Texte 2008022422

13 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
1-8-2008
Numéro
2008022422
Page
40639
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-13/34
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2008
Texte modifié
2004022806
belgiquelex

Article 1er.L'annexe I à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 14 avril 2008, 27 mai 2008 et 28 mai 2008 est modifiée comme suit :

A la première partie de la même annexe, entre la mention " V04CA02 - glucose D 1H2O, glucose D- " et la mention " V07 - autres produits non thérapeutiques " sont insérées les mentions suivantes :

  V06        NUTRIMENTS GENERAUX
  V06D       AUTRES NUTRIMENTS
  V06DE      Acides amines / glucides / mineraux /
              vitamines, combinaisons
  V06DE99B   L arginine                              chapitre IV, # 22

A la première partie de la même annexe, les dispositions suivantes sont supprimées :

  A07DA02     opium safranee teinture
  A09AA99B    amylase
  D06BB99B    podophyllinum
  D10AX03     acide azelaique
  M02AB99B    capsicum oleoresine
  N02AA02     opium safranee teinture
  P01AX05     mepacrine chlorhydrate
  R03DA05     aminophylline anhydre
  R03DA09     acefylline piperazine

A la deuxième partie de la même annexe, le chapitre IV est complété comme suit :

  [ 23 
  L arginine    V06DE99B                                               ]
  <Erratum, voir M.B. 14-08-2008, p. 43367>

A la deuxième partie, chapitre I, de la même annexe, les dispositions suivantes sont supprimées :

  acefylline piperazine     R03DA09
  aminophylline anhydre     R03DA05
  amylase                   A09AA99B
  acide azelaique           D10AX03
  mepacrine chlorhydrate    P01AX05

A la deuxième partie, chapitre II, de la même annexe, les dispositions suivantes sont supprimées :

  capsicum : oleoresine     M02AB99B
  podophyllinum             D06BB99B

A la deuxième partie, chapitre III, de la même annexe, les dispositions suivantes sont supprimées :

  opium safranee : teinture     A07DA02, N02AA02

Art. 2.A l'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 16 mars 2008, 14 avril 2008, 27 mai 2008 et 28 mai 2008 les modifications suivantes sont apportées :

Au chapitre I, les matières premières suivantes sont supprimées :

  Signe                          Nom                          Quan-  Base de
                                                              tite*  rembour-
                                                                      sement
    -                             -                             -       -
         Acefylline piperazine (Certa)                          1     0,1910
         Acide azelaique (Certa)                                1     0,2670
         Aminophylline anhydre (Certa)                          1     0,0820
         Amylase (Certa)                                        1     1,1620
         Mepacrine chlorhydrate (Certa)                         1     1,5470

Au chapitre II, les matières premières suivantes sont supprimées :

  Signe                          Nom                          Quan-  Base de
                                                              tite*  rembour-
                                                                      sement
    -                             -                             -       -
         Capsicum : oleoresine (Certa)                          1     0,1760
         Podophyllinum [N'est remboursable qu'en                1     2,7330
          preparations a usage externe] (Certa)

Au chapitre III, les matières premières suivantes sont supprimées :

  Signe                          Nom                          Quan-  Base de
                                                              tite*  rembour-
                                                                      sement
    -                             -                             -       -
         Opium safranee : teinture (Certa)                      1     0,2157

Le chapitre IV est complété d'un § 22, rédigé comme suit :

" La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée dans le traitement du " MELAS-syndrome " (Mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis, and strokelike episodes) :

Le médecin spécialiste en pédiatrie ou en neurologie établit un rapport motivé qui confirme le diagnostic. Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Le pharmacien mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre de l'autorisation. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire. "

  Signe                          Nom                          Quan-  Base de
                                                              tite*  rembour-
                                                                      sement
    -                             -                             -       -
    A    L arginine (Propharex) (Certa)                         1     0,1920

Au chapitre V, les excipients suivants sont supprimés :

  Signe                          Nom                          Quan-  Base de
                                                              tite*  rembour-
                                                                      sement
    -                             -                             -       -
         Acide oleique diethanolamide (= Komperlan OD)          1     0,0198
          (Certa)
         Aminoxid WS 35 (Certa)                                 1     0,0223
         Betaine cocoamidopropyl (Certa)                        1     0,1239
         Chamomillae romanae aetheroleum (Certa)                -       -
         Convallariae aetheroleum (Certa)                       -       -
         Creme cetylique (Certa)                                1     0,0074
         Erythrosine 85 (Certa)                                 1     0,3347
         Ligni cedri aetheroleum (Certa)                        -       -
         Macrogol 1500/300 (Certa)                              1     0,0124
         Majoranae aetheroleum (Certa)                          -       -
         Rosae aetheroleum artificiale (Certa)                  -       -
         Texapon ASV (Certa)                                    1     0,0149
         Verbenae aetheroleum (Certa)                           -       -
         Vert de malachite (Certa)                              1     0,8180

Dans le chapitre V de la même annexe est inséré entre l'excipient " Agar (Certa) " et l'excipient " Aluminium hydroxide (Certa) ", l'excipient suivant :

  Signe                          Nom                          Quan-  Base de
                                                              tite*  rembour-
                                                                      sement
    -                             -                             -       -
         Alpha-tocopheryle hydrogenosuccina-te (RRR-) 1210      1     0,6909
          UI/g (Certa)

Dans le chapitre V de la même annexe la mention " Chlorhexidine gluconate (1 %) " est remplacée par la mention " Chlorhexidine digluconate solution (20 %) "

La dernière partie du chapitre VI, intitulée : " compresses stériles dont la surface totale ne dépasse pas 1,2 m2 quelles que soient les dimensions individuelles des compresses (I x 3) * *. Par prescription de médicaments, différents formats de compresses sont remboursables ", est complétée par les dispositifs médicaux suivants :

                     Nom
                      -
  STERIPAD 3 + (7,5x7,5 cm) x 15 (Zenophar)
  STERIPAD 5 + (10x10 cm )  x 10 (Zenophar)

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX.

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