Texte 2008022446
Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005, 18 juillet 2005, 17 septembre 2005, 13 janvier 2006, 10 février 2006, 16 mars 2006, 3 mai 2006, 29 mai 2006, 2 juin 2006, 28 septembre 2006, 22 novembre 2007, 6 mars 2007, 8 mars 2007, 27 avril 2007, 3 août 2007 et 17 août 2007 sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er sont apportées les modifications suivantes :
a)à l'intitulé " A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE", intitulé " Catégorie 2", intitulé " HANCHE", intitulé " Prothèse fémorale ", sont apportées les modifications suivantes :
1)les libellés des prestations 688516-688520, 688575-688586, 688634-688645, 688693-688704 et 688752-688763 sont complétés par les mots " y compris le centraliseur éventuel" ;
2)après la prestation 689415-689426, la phrase " Le centraliseur est compris dans le remboursement de la tige. " est supprimée ;
3)après la prestation 689415-689426, est insérée la prestation suivante :
" 689474-689485
Implant de surface pour un remplacement partiel du cartilage articulaire, pour l'ensemble des composants
U1550
b)à l'intitulé " A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE", intitulé "Catégorie 2", intitulé " HANCHE", avant l'intitulé " Humérus ", sont insérés l'intitulé et la prestation suivants :
" Spacer
689076-689080
Spacer en ciment avec antibiotique
U 715 ";
2°le § 5 est complété comme suit :
"3° La prestation 689474-689485 ne peut être attestée qu'une seule fois par intervention.
4°Les tiges pour prothèses de hanche visées aux prestations 688634-688645, 688656-688660 et 688671-688682 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu'en cas de révision. Une intervention exceptionnelle de l'assurance obligatoire peut cependant être autorisée, après implantation, par le Collège des médecins-directeurs en cas d'utilisation de ces tiges en primo-implantation, et ce sur base d'une demande contenant un rapport médical détaillé justifiant cette utilisation." ;
3°le § 16, intitulé " A. Orthopédie et traumatologie", intitulé " Catégorie 2", intitulé " Hanche", est complété par les prestations 689474-689485 et 689076-689080;
4°au § 17 sont apportées les modifications suivantes :
a)l'intitulé " - 10 % pour les prestations :", intitulé " A. Orthopédie et traumatologie", intitulé " Hanche", est complété par la prestation 689076-689080 ;
b)l'intitulé " - 20 % pour les prestations :", intitulé " A. Orthopédie et traumatologie", intitulé " Hanche", est complété par la prestation 689474-689485.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée des Affaires européennes,
Mme L. ONKELINX.