Texte 2008022422
Article 1er.L'annexe I à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 14 avril 2008, 27 mai 2008 et 28 mai 2008 est modifiée comme suit :
1°A la première partie de la même annexe, entre la mention " V04CA02 - glucose D 1H2O, glucose D- " et la mention " V07 - autres produits non thérapeutiques " sont insérées les mentions suivantes :
V06 NUTRIMENTS GENERAUX
V06D AUTRES NUTRIMENTS
V06DE Acides amines / glucides / mineraux /
vitamines, combinaisons
V06DE99B L arginine chapitre IV, # 22
2°A la première partie de la même annexe, les dispositions suivantes sont supprimées :
A07DA02 opium safranee teinture
A09AA99B amylase
D06BB99B podophyllinum
D10AX03 acide azelaique
M02AB99B capsicum oleoresine
N02AA02 opium safranee teinture
P01AX05 mepacrine chlorhydrate
R03DA05 aminophylline anhydre
R03DA09 acefylline piperazine
3°A la deuxième partie de la même annexe, le chapitre IV est complété comme suit :
[ 23
L arginine V06DE99B ]
<Erratum, voir M.B. 14-08-2008, p. 43367>
4°A la deuxième partie, chapitre I, de la même annexe, les dispositions suivantes sont supprimées :
acefylline piperazine R03DA09
aminophylline anhydre R03DA05
amylase A09AA99B
acide azelaique D10AX03
mepacrine chlorhydrate P01AX05
5°A la deuxième partie, chapitre II, de la même annexe, les dispositions suivantes sont supprimées :
capsicum : oleoresine M02AB99B
podophyllinum D06BB99B
6°A la deuxième partie, chapitre III, de la même annexe, les dispositions suivantes sont supprimées :
opium safranee : teinture A07DA02, N02AA02
Art. 2.A l'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 16 mars 2008, 14 avril 2008, 27 mai 2008 et 28 mai 2008 les modifications suivantes sont apportées :
1°Au chapitre I, les matières premières suivantes sont supprimées :
Signe Nom Quan- Base de
tite* rembour-
sement
- - - -
Acefylline piperazine (Certa) 1 0,1910
Acide azelaique (Certa) 1 0,2670
Aminophylline anhydre (Certa) 1 0,0820
Amylase (Certa) 1 1,1620
Mepacrine chlorhydrate (Certa) 1 1,5470
2°Au chapitre II, les matières premières suivantes sont supprimées :
Signe Nom Quan- Base de
tite* rembour-
sement
- - - -
Capsicum : oleoresine (Certa) 1 0,1760
Podophyllinum [N'est remboursable qu'en 1 2,7330
preparations a usage externe] (Certa)
3°Au chapitre III, les matières premières suivantes sont supprimées :
Signe Nom Quan- Base de
tite* rembour-
sement
- - - -
Opium safranee : teinture (Certa) 1 0,2157
4°Le chapitre IV est complété d'un § 22, rédigé comme suit :
" La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée dans le traitement du " MELAS-syndrome " (Mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis, and strokelike episodes) :
Le médecin spécialiste en pédiatrie ou en neurologie établit un rapport motivé qui confirme le diagnostic. Il envoie ce rapport au médecin conseil.
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.
Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Le pharmacien mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre de l'autorisation. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.
L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire. "
Signe Nom Quan- Base de
tite* rembour-
sement
- - - -
A L arginine (Propharex) (Certa) 1 0,1920
5°Au chapitre V, les excipients suivants sont supprimés :
Signe Nom Quan- Base de
tite* rembour-
sement
- - - -
Acide oleique diethanolamide (= Komperlan OD) 1 0,0198
(Certa)
Aminoxid WS 35 (Certa) 1 0,0223
Betaine cocoamidopropyl (Certa) 1 0,1239
Chamomillae romanae aetheroleum (Certa) - -
Convallariae aetheroleum (Certa) - -
Creme cetylique (Certa) 1 0,0074
Erythrosine 85 (Certa) 1 0,3347
Ligni cedri aetheroleum (Certa) - -
Macrogol 1500/300 (Certa) 1 0,0124
Majoranae aetheroleum (Certa) - -
Rosae aetheroleum artificiale (Certa) - -
Texapon ASV (Certa) 1 0,0149
Verbenae aetheroleum (Certa) - -
Vert de malachite (Certa) 1 0,8180
6°Dans le chapitre V de la même annexe est inséré entre l'excipient " Agar (Certa) " et l'excipient " Aluminium hydroxide (Certa) ", l'excipient suivant :
Signe Nom Quan- Base de
tite* rembour-
sement
- - - -
Alpha-tocopheryle hydrogenosuccina-te (RRR-) 1210 1 0,6909
UI/g (Certa)
7°Dans le chapitre V de la même annexe la mention " Chlorhexidine gluconate (1 %) " est remplacée par la mention " Chlorhexidine digluconate solution (20 %) "
8°La dernière partie du chapitre VI, intitulée : " compresses stériles dont la surface totale ne dépasse pas 1,2 m2 quelles que soient les dimensions individuelles des compresses (I x 3) * *. Par prescription de médicaments, différents formats de compresses sont remboursables ", est complétée par les dispositifs médicaux suivants :
Nom
-
STERIPAD 3 + (7,5x7,5 cm) x 15 (Zenophar)
STERIPAD 5 + (10x10 cm ) x 10 (Zenophar)
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX.