Texte 2008022424

18 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
5-8-2008
Numéro
2008022424
Page
40922
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-18/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
1967122203
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 2. A., dernier alinéa, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les montants de 13.556,68 euros et de 10.845,34 euros, visés au présent paragraphe, A, sont portés respectivement :

pour l'année 2006, à 15.590,18 euros et 12.472,14 euros;

pour l'année 2007, à 17.149,20 euros et 13.719,35 euros;

à partir de l'année 2008, à 21.436,50 euros et 17.149,19 euros. "

Dans le § 2. C., sont apportées les modifications suivantes :

au 1°, le montant " 16.000 euros " est remplacé par le montant " 17.280 euros ";

au 2°, le montant " 12.800 euros " est remplacé par le montant " 13.824 euros ";

au 3°, le montant " 16.000 euros " est remplacé par le montant " 17.280 euros ".

Dans le § 3. A., sont apportées les modifications suivantes :

Aux alinéas 1er et 2, le montant " 12.800 euros " est remplacé par le montant " 13.824 euros ".

Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le montant de 10.845,34 euros, visé au présent paragraphe, A, est porté :

pour l'année 2006, à 12.472,14 euros;

pour l'année 2007, à 13.719,35 euros;

à partir de l'année 2008, à 17.149,19 euros. "

Le § 3. B., est remplacé par la disposition suivante :

" B. Le montant visé au § 2, B., 1° et 3°, est majoré de 3.710,80 euros lorsque le bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A., 1° ou 3°, a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 8, sont requises des conjoints survivants qui demandent de ce chef l'octroi d'une pension de survie avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans.

Lorsque ce bénéficiaire exerce une activité visée au § 2, A., 2° ou au présent paragraphe, A., le montant visé au § 2, B., 2° et au présent paragraphe est majoré de 2.968,63 euros.

Pour le bénéficiaire visé au § 2, A., les montants " 3.710,80 euros " et " 2.968,63 euros " sont portés respectivement à " 4.638,50 euros " et " 3.710,79 euros ".

Pour le bénéficiaire visé au § 2, C., les montants " 3.710,80 euros " et " 2.968,63 euros " sont portés respectivement à " 4.320 euros " et " 3.456 euros ".

Pour l'application des alinéas 1er à 4, la condition précitée doit être remplie au 1er janvier de l'année concernée. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Pensions,

Mme M. ARENA

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE.

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