
     une resection complete du plancher des cavites frontales
     d'une lame papyracee a l'autre, et la resection de la
     cloison interfrontale (Procedure Draf III)                      K 400
    310494 - 310505
    Traitement chirurgical complet de la pathologie tumorale des
     sinus                                                           K 400

Pour la prestation 310494-310505, une preuve anatomopathologique doit être disponible dans le dossier médical.

Les prestations 310472-310483 et 310494-310505 ne peuvent être cumulées avec d'autres interventions sinusales. "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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