Texte 2008022451
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'Impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, il est inséré un chapitre I, comprenant les articles 1er et 2 de l'arrêté, et intitulé " Chapitre I. Définitions et dispositions générales ".
Art. 2.L'article 1er, § 2, du même arrêté est complété par un point 4° énoncé comme suit :
" 4° regroupement : regroupement de médecins de médecine générale qui comprend au moins deux médecins généralistes agréés comme stipulé au point 1° qui confirment dans un accord de coopération écrit qu'ils collaborent, soit au même lieu d'installation, comme prévu au point 2°, soit à différents lieux d'installation qui se situent dans la même zone de médecins généralistes ou dans deux zones voisines de médecins généralistes comme stipulé en exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes. "
Art. 3.L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé comme suit :
" Les interventions du Fonds d'Impulsion sont, en ce qui concerne le financement de l'installation comme visé à l'article 1er, pour autant qu'elle ait eu lieu après le 1er juillet 2006 et pour ce qui concerne le regroupement, réglées selon les modalités prévues dans le cadre d'une convention conclue entre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le Fonds de participation, créé conformément à l'article 73 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières. "
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre II, comprenant les articles 3 et 4 de l'arrêté, et intitulé " Chapitre II. Interventions dans l'installation des médecins généralistes ".
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III :
" Chapitre III. - Interventions pour regroupements.
Art. 4bis. L'intervention du Fonds d'Impulsion pour un regroupement vise la prise en charge d'une partie des coûts salariaux du travailleur salarié qui assiste les médecins généralistes dans l'accueil et la gestion de la pratique.
Art. 4ter. § 1er. Pour pouvoir prétendre à l'intervention visée à l'article 4bis, l'accord de coopération écrit, conclu entre les médecins généralistes du regroupement, doit régler au moins les modalités suivantes :
1°la façon dont le montant de l'intervention est réparti;
2°les modalités pour une concertation interne entre tous les médecins généralistes participants : cette concertation a lieu sur une base régulière et structurée afin de permettre une évaluation interne de la qualité de la médecine;
3°les modalités pour la consultation des dossiers médicaux, en particulier les dossiers médicaux globaux, compte tenu de la déontologie et de la protection de la vie privée;
4°les règles selon lesquelles les décisions sont prises;
5°les règles selon lesquelles il peut être mis fin à l'accord de coopération.
Les médecins généralistes qui coopèrent au sein d'un regroupement communiquent à leurs patients les noms et lieux d'installation des médecins généralistes avec lesquels ils collaborent, ainsi que les modalités pour leur autorisation à consulter leur dossier médical, en conformité avec la législation relative aux droits du patient.
§ 2. Les médecins généralistes du regroupement doivent utiliser un dossier médical électronique labellisé.
§ 3. A partir d'une date à fixer par Nous, l'utilisation du dossier médical électronique labellisé doit permettre à chaque médecin généraliste du regroupement d'accéder à tout moment aux données essentielles mises à jour du dossier médical global, compte tenu de la déontologie et de la protection de la vie privée.
Art. 4quater. Les coûts salariaux pour lesquels l'intervention est accordée se rapportent à un travailleur salarié qui est engagé dans les liens d'un contrat de travail qui garantit un salaire correspondant au moins au barème fixé par la commission paritaire compétente pour la mise au travail d'un employé chargé de l'accueil et de la gestion de la pratique dans une pratique de médecine générale.
Le contrat de travail doit comprendre la description des tâches du travailleur salarié relatives à l'accueil et à la gestion de la pratique.
Art. 4quinquies. § 1er. La demande d'intervention pour le regroupement au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le 30 juin de cette année et concerne les coûts salariaux payés par le regroupement au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année écoulée.
§ 2. La première demande émanant d'un regroupement comporte :
1°une copie de l'accord de coopération écrit visé à l'article 4ter, § 1er;
2°une copie du contrat de travail visé à l'article 4quater ;
3°le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur des médecins généralistes du regroupement attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge par le regroupement, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global.
§ 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au § 2, 1° et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au § 2, 3°, effectivement pris en charge par le regroupement pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée.
§ 4. Le Fonds de participation peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au regroupement de :
- fournir une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale;
- fournir une déclaration sur l'honneur selon laquelle les médecins de médecine générale du regroupement utilisent un dossier médical électronique labellisé;
à partir d'une date à fixer par Nous, fournir une déclaration sur l'honneur concernant l'application de l'article 4ter, § 3.
Le Fonds de participation peut déterminer le contenu et la forme d'un formulaire de demande qui doit être utilisé lors de l'introduction de la demande visée aux §§ 2 et 3.
Art. 4sexies. § 1er. Le montant annuel de l'intervention est égal à la moitié du coût salarial global réel, avec un maximum de :
1°16.500 euros si l'accord de coopération concerne au moins 3 médecins généralistes agréés qui gèrent pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 1.000 dossiers médicaux globaux et qui emploient au moins un équivalent temps plein;
2°8.250 euros si l'accord de coopération concerne au moins 2 médecins généralistes agréés qui gèrent pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 500 dossiers médicaux globaux et qui emploient au moins un demi équivalent temps plein.
§ 2. Le nombre minimum de dossiers médicaux globaux gérés visé au § 1er ne s'applique pas si le regroupement est exclusivement composé de médecins généralistes ayant obtenu leur agrément comme généraliste aux termes de l'article 1er, § 2, 1°, dans le courant de l'année civile précédant l'année civile pour laquelle l'intervention est demandée ou dans le courant de la dernière année civile citée s'ils satisfont pour cette année civile aux conditions de l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux.
Le nombre minimum de dossiers médicaux globaux gérés visé au § 1er est diminué de 50 % pour les regroupements uniquement composés de médecins généralistes ayant obtenu leur agrément comme généraliste aux termes de l'article 1er, § 2, 1°, dans le courant de la deuxième ou de la troisième année civile précédant l'année civile pour laquelle l'intervention est demandée.
§ 3. Le nombre minimum de dossiers médicaux globaux gérés visé aux §§ 1er et 2 est diminué de 20 % pour les années 2007 et 2008.
§ 4. Si l'emploi découlant du contrat de travail visé à l'article 4quater ne couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre de mois de travail complet.
Si un regroupement satisfait durant une partie d'une année civile aux conditions visées à l'article 4sexies, § 1er, 1° ou 2°, l'intervention est due au prorata du nombre de mois pendant lesquels ces conditions ont été remplies.
§ 5. Les montants mentionnés au § 1er sont adaptés au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. "
Art. 6.Dans le même arrêté, un chapitre IV est créé comprenant les articles 5 à 8 de l'arrêté, libellé comme il suit : " Chapitre IV. Dispositions finales ".
Art. 7.Les interventions visées dans le Chapitre III de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'Impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, comme inséré par le présent arrêté, ne se rapportent qu'aux coûts salariaux payés à partir du 1er janvier 2007.
Les demandes qui concernent les coûts salariaux pour la période du 1er janvier 2007 jusqu' au 31 décembre 2007 inclus peuvent être introduites jusqu' à la fin du troisième mois qui suit le mois au courant duquel le présent arrêté sera publié dans le Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles,
D. REYNDERS
La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET.