Texte 2008022445
Article 1er.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 2004, 21 septembre 2004, 12 janvier 2005, 21 janvier 2005, 14 mars 2005, 7 avril 2005, 10 février 2006, 16 mars 2006, 3 mai 2006, 28 septembre 2006, 22 novembre 2006, 8 décembre 2006 et 6 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°Au § 1er, intitulé " B. Ophtalmologie ", intitulé " Catégorie 2b ", sont apportées les modifications suivantes :
a)la valeur relative " U 145 " de la prestation 730332-730343 est remplacée par la valeur relative " U 105 ";
b)la valeur relative " U 341 " de la prestation 730354-730365 est remplacée par la valeur relative " U 275 ";
c)la valeur relative " U 145 " de la prestation 697535-697546 est remplacée par la valeur relative " U 105 ";
d)la valeur relative " U 145 " de la prestation 697550-697561 est remplacée par la valeur relative " U 105 ";
e)les prestations suivantes sont introduites après la prestation 697550-697561 :
" 740353-740364
Liquides à haute densité utilisés lors de la prestation 246654-246665 pour le repositionnement de la rétine
U 71
740375-740386
Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation 246912-246923
U 105
740390-740401
Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation 246934-246945
U 105
740412-740423
Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation 246610-246621
U 105 ";
2°Au § 5, intitulé " B. Ophtalmologie ", intitulé " Catégorie 2b ", intitulé " Dispositifs médicaux ", les prestations 740353-740364, 740375-740386, 740390-740401 et 740412-740423 sont insérées après la prestation 697550-697561;
3°Au § 7, intitulé " B. Ophtalmologie ", intitulé " Catégorie 2b ", intitulé " Dispositifs médicaux ", les prestations 740353-740364, 740375-740386, 740390-740401 et 740412-740423 sont insérées après la prestation 697550-697561;
4°il est inséré un § 7quater, rédigé comme suit :
" § 7quater. Les documents desquels il ressort que les liquides à haute densité visés à la prestation 740353-740364 ont été utilisés doivent être conservés dans un dossier et peuvent toujours être demandés par le médecin-conseil. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX.